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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00522 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ONG
Copie à :
Me Marc CASTAN
Copie exécutoire à :
Maître Olivier HASCOËT
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
SARL 1640 INVESTMENT 5
RCS Luxembourg n°B 197272
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier HASCOËT de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’échéances impayées au titre d’un crédit souscrit par Monsieur [K] [X] auprès de ses services, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a obtenu le 07 mai 2018 du tribunal judiciaire de Béziers une ordonnance d’injonction de payer la somme de 9223,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,25 % à compter du 27 décembre 2017.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 04 juillet 2018 à Monsieur [K] [X] avec remise en l’étude.
Suivant acte de cession de créance du 27 juin 2022, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a acquis la créance 42415791249001 précédemment détenu par la société AXA BANQUE FINANCEMENT.
Par acte du 4 septembre 2024, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [K] [X] à domicile.
Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’ordonnance le 1er octobre 2024.
A l’audience, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, représentée, sollicite de :
— Juger que la société 1640 INVESTMENT 5 a qualité et intérêt à agir aux présentes,
En conséquence,
— Dire que l’ordonnance d’injonction de payer du 7 mai 2018 devra reprendre son plein et entier effet,
— Condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 9223,51 euros augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,25 % sur la somme de 8965,85 euros, à compter du 27 décembre 2017,
— débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions au regard des éléments développés en conclusion,
— condamner Monsieur [K] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [X] au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir sa qualité à agir et la régularité du titre fondant les poursuites. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 03 août 2017 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du Monsieur [K] [X] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel à compter du 27 décembre 2017.
Monsieur [K] [X], représenté par son conseil, sollicite de :
— lui accorder la suspension de l’obligation de remboursement des sommes dues sur une période de deux ans et ce sans occasionner de majorations, ni de pénalités de retard,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir disposer de revenus modestes, qu’il a subi un douloureux accident du travail et qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de retrouver un emploi. Il précise être actuellement reconnu en qualité d’adulte handicapé.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 07 mai 2018 a été signifiée le 04 juillet 2018 avec remise à étude.
Par acte du 4 septembre 2024, la SARL 1640 INVESTMENT 5 a fait signifier un commandement de payer à Monsieur [K] [X] à domicile.
Monsieur [K] [X] a formé opposition à l’ordonnance le 1er octobre 2024.
Aucun acte n’a été signifié à personne et aucune mesure d’exécution n’a rendu les biens du débiteur indisponibles.
Dès lors, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir et l’opposition du 1er octobre 2024 est recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 03 août 2017 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 04 juillet 2018. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En l’espèce, la société 1640 INVESTMENT 5 SARL est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [K] [X] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, Monsieur [K] [X] sera condamné à payer à la société 1640 INVESTMENT 5 SARL la somme de 9223,51 euros augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,25 % sur la somme de 8965,85 euros, à compter du 27 décembre 2017.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [K] [X] justifie de ressources trop faibles au regard de l’importance de la dette. Il produit un avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 indiquant 3736 euros au titre de pensions d’invalidité et 3294 euros au titre de salaires, pensions et rentes nets et une notification de décision du 23 juillet 2020 de la [Adresse 8] indiquant un taux d’incapacité évalué égal ou supérieur à 80%.
Monsieur [K] [X] ne démontre pas que sa situation sera plus favorable dans deux ans. Il ne formule de propositions concrètes d’apurement de la dette permettant de la solder dans les délais légaux.
En outre, il sera observé que le premier impayé de paiement non régularisé date du 07 mai 2018 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 04 juillet 2018, de sorte que Monsieur [K] [X] a déjà bénéficié de plus de sept années de délai de paiement.
La demande de Monsieur [K] [X] de suspension de l’obligation de remboursement des sommes dues sur une période de deux ans et ce sans occasionner de majorations ni de pénalités de retard sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] [X] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE l’opposition de Monsieur [K] [X] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 07 mai 2018 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et enregistrée sous le numéro 34032/21/18/000468,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande en paiement de la société 1640 INVESTMENT 5 SARL,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la société 1640 INVESTMENT 5 SARL la somme de 9223,51 euros augmentés des intérêts au taux contractuel de 7,25 % sur la somme de 8965,85 euros, à compter du 27 décembre 2017,
DEBOUTE Monsieur [K] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la société 1640 INVESTMENT 5 SARL la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT n’y a voir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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