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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 juin 2025, n° 22/10139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LEBAR (E0058)
C.C.C.
délivrée le :
à Me JESSEL (B0811)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/10139
N° Portalis 352J-W-B7G-CXNCU
N° MINUTE : 3
Assignation du :
25 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN (RCS de [Localité 5] 753 186 410)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0811
DÉFENDERESSE
S.C.I. VOILE D’OR (RCS de [Localité 5] 488 188 145)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0058
Décision du 11 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/10139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNCU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique devant Cédric KOSSO-VANLATHEM, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, prorogé le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 25 juillet 2006, la S.C.I. VOILE D’OR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. L’ÉTOILE DU MAROC des locaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 42 m² composés d’une boutique avec arrière-boutique et sanitaires séparés constituant une partie du lot n°3 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] cadastré section BG numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er juillet 2006 afin qu’y soit exercée une activité de salon de thé, de narguilé, de vente de pâtisserie orientale et de traiteur (sauf restauration), moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 13.500 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.500 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°69 A des 21, 22 et 23 avril 2008, la S.A.R.L. L’ÉTOILE DU MAROC a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. CHICHA HABIBI.
Par acte publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°100 A des 21 et 22 mai 2011, la S.A.R.L. CHICHA HABIBI a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. LE BON VIEUX [Localité 5].
Par jugement en date du 22 mai 2012 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°116 A des 18 et 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.R.L. LE BON VIEUX PARIS.
Par acte publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°239 A des 10 et 11 décembre 2012, le liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LE BON VIEUX [Localité 5] a cédé le fonds de commerce exploité dans les locaux donnés à bail à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN exerçant sous le nom commercial « PIOU PIOU BISTRO ».
Décision du 11 Juin 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 22/10139 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXNCU
Par acte sous signature privée en date du 5 juin 2015, la S.C.I. VOILE D’OR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN ces mêmes locaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 42 m² composés d’une boutique avec sanitaires séparés, ainsi qu’une cave n°3 en sous-sol, constituant respectivement une partie du lot n°3 et le lot n°30 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété susvisé pour une durée de neuf années à effet au 1er juillet 2015 afin qu’y soit exercée une activité de bar et de petite restauration sans cuisson dégageant de la fumée et sans friture, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 14.040 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.560 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte sous signature privée en date du 24 avril 2017, la S.C.I. VOILE D’OR a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN des locaux en rez-de-chaussée d’une superficie de 19 m² composés d’une boutique avec sanitaires séparés constituant l’autre partie du lot n°3 du même immeuble soumis au statut de la copropriété pour une durée de neuf années à effet au 24 avril 2017 afin qu’y soit exercée une activité de bar restaurant sans cuisson liée à une extraction, et d’épicerie fine vente à emporter, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 7.020 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 780 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Par acte d’huissier en date du 16 janvier 2019, la S.C.I. VOILE D’OR a fait signifier à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN une sommation : de remettre en état la devanture du local, et notamment de supprimer le store, le vitrage et l’enseigne installés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; de libérer la cave occupée irrégulièrement et de supprimer la cloison construite ; de supprimer le piquage irrégulier sur l’électricité des parties communes ; et de cesser les nuisances sonores.
Se plaignant de plusieurs sinistres de dégâts des eaux survenus au mois de novembre de l’année 2012, au mois de septembre de l’année 2013 et au mois de juin de l’année 2017, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN a, par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2020, fait assigner la S.C.I. VOILE D’OR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [T].
Lui reprochant un manquement à son obligation de délivrance, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN a, par exploit d’huissier en date du 4 juin 2021, fait assigner la S.C.I. VOILE D’OR au fond devant le tribunal judiciaire de Paris : en injonction sous astreinte de prendre toutes dispositions aux fins d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble d’installer, dans l’emprise de sa façade commerciale, toute publicité extérieure indiquant sa dénomination ainsi que des plaques, enseignes et stores ; en injonction sous astreinte de lui laisser libre accès à la cave ; ainsi qu’en indemnisation de ses préjudices.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/08209.
L’expert judiciaire a organisé deux visites contradictoires des locaux le 30 avril 2021 et le 13 janvier 2022, a adressé un pré-rapport aux parties le 16 mai 2022, et a déposé son rapport définitif le 24 juin 2022.
Lui faisant grief de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers et charges locatives des mois d’avril 2020 à juin 2021 s’agissant du bail du 5 juin 2015, et des mois d’avril à juin 2020 s’agissant du bail du 24 avril 2017, la S.C.I. VOILE D’OR a, par actes d’huissier en date du 17 juin 2021, fait signifier à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux deux contrats de baux commerciaux portant respectivement sur la somme principale de 19.500 euros outre le coût de l’acte d’un montant de 204,91 euros, et sur la somme principale de 1.950 euros outre le coût de l’acte d’un montant de 131,29 euros.
La S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN a apuré les causes des deux commandements de payer par plusieurs virements bancaires en date du 12 juillet 2021 au profit de la S.C.I. VOILE D’OR.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée du montant de ses loyers et charges locatives des mois de juillet 2021 à avril 2022, la S.C.I. VOILE D’OR a, par actes d’huissier en date du 3 mai 2022, fait signifier à la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN deux nouveaux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux deux contrats de baux commerciaux portant respectivement sur la somme principale de 13.000 euros outre le coût de l’acte d’un montant de 183,07 euros s’agissant du bail du 5 juin 2015, et sur la somme principale de 6.500 euros outre le coût de l’acte d’un montant de 161,23 euros s’agissant du bail du 24 avril 2017.
Par exploit d’huissier en date du 25 août 2022, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN a fait assigner la S.C.I. VOILE D’OR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’autorisation de consigner le montant de ses futurs loyers sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente, soit d’une décision judiciaire définitive intervenant dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/08209, soit de l’homologation d’un accord amiable intervenant entre les parties.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/10139.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1721 du code civil, de :
– l’autoriser à payer les loyers futurs sur un compte séquestre de la caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce qu’interviennent les décisions définitives liées aux procédures en cours (RG n°21/08209 et ses suites) ou qu’un accord entre les parties, lequel devra être homologué, intervienne pour purger ces litiges ;
– condamner la S.C.I. VOILE D’OR à lui payer la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.C.I. VOILE D’OR aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN fait valoir que si elle a finalement apuré en intégralité les causes des quatre commandements de payer visant la clause résolutoire insérée aux contrats de baux commerciaux signifiés par actes d’huissier en date du 17 juin 2021 et du 3 mai 2022, elle demeure créancière de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi en raison des nombreux manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance, dont le montant sera fixé dans le cadre de l’instance parallèle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/08209, ce qui justifie sa demande d’autorisation de consignation des loyers postérieurs sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations dans l’attente de la décision à intervenir dans ladite instance ou de la conclusion d’un accord amiable entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, la S.C.I. VOILE D’OR sollicite du tribunal de :
– débouter la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de ses demandes ;
– à titre reconventionnel, condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sandrine LEBAR.
Au soutien de ses demandes, la S.C.I. VOILE D’OR s’oppose à toute consignation, faisant observer que la locataire ne règle plus ses loyers depuis plus d’une année. Elle ajoute que les désordres relatifs aux infiltrations d’eau ont d’ores et déjà cessé depuis la réalisation des travaux de remise en état par le syndicat des copropriétaires, et n’ont jamais affecté l’exercice de l’activité commerciale, de sorte qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de délivrance et n’est donc débitrice d’aucuns dommages et intérêts.
À titre reconventionnel, elle avance que la présente procédure revêt un caractère abusif dès lors que la preneuse n’a, en réalité, pour seul objectif que l’acquisition de la propriété des locaux commerciaux à vil prix, ce qui lui cause un préjudice dans la mesure où en l’absence de perception des loyers, elle se verra dans l’impossibilité de régler ses impôts, taxes et charges de copropriété, et s’expose donc à un recours intenté par le syndicat des copropriétaires, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 26 février 2024.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, constatant, d’une part, que le contrat de bail commercial en date du 5 juin 2015 n’était pas produit aux débats, et relevant, d’autre part, que les contrats de baux commerciaux en date du 25 juillet 2006 et du 24 avril 2017 ne faisaient nullement mention d’une quelconque cave, que la bailleresse justifiait avoir sollicité de l’assemblée générale des copropriétaires l’autorisation de modifier la façade de l’immeuble afin que la locataire puisse y apposer ses plaques, enseignes et stores, que le dispositif des dernières conclusions de la preneuse ne contenait aucune prétention relative à des dommages et intérêts au titre d’une perte de chance, que les locaux donnés à bail n’avaient pas été rendus totalement impropres à leur destination ni à leur usage commercial nonobstant les infiltrations d’eau, que la locataire, qui ne formait aucune demande de dommages et intérêts au titre d’un éventuel préjudice de jouissance, échouait à apporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre lesdites infiltrations et la diminution alléguée de son chiffre d’affaires entre les années 2018 et 2022, et qu’enfin le tableau non daté établi par la bailleresse était insuffisant à démontrer tant le principe que le quantum de la dette de loyers et de charges locatives invoquée, la présente juridiction a, par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2024 rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/08209, notamment : débouté la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la S.C.I. VOILE D’OR de lui laisser libre accès à la cave ; débouté la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la S.C.I. VOILE D’OR de prendre toutes ses dispositions pour obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’apposition de publicité extérieure, de plaques, d’enseignes et de stores sur la façade commerciale ; débouté la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C.I. VOILE D’OR au titre de son préjudice financier ; débouté la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré de loyers et de charges locatives formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN ; débouté la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN ; et condamné la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN aux dépens ainsi qu’à payer à la S.C.I. VOILE D’OR la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5 février 2025, et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025, puis prorogée au 11 juin 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en autorisation de consignation des loyers
Aux termes des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre : 3°) des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1963 du même code, le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article 481 dudit code, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche.
Il y a lieu de rappeler que la notion de décision définitive, qui peut être attaquée par une voie de recours, doit être distinguée de celle de décision irrévocable, qui ne peut plus être remise en cause par l’exercice d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire (Civ. 2, 8 juillet 2004 : pourvoi n°02-15893 ; Civ. 2, 4 juillet 2007 : pourvoi n°06-14610).
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN réclame expressément au tribunal de l’ « AUTORISER […] à payer les loyers futurs sur un compte séquestre de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à ce qu’interviennent les décisions définitives liées à la procédure en cours (RG n°21/08209 et ses suites) ou qu’un accord entre les parties, qui devra être homologué, intervienne pour purger ces litiges ».
Or, il est établi que d’une part, par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2024 rendu dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 21/08209, le présent tribunal a notamment : débouté la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la S.C.I. VOILE D’OR de lui laisser libre accès à la cave ; débouté la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à la S.C.I. VOILE D’OR de prendre toutes ses dispositions pour obtenir l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’apposition de publicité extérieure, de plaques, d’enseignes et de stores sur la façade commerciale ; et débouté la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.C.I. VOILE D’OR au titre de son préjudice financier.
Force est de constater que ce jugement, revêtu de l’autorité de la chose jugée, présente un caractère définitif, nonobstant qu’il soit éventuellement dénué de caractère irrévocable dans l’hypothèse où la locataire en aurait interjeté appel, ce que la présente juridiction ignore.
D’autre part, il est constant que les parties invoquent des différends persistants, de sorte que la conclusion d’un accord amiable revêt un caractère purement hypothétique, le tribunal ne pouvant contraindre la preneuse et sa bailleresse à parvenir à un tel accord.
Enfin, et à titre superfétatoire, il y a lieu de relever que la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN disposait de la possibilité de séquestrer le montant de ses loyers et charges locatives sur un sous-compte ouvert par son conseil auprès de la caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats, conformément aux dispositions de l’article 1956 du code civil selon lesquelles le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir, ce dont elle s’est abstenue, préférant cesser tout règlement durant la durée de la présente instance, faisant ainsi preuve d’une certaine mauvaise foi.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’autorisation de consignation des loyers sollicitée n’apparaît nullement opportune.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande d’autorisation de verser ses loyers et charges locatives sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En outre, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, si la S.C.I. VOILE D’OR avance que « la présente procédure revêt un caractère particulièrement abusif qui illustre l’instrumentalisation de la justice par la locataire à une seule fin : acquérir les murs du local à vil prix. Il est, en effet, certain que l’absence de perception des loyers ne permettra pas à la SCI de régler les impôts et taxes ainsi que les charges de copropriété et l’expose à une procédure initiée par le SDC » (page 8 de ses dernières conclusions), force est cependant de constater que ces allégations ne sont étayées par aucun élément, la bailleresse ne versant aux débats aucune offre d’achat qui aurait été émise par sa locataire, ni aucune lettre de réclamation qui aurait été adressée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de sorte qu’il n’est pas établi que la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN ait été animée d’une intention de lui nuire, ni que la présente instance ait été introduite avec une légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice, étant au surplus observé que la défenderesse ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN, partie perdante, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à la S.C.I. VOILE D’OR une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 dudit code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande d’autorisation de verser le montant de ses loyers et charges locatives sur un compte séquestre ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations,
DÉBOUTE la S.C.I. VOILE D’OR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN à payer à la S.C.I. VOILE D’OR la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ESPRIT SAINT MARTIN aux dépens,
AUTORISE Maître Sandrine LEBAR à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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