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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 juil. 2025, n° 25/52612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM du MAINE ET LOIRE, La S.A. BPCE ASSURANCES IARD, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/52612 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7KUK
N°: 3
Assignation du :
20 Mars 2025
31 Mars 2025
17 Avril 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie (expert)
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juillet 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Christelle MARQUES, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #A0002
DEFENDERESSES
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocate au barreau de PARIS – #G0229
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Laure FLORENT, avocate au barreau de PARIS – #E0549
La CPAM du MAINE ET LOIRE, représentée par la CPAM de la LOIRE-ALANTIQUE
[Adresse 11]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 20 et 31 mars et 17 avril 2025, par lesquels M. [P] [X] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société BPCE, l’établissement public Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire aux fins de voir :
— désigner un expert judiciaire,
— condamner la BPCE à lui verser une somme de 4.845 euros à titre de provision,
— condamner le FGAO à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de provision,
— condamner solidairement la BPCE et le FGAO à lui verser une somme de 2.300 euros à titre de provision ad litem,
— condamner solidairement la BPCE et le FGAO à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, soutenues oralement et régularisées à l’audience du 30 juin 2025, M. [P] [X], représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu la police d’assurance susvisée,
Vu les articles L421-1 et suivants du code des assurances,
Déclarer M. [P] [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence :
Désigner un médecin expert en médecine physique et de réadaptation chargé de l’examiner et de déterminer les conséquences de l’accident de la circulation dont M. [P] [X] a été victime le 3 avril 2023 sur son état de santé avec mission habituelle en la matière,
Dire que l’expert désigné aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
Dire qu’après communication de son pré-rapport, l’expert judiciaire laissera aux parties un délai d’un mois pour lui adresser leurs Dires, qu’il annexera à son rapport et qu’il y répondra dans son rapport définitif.
Dire que l’expert devra déposer son rapport définitif dans un délai maximum de 6 mois suivant sa saisine.
Condamner la BPCE à verser à M. [P] [X] la somme de 4.845 € à titre de provision.
Condamner le FGAO à verser à M. [P] [X] la somme de 15.000 € à titre de provision.
Condamner solidairement la BPCE et le FGAO à verser à M. [P] [X] la somme de 2.300 € à titre de provision ad litem.
Condamner solidairement la BPCE et le FGAO au versement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la BPCE et le FGAO aux entiers dépens.
A défaut, réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du MAINE ET LOIRE ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, représenté par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu les articles L. 421-1 et suivants, R. 421-5, R- 421-14 et R. 421-15 du code des assurances,
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles 834 et suivantes du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
— Juger qu’en l’absence de tiers responsable de l’accident de M. [P] [X], les conditions légales d’intervention du Fonds de Garantie ne sont pas réunies au sens de l’article L. 421-1 du code des assurances,
— Juger que M. [P] [X] est susceptible d’avoir commis des fautes de conduite de nature à l’exclure de son droit à indemnisation,
En conséquence,
— Juger qu’il existe des contestations sérieuses de nature à exclure la compétence du juge des référés en ce qui concerne le Fonds de Garantie,
— Débouter M. [P] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre du Fonds de Garantie devant le juge des référés et l’inviter à mieux se pourvoir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Rappeler que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages dont l’obligation a un caractère subsidiaire, ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
— Juger que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale de M. [P] [X],
— Juger que sera ordonnée la mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature DINTILHAC,
— Débouter M. [P] [X] de sa demande de versement d’une provision complémentaire en ce qu’elle serait formée à l’encontre du Fonds de Garantie,
— Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Fonds de Garantie,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ".
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, déposées et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2025, la société BPCE Assurances Iard, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile,
— DONNER ACTE à la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD de ses protestations et réserves relativement à la mise en place d’une mesure d’expertise médicale,
— REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle sollicitée par M. [P] [X]
— JUGER que le règlement d’une indemnité provisionnelle ad litem se heurte, en l’état, à l’existence d’une contestation sérieuse et DEBOUTER M. [P] [X] de sa demande de condamnation provisionnelle ad litem dirigée à l’encontre de la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD
— DEBOUTER M. [P] [X] de sa demande de condamnation au titre des frais non répétibles dirigée à l’encontre de la Compagnie BPCE ASSURANCES IARD
— DEBOUTER M. [P] [X] de ses plus amples demandes, fins et Prétentions ".
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date de délibéré a été fixée au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
M. [X] sollicite la désignation d’un expert judiciaire en faisant valoir qu’il conteste les conclusions du médecin désigné par l’assureur s’agissant de l’absence d’imputabilité à l’accident, des séquelles dont il souffre à son épaule gauche et de ses troubles de la vision survenus après l’accident et de l’évaluation a minima des différents postes de préjudice
La société BPCE Assurances Iard formule des protestations et réserves sur cette demande d’expertise.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et propose la mission d’expertise médicale classique des cours et des tribunaux reposant sur la liste des postes de préjudice définis par la nomenclature Dintilhac.
*
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure qu’un accident de la circulation est survenu le 3 avril 2023 à hauteur de [Localité 15] (49), hors agglomération, impliquant un seul véhicule conduit par M. [P] [X] et assuré auprès de la société BPCE Assurances
M. [X], auditionné par les enquêteurs, déclarait avoir entamé une manœuvre de sauvetage afin d’éviter une biche qui aurait « fait un bond sur la route en sortant des buissons ».
Il était blessé à cette occasion.
La société BPCE Assurances Iard, assureur automobile du véhicule impliqué, instruisait ce sinistre dans le cadre de la garantie « Dommages Corporels du Conducteur » et missionnait le Dr [G] [J] afin de procéder à l’examen médicolégal de M. [X].
La Compagnie BPCE Assurances Iard, procédait, le 13 juillet 2023, au règlement d’une première indemnité provisionnelle d’un montant de 800 € à valoir sur l’indemnisation des différents préjudices subis par M. [X].
Le Dr [J] déposait un rapport définitif d’expertise le 19 août 2024, concluant sur le plan médicolégal ce qui suit :
— Consolidation : 3 avril 2024.
— Arrêt total ou partiel de l’activité professionnelle imputable : au moment de l’accident, M. [X] était en longue maladie à la suite d’un accident survenu le 28 octobre 2014. Il n’y a donc pas d’arrêt de travail imputable à l’accident du 3 avril 2023.
— Assistance par tierce personne temporaire : 2 heures par jour pendant la classe III du 8 avril au 26 mai 2023 et 1 heure par jour pendant la classe II du 27 mai au 30 juillet 2023.
— Assistance par tierce personne viagère : il n’y aura pas de tierce personne viagère imputable à l’accident.
— Frais d’aménagement du véhicule : il n’y a pas de frais d’aménagement du véhicule imputable à l’accident.
— Frais d’aménagement du logement : il n’y a pas de frais de logement imputable à l’accident.
— Dépenses de santé future à charge : il n’y a pas de dépense de santé future imputable à l’accident.
— Déficit fonctionnel permanent : il comprendra la raideur du rachis cervical. Le taux d’AIPP en droit commun sera évalué à 8%
— Souffrances endurées : 3,5/7.
— Préjudice esthétique : il n’y aura pas de préjudice esthétique.
En ouverture de ce rapport définitif d’expertise, la société BPCE Assurances Iard procédait, le 15 avril 2024, au règlement d’une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 3.000 € à valoir sur l’indemnisation des différents préjudices subis par M. [X].
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un accident survenu 3 avril 2023, de préjudices corporels en résultant, et d’un litige en germe sur l’indemnisation de ces préjudices, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [X], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes de provision
M. [X] sollicite une provision de 4.845 € à l’encontre de la société BPCE Assurances et de 15.000 € à l’encontre du fonds de garantie à valoir sur ses préjudices corporels en faisant valoir que :
— à la suite de la réception du rapport d’expertise amiable, la BPCE lui a proposé à le versement de la somme totale de 8.645 €, de laquelle elle a déduit les provisions déjà versées à hauteur de 3.800 €, soit la somme de 4.845 €,
— il est donc fondé à solliciter à l’encontre de la BPCE la somme provisionnelle de 4.845 € puisqu’évaluée par la défenderesse elle-même sur la base des conclusions de son médecin conseils qui a évalué a minima les préjudices de la victime,
— aucune contestation sérieuse ne saurait être opposée en l’espèce par la BPCE à cette demande provisionnelle,
— il est fondé à solliciter à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la liquidation de ses préjudices non couverts par la protection du conducteur,
— au regard de l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent par Dr [J], il est bien fondé à solliciter la condamnation du FGAO à lui verser la somme provisionnelle de 15.000 €,
— l’évaluation de ces postes de préjudice a été faite en excluant certaines séquelles considérées comme non imputables par le Dr [J] et a minima au regard de ses séquelles imputables.
Il sollicite également une provision ad litem à hauteur de 2.300 euros.
La société BPCE Assurances Iard sollicite la réduction de la provision demandée et fait valoir que :
— la prétention indemnitaire érigée par M. [X] à son encontre correspond, en réalité, à l’évaluation définitive des dommages telle que proposée par l’assureur en risque,
— une telle prétention ne saurait prospérer dans la mesure où le Juge des Référés n’a pas compétence pour procéder à la liquidation définitive d’un dommage corporel, laquelle liquidation relève de la seule compétence des juges du fond.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages oppose que :
— le quantum de la provision ne saurait dépasser le montant d’ores et déjà certain des préjudices et ne saurait excéder les seuls frais engagés et justifiés comme étant restés à charge de la victime,
— son obligation n’a qu’un caractère subsidiaire par application de l’article L. 421-1 du code des assurances et il ne paie que les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
— le véhicule conduit par M. [X] est assuré par BPCE Assurances et une garantie du conducteur a été souscrite,
— cet assureur ne conteste pas sa garantie, étant rappelé que la garantie du conducteur s’applique même dans l’hypothèse d’une faute de conduite de l’assuré, et il a d’ailleurs organisé une expertise médicale amiable et versé une provision,
— aucune provision ne saurait être mise à sa charge.
*
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats, des pièces médicales produites, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par M. [X] en lien avec l’accident du 3 avril 2023 à hauteur de 4.000 euros.
La société BPCE Assurances Iard, qui ne conteste pas sa garantie, sera donc condamnée à verser à M. [X] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
En revanche, au stade des référés, M. [X] sera débouté de sa demande de condamnation à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, lequel conteste devoir prendre en charge les conséquences dommageables en l’absence de démonstration de la présence d’un animal sauvage, à l’origine de l’accident.
En l’état des éléments versés aux débats, il sera alloué à la partie demanderesse la somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur les frais de procédure constitués des frais de consignation et le cas échéant de médecin conseil.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de déclarer opposable les opérations d’expertise à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Maine et Loire, il y a lieu de rappeler que, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par la juridiction dans son dispositif.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE Assurances Iard, débitrice de provision, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du même code.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [P] [X] à la suite de l’accident subi le 3 avril 2023 ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [C] [M]
E-mail : [Courriel 20]
Hôpital Sainte Perrine AP-HP -[Adresse 13]
[Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX02] – Tél. fixe : 0149458466
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à son examen clinique en assurant la protection de l’intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la partie demanderesse et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
3. Déterminer l’état de la partie demanderesse avant l’accident (anomalies, séquelles d’accidents antérieurs) et décrire au besoin un état antérieur, mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. À partir des déclarations de la partie demanderesse et aux besoins de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l’accident, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom d’établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse et au besoin de ses proches, et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Annexer le cas échéant, les doléances écrites de la partie demanderesse au rapport ;
5. Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la partie demanderesse, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant les faits,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité préexistant,
— aurait entraîné un déficit fonctionnel en l’absence du fait traumatique et, dans l’affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
7. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques : les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique temporaire : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— proposer la date de consolidation : si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent : en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les dépenses de santé futures : décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la partie demanderesse est scolarisé(e) ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si il/elle est obligé(e), le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la partie demanderesse n’a jamais pu être scolarisé(e) ou si il/elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la partie demanderesse a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si la partie demanderesse subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent : l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la partie demanderesse effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— le préjudice sexuel : indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou perte de plaisir, perte de fertilité) ;
— les frais de logement adapté ou aménagé : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état de la partie demanderesse, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; le cas échéant, le décrire ;
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ; se prononcer sur la nécessité pour la partie demanderesse d’être assisté(e) par une tierce personne après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la partie demanderesse subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
8. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service de contrôle des expertise – tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 26 mai 2026 inclus sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 30 septembre 2025, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 750 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 17]
[Localité 9]
Condamnons la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [P] [X] une provision complémentaire de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Déboutons M. [X] de sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du Fonds de Garantie des Assurances ;
Condamnons la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [P] [X] à titre de provision ad litem la somme de 1.500 euros ;
Condamnons la société BPCE Assurances Iard à verser à M. [P] [X] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BPCE Assurances Iard aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 16] le 28 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [M]
Consignation : 1500 € par Monsieur [P] [X]
le 30 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 26 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 19]
[Localité 9].
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