Infirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 sept. 2025, n° 25/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03718
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julia SOLAKIAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 5 août 2023 par le préfet des YVELINES faisant obligation à M. [C] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 septembre 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [C] [P], notifiée à l’intéressé le 15 septembre 2025 à 15h45 ;
Vu le recours de M. [C] [P] daté du 19 septembre 2025, reçu et enregistré le 19 septembre 2025 à 12h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 18 septembre 2025, reçue et enregistrée le 18 septembre 2025 à 9h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [P], né le 12 Octobre 1988 à [Localité 18] (CÔTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 19 septembre à 10h36 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Dossier N° RG 25/03718
Après avoir, en audience publique, entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ISCEN Elif ( centaure ) , avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
Dossier N° RG 25/03718
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/03702 et celle introduite par le recours de M. [C] [P] enregistré sous le N° RG 25/03718 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS
Attendu que le conseil de M. [C] [P] soutient que la procédure est irrégulière au motif que les policiers n’ont pas accompli les diligences relatives au droit à être assisté d’un avocat ;
Aux termes de l’article L.813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.”
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal “fleuve” tenant à la notification, l’exercice des droits et le déroulement de la retenue, que les agents ont notifié à l’intéressé son droit de communiquer pendant trente minutes avec un avocat, qu’il peut être assisté de ce dernier lors des auditions, qu’il a donc formulé le voeu d’être assisté de Me LIGER Marie, du barreau de Versailles, que jointe à 10h20, elle a informé se trouver dans l’impossibilité de se déplacer dans les locaux ;
Que les diligences incombant aux agents ne sauraient être critiquées dès lors qu’en l’impossibilité d’un avocat choisi, aucune disposition légale ou jurisprudentielle ne leur impose d’effectuer subsidiairement des démarches auprès du bâtonnier, qu’il s’en suit que le moyen ne saurait prospérer ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation combinée à un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation fondée par une absence de nécessité du placement en rétention, que le conseil du retenu indique à l’audience se désister des autres moyens ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [C] [P] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet des Yvelines le 5 août 2023 et notifiée le même jour, que pour l’exécution de cette mesure, il a été assigné à résidence pendant une durée de 28 jours par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, confirmée par ordonnance du 9 août 2023 de la cour d’appel de Versailles ;
Que cependant, il n’a pas respecté les termes de cette assignation à résidence puisqu’il ne s’est jamais présenté au commissariat de police de [Localité 22] conformément à ses obligations de pointage et qu’il n’a à aucun moment fourni de pièces justifiant de la préparation de son départ ;
Qu’il est indifférent que l’obligation de quitter le territoire français du 1er mars 2022 ait été annulée par le tribunal administratif de Paris le 19 mai 2022 dès lors que la circonstance susmentionnée suffit pour le préfet de considérer qu’il ne répond plus aux conditions d’assignation à résidence, mention étant faite du risque réitéré de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
Qu’aucun moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ne saurait dès lors prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [C] [P], le PRÉFET DES YVELINES a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DES YVELINES au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que le conseil de l’intéressé attire l’attention du magistrat du siège sur la particulière vulnérabilité de l’intéressé, tel qu’il ressort du rapport de police dressé avant l’audience, l’intéressé n’ayant pas comparu en personne à l’audience pour être évacué vers l’infirmerie en raison de son état psychologique préoccupant ;
Que le conseil de l’intéressé invoque le risque encouru de l’excision par les deux enfants mineurs de l’intéressé ;
Qu’il y a lieu de prendre acte de ces observations qui ne constituent formellement pas une demande d’examen médical, qu’en tout état de cause, le tribunal ne saurait se substituer à la juridiction administrative pour porter un regard sur l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Côte d’Ivoire a été formulée le 16 septembre 2025 à 14h36, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport valable jusqu’au 5 novembre 2025 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 5 août 2023 ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [P] enregistré sous le N° RG 25/03718 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/03702 ;
REJETONS le moyen de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [P] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [P] ;
REJETONS le moyen au fond ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [P] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Septembre 2025 à 19 h 03 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 19 septembre 2025 au centre de rétention [21] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu,
L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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