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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 févr. 2025, n° 22/02461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me THISSIER LEVY
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me COUËDO
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/02461
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
N° MINUTE :
Assignation du :
09 février 2022
JUGEMENT
rendu le 07 février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ARIANE PROPERTY SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1723
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.S. CB31
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0775
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2024 tenue en audience publique devant Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Ariane Property Services est propriétaire d’un local commercial constitué des lots 28, 30 et 32 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 13] 17ème, soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 15 mai 2017, la SCI Ariane Property Services a donné à bail le local commercial à la société H2F Crêpes qui exploitait une crêperie sous l’enseigne Crêpe Way.
Suite aux nuisances olfactives résultant de l’activité de cette crêperie dénoncées par une partie des copropriétaires, un contrôle a été effectué par la Direction de la Prévention de la Sécurité et de la Protection de la mairie de [Localité 14], au cours duquel des anomalies ont été constatées.
Le 15 mai 2019, les services de la ville de [Localité 14] ont mis en demeure l’exploitant de se conformer aux dispositions du Règlement Sanitaire du Département de [Localité 14].
Le 18 août 2021, la SCI Ariane Property Services a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, d’une résolution visant à autoriser la mise en place d’une extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson et d’un conduit extérieur sur la façade sur cour.
Lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021, la résolution n°13 relative à l’autorisation d’installation d’une gaine d’extraction a été rejetée.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 9 février 2022, la SCI Ariane Property Services a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 13] 17ème devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d’annulation de la résolution n°13 et d’autorisation judiciaire d’effectuer les travaux objet de demande d’autorisation rejetée par cette résolution.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2023, la SCI Ariane Property Services demande au tribunal, au visa des articles 9 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« – Déclarer la SCI ARIANE PROPERTY SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Juger abusive la décision de rejet de la résolution n°13 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de la Copropriété le 29 novembre 2021 ;
En conséquence,
— Prononcer la nullité de la délibération n°13 ;
— Enjoindre au Syndicat de copropriété d’autoriser les travaux relatifs à l’installation d’une gaine d’extraction ;
— Autoriser le syndicat de copropriété de l’immeuble, situé au [Adresse 8] ([Adresse 12]) à réaliser les travaux dont il sollicitait l’autorisation lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 ;
— Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble, situé au [Adresse 8] (75017) à verser à la SCI ARIANE PROPERTY SERVICES la somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble, situé au [Adresse 7] ([Adresse 12]) à verser à la SCI ARIANE PROPERTY SERVICES la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— Dispenser la SCI ARIANE PROPERTY SERVICES de tout participation aux frais et honoraires de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les copropriétaires ayant voté contre la délibération n°13, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble, situé au [Adresse 7] ([Adresse 12]) aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Adresse 13] 17ème demande au tribunal, au visa des articles 8, 25b, 30 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« – DECLARER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2]) recevable et fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— DECLARER la société ARIANE PROPERTY SERVICES infondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes de la société ARIANE PROPERTY SERVICES ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
— CONDAMNER la société ARIANE PROPERTY SERVICES à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société ARIANE PROPERTY SERVICES aux entiers dépens ; ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024 et la date de plaidoirie a été fixée au 29 novembre 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de résolution
A titre liminaire, il convient de constater que la demande d’annulation de la résolution par la SCI Ariane Property Services, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, est recevable pour avoir été formulée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle dispose de la qualité d’opposante pour avoir voté contre la résolution querellée, ainsi qu’établi par le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 notifié le 17 décembre 2021 à la demanderesse.
La résolution querellée, adoptée par l’assemblée générale du 29 novembre 2021, est ainsi rédigée :
« 13. DEMANDE DE LA SOCIETE ARIANE PROPERTY SERVICE
Le Conseil Syndical informe l’assemblée de sa position sur cette demande (note jointe en Annexe 1 au présent procès-verbal) et après échanges l’assemblée passe au vote sur le projet de résolution présenté par le demandeur « L’AG autorise la société Ariane Property Services et/ ou son locataire, à faire effectuer les travaux dont le descriptif technique est joint à la présente convocation, adressée aux copropriétaires le 4 novembre 2021, savoir la mise en place d’une installation d’extraction des odeurs graisses et vapeurs de cuisson et d’un conduit extérieur sur la façade sur cour » qui n’est pas adopté compte tenu du résultat suivant:
Pour
ARIANE PROPERTY SERVICES 27
[H] [U] 15
PRE/SIG [P] 38
Total 80
Abstention
[W] [M] 21
Contre : les autres copropriétaires totalisant 647 / 995 ».
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
Au soutien de sa demande d’annulation de cette résolution, la SCI Ariane Property Services, soulève le moyen de l’abus de majorité. Elle estime que le refus opposé par l’assemblée générale à sa demande d’autorisation de travaux n’est fondé sur aucun motif sérieux et que les travaux projetés sont conformes à la destination de l’immeuble. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires n’a donné ni explication ni justification au refus opposé et considère que le projet de travaux soumis à l’assemblée générale est précisément pris dans l’intérêt collectif des copropriétaires, ceux-ci s’étant plaints de nuisances olfactives. Elle fait enfin valoir que le refus d’autoriser ces travaux constitue une rupture d’égalité entre les copropriétaires dès lors qu’elle revient à empêcher l’exercice de l’activité de restauration dans son local alors que celle-ci est autorisée par le règlement de copropriété.
En réplique, le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette argumentation et estime qu’aucun abus de majorité n’est en l’espèce démontré ni constitué. Il estime que c’est souverainement que l’assemblée générale a refusé d’autoriser ces travaux dans la mesure où le bail donné sur le local visait expressément une activité de « petite restauration sans extraction » et que le local est désigné dans le règlement de copropriété comme une boutique. Il considère donc que la demande de raccordement est illégale et attentatoire au respect des parties communes et des droits des autres copropriétaires et constitue une demande de mise en conformité de travaux illégaux non conformes. Le syndicat ajoute que les pièces destinées à justifier la demande d’autorisation ne comportaient qu’une description sommaire des travaux envisagés, sans maîtrise d’œuvre ni présentation d’une quelconque assurance. Il soutient enfin que la société H2F Crêpes aurait quitté les locaux et qu’un nouveau bail aurait été conclu avec un nouveau locataire, dont le propriétaire n’aurait pas jugé bon d’informer ni le syndicat des copropriétaires ni le tribunal.
Sur ce,
Les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble nécessitent une autorisation exclusive de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. C’est dans le libre exercice de ses droits qu’une assemblée générale accorde ou refuse une autorisation, sans qu’elle ne soit tenue de motiver sa décision, dès lors que les justifications sont apportées a posteriori.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains. L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
Il convient de rappeler que l’assemblée générale est souveraine et que les juges du fond ne peuvent substituer leur propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même des décisions incriminées.
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
En l’espèce, le tribunal relève en premier lieu que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l’exploitation d’un restaurant dans les locaux propriété de la SCI Ariane Property Services est conforme à la destination de l’immeuble. En effet, si le règlement de copropriété désigne les lots appartenant à la demanderesse comme des locaux « à usage de boutique », il ne prohibe nullement l’exploitation de restaurants dans ces locaux dès lors qu’il est expressément précisé que « les deux locaux à usage de boutique sur rue pourront servir à l’exploitation de commerces », sans exclusion de l’activité de restauration, sous la seule réserve qu’aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance notamment par les odeurs. Or l’activité de restauration ne peut être par principe assimilée à une activité génératrice de nuisances olfactives justifiant le refus d’autorisation.
Le syndicat des copropriétaires argue par ailleurs du fait que le bail consenti par la SCI Ariane Property Services à la société H2F Crêpes précisait que l’activité de restaurant devait s’exercer « sans extraction ». Cet argument est inopérant dès lors que le propriétaire des locaux peut légitimement solliciter la mise en conformité du système d’extraction précisément pour permettre à ses locataires d’exercer leur activité de restaurant sans réserve liée à l’absence d’extraction. De même, le fait que le local ait été donné à bail à un nouveau locataire est indifférent.
Toutefois, le refus de l’assemblée générale d’autoriser des conduits d’extraction de fumées indispensables à l’activité de restauration ne saurait être en soi considéré comme abusif dès lors que s’agissant d’un immeuble à usage mixte d’habitation et de commerce, l’assemblée générale a légitimement pu craindre des nuisances ainsi que cela ressort de la note annexée au procès-verbal exposant les réserves du conseil syndical sur l’autorisation demandée, tenant également à l’imprécision des documents de présentation des travaux.
En effet, bien que la SCI Ariane Property Services ait accompagné sa demande d’autorisation d’une documentation précisant l’implantation et la consistance des travaux en vue de la bonne information des copropriétaires, l’assemblée a pu légitimement estimer qu’elle n’était pas suffisamment informée pour donner l’autorisation sollicitée. L’assemblée a en effet pu, sans que cela ne constitue un abus de majorité, estimer qu’elle ne disposait pas d’éléments suffisants s’agissant notamment des implications précises de ces travaux sur les parties communes, cave et toitures.
Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’apprécier la légitimité de la décision de refus de l’assemblée, il apparait qu’elle est justifiée par le souci d’éviter des nuisances atteignant l’ensemble de la copropriété, et non par des préoccupations étrangères à l’intérêt de la copropriété.
Par conséquent, il n’est dans ces circonstances pas démontré que le refus de travaux opposé à la SCI Ariane Property Services serait contraire à l’intérêt collectif des copropriétaires, révélerait une intention de nuire à son égard ou procèderait d’une rupture d’égalité alors que le syndicat des copropriétaires a légitimement pu, sans commettre aucun abus de majorité, refuser de voter en faveur de travaux soumis pour la première fois à l’assemblée générale, dont il n’a pu cerner l’ensemble des aspects techniques et conséquences sur l’immeuble.
La résolution n°13 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 n’encourant aucune annulation, la SCI Ariane Property Services sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires d’autoriser les travaux
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite qu’il soit enjoint au syndicat des copropriétaires d’autoriser les travaux d’installation d’un conduit d’extraction.
L’assemblée générale des copropriétaires étant souveraine, il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’enjoindre au syndicat des copropriétaires d’autoriser des travaux refusés par une délibération. La SCI Ariane Property Services sera déboutée de cette demande non fondée, la seule demande valablement formée, qui sera examinée ci-après, consistant à solliciter une autorisation judiciaire d’effectuer lesdits travaux.
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Le tribunal relève à titre liminaire que c’est par une erreur de plume que la demande de la SCI Ariane Property Services figurant au dispositif de ses conclusions vise à « autoriser le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux dont il sollicitait l’autorisation lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 » et que cette demande d’autorisation est bien formulée à son profit comme repris dans les motifs de ses conclusions.
La demanderesse sollicite cette autorisation judiciaire en faisant valoir que les travaux sollicités sont bien conformes à la destination de l’immeuble, visent à se mettre en conformité avec la réglementation de la Ville de [Localité 14] et que la demande est formulée sur la base d’éléments techniques complets et exhaustifs.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande d’autorisation judiciaire aux motifs que les travaux sollicités consistent en une demande de mise en conformité de travaux illégalement effectués et non conformes, sans maîtrise d’œuvre ni proposition d’assurance et sous la responsabilité d’un locataire qui a quitté les lieux.
Sur ce,
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 :
« L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ».
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
L’article 25 de cette même loi dispose notamment :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».
En l’espèce, l’autorisation judiciaire sollicitée concerne bien des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble dès lors qu’elle consiste en l’installation d’un conduit d’extraction en façade de la cour intérieure de l’immeuble.
Les travaux envisagés consistent par ailleurs bien en des travaux d’amélioration au sens de l’article 30 susvisé pour la demanderesse dès lors que l’équipement envisagé lui permettrait de mettre en conformité les installations d’extraction et d’affecter son lot à l’activité de restauration sans réserve liée à l’extraction.
Les travaux sollicités, qui visent à mettre fin aux nuisances olfactives en procédant à la mise en conformité du système d’extraction de l’activité de restauration, dont l’activité est conforme au règlement de copropriété ainsi que rappelé ci-avant, sont en outre conformes à la destination de l’immeuble.
Le tribunal relève par ailleurs que la demanderesse a produit, au soutien de sa demande d’autorisation, une étude technique d’un architecte présentant les travaux envisagés et précisant :
— le passage de la gaine d’extraction dans la courette de l’immeuble en passant par la cave, avec un passage par une ouverture existante, ce qui permet de « ne pas toucher ni affaiblir la structure l’immeuble » ;
— la mise en place d’une gaine circulaire de 400 mm de diamètre tout le long du conduit jusqu’à la toiture ;
— la pose du moteur à l’intérieur de la cuisine pour « éviter les problèmes de nuisances sonores et olfactives » ;
— la peinture de la gaine d’extraction à l’extérieur d’une couleur identique à celle du mur, conformément aux exigences de la Ville de [Localité 14].
Cette étude technique est accompagnée de plans de situation et d’un photomontage avant/après figurant le conduit d’extraction en façade de la cour de l’immeuble ainsi que d’un devis de la société Top Cuisine, correspondant aux travaux décrits dans l’étude de l’architecte.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux envisagés sont conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, l’installation d’un conduit d’extraction conforme étant au surplus de nature à prévenir les nuisances susceptibles d’être liées à l’activité de restauration.
La SCI Ariane Property Services sera autorisée à effectuer les travaux selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble et ce à ses frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Décision du 07 février 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/02461 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWB6O
La SCI Ariane Property Services sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 43.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de majorité commis en refusant l’autorisation des travaux. Elle expose avoir été contrainte d’entamer une procédure judiciaire pour obtenir gain de cause et indique avoir été contrainte de résilier le bail de son locataire qui ne réglait plus ses loyers pendant plus d’un an compte tenu de son impossibilité à exploiter son fonds de commerce et qu’elle a de ce fait une perte de chance de ne pas avoir eu d’impayés.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la SCI Ariane Property Services sans développer d’argumentation particulière.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, et ainsi que jugé ci-avant, le refus d’autoriser les travaux n’est constitutif d’aucun abus de majorité. La SCI Ariane Property Services ne développant aucun autre moyen au soutien de sa demande, elle n’établit pas l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du syndicat. En outre, le tribunal relève que s’il est établi que le locataire ne réglait pas ses loyers depuis plus d’une année, il n’est aucunement démontré que ce défaut de paiement ait été justifié par l’impossibilité d’exercer son activité de restauration du fait de l’absence de réalisation des travaux, dès lors précisément que le bail qui lui a été consenti prévoyait une activité de restauration « sans extraction ».
Faute pour elle d’établir une faute et un préjudice en lien avec le refus d’autorisation, la SCI Ariane Property Services sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance. Autorisation sera donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCI Ariane Property Services et de le débouter de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
La SCI Ariane Property Services sera dispensée de toute participation aux frais communs de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI Ariane Property Services de sa demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2021 ;
DÉBOUTE la SCI Ariane Property Services de sa demande tendant à enjoindre au syndicat des copropriétaires d’autoriser les travaux relatifs à l’installation d’une gaine d’extraction ;
AUTORISE la SCI Ariane Property Services à effectuer les travaux d’installation d’un conduit d’extraction des odeurs, graisses et vapeurs de cuisson sur la façade sur cour selon les plans et descriptifs de l’étude réalisée par [Z] [C], architecte, le 6 août 2021 et le devis de la société Top Cuisines du 31 juillet 2021 ;
DIT que ces travaux devront être exécutés conformément aux normes et règles de l’art en vigueur et sous la supervision et le contrôle d’un expert dans le domaine de son choix avec l’assistance de l’architecte de la copropriété et ce, aux frais de la SCI Ariane Property Services ;
DÉBOUTE la SCI Ariane Property Services de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Maître Jonathan Thissier Levy de recouvrer les dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à Paris 17ème à payer à la SCI Ariane Property Services la somme de 4.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
DISPENSE la SCI Ariane Property Services de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 14] le 07 février 2025
La greffière La présidente
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