Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Ctx protection sociale, 27 juin 2025, n° 23/00475
TJ Boulogne-sur-Mer 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration

    Le tribunal a estimé que la décision de remboursement ne relevait pas des décisions visées par le code, et que la caisse avait agi conformément à la législation.

  • Rejeté
    Absence d'activité non autorisée

    Le tribunal a jugé que l'activité exercée, même non rémunérée, constituait une violation de l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée pendant l'arrêt de travail.

  • Rejeté
    Droit au paiement des indemnités journalières

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le droit aux indemnités était conditionné au respect des obligations d'abstention d'activité non autorisée.

  • Rejeté
    Absence d'intention frauduleuse

    Le tribunal a précisé que la restitution des indemnités n'est pas une sanction et ne peut être réduite en l'absence d'intention frauduleuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [D] conteste une notification de trop-perçu de 6 858,32 euros pour des indemnités journalières, arguant qu'elle n'a pas exercé d'activité non autorisée durant son arrêt de travail. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la récupération des indemnités et la définition d'une activité non autorisée. Le tribunal rejette les arguments de Mme [D], considérant qu'elle a bien exercé une activité non autorisée en établissant des factures pour la société de son mari, ce qui justifie la demande de remboursement. En conséquence, le tribunal condamne Mme [D] à rembourser la somme due et déboute ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00475
Numéro(s) : 23/00475
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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