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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept juin deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/00475 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75U3V
Jugement du 27 Juin 2025
IT/EH
AFFAIRE : [X] [D]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le 13 Août 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [C] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Vincent VANCAEYZEELE, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Patrick VARLET, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Emmanuelle HAREL, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 25 Avril 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 29 juin 2023, la [Adresse 6] (ci-après la [7]) a informé Mme [X] [D] que celle-ci lui était redevable d’un trop-perçu s’élevant à la somme de 6 858,32 euros correspondant à des indemnités journalières versées durant les périodes du 26 septembre 2022 au 17 janvier 2023, du 19 janvier 2023 au 12 février 2023, et du 17 février 2023 au 28 février 2023, et qu’elle ne percevrait pas ces indemnités pour la période du 1er mars 2023 au 10 mai 2023, au motif qu’elle avait exercé une activité professionnelle non autorisée durant ses arrêts de travail.
Par courrier du 17 juillet 2023, Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [9]), laquelle, par décision du 14 septembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
A l’audience du 25 avril 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites.
Mme [D] demande au tribunal de :
— déclarer nulle la notification de payer contestée du 29 juin 2023 ;
— dire qu’elle n’est pas tenue au remboursement des sommes qui lui ont été versées ;
— dire qu’elle a droit au paiement des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées après la période litigieuse ;
— subsidiairement, dire que l’éventuelle restitution soit ramenée à l’euro symbolique ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
A titre principal :
— la caisse lui reproche d’avoir constaté, dans le cadre de ses opérations de contrôle, qu’elle aidait son mari au sein de sa société [11], au sein de laquelle elle détient 10 % des parts, en établissant les factures des clients ;
— selon les dispositions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, seule l’activité exercée en dehors du domicile doit être autorisée ; or, l’enquêteur de la [7] a procédé à son constat à domicile, de sorte que l’activité qui y était exercée n’avait pas à être autorisée ;
— aucun critère légal et réglementaire ne fonde l’action en récupération de l’indu de la caisse ;
— durant toute la période de son arrêt de travail, Mme [D], qui est incapable de travailler auprès de son employeur, est toutefois en mesure de s’occuper des préoccupations courantes du domicile conjugal dans le cadre d’une entraide familiale non constitutive d’une activité non autorisée ;
— l’entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance solidaire effectuée de manière occasionnelle et spontanée en dehors de toute rémunération et de toute contrainte ;
— l’aide qu’elle a pu apporter à son conjoint n’est ni durable, ni régulière, ni accompli dans un état de subordination, et ne se substitue pas à un poste de travail nécessaire au fonctionnement normal de l’entreprise, mais consiste en une aide spontanée, désintéressée et libre ;
— la caisse déduit qu’elle perçoit une rémunération du fait qu’elle soit associée de son époux à hauteur de 10 %, or, elle n’est pas rémunérée ;
— en application de l’article 10 du code civil, le juge et les parties doivent, dans leurs comportements procéduraux, faire preuve de bonne foi et de probité ;
— la caisse, qui ne produit pas aux débats la dénonciation de son employeur au motif que l’assermentation de l’enquêteur suffit, ne justifie toutefois pas de cette assermentation ;
— l’enquêteur de la caisse a utilisé de manœuvres contraires aux prescriptions de bonne conduite du site internet de l’assurance maladie et à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir par ruse son témoignage ;
— ce qu’a contesté l’enquêteur ne relève pas de l’interdiction prévue par l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, à savoir « le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunérations, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle » ;
— le schéma d’élaboration des factures ne lui prend que quelques secondes ;
— en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure civile, les attestations doivent nécessairement émaner de tiers à la procédure, de sorte qu’un document en forme d’attestation n’est pas un mode de preuve admissible lorsqu’il est établi dans son propre intérêt par le demandeur à l’action ;
— or, l’enquêteur de la caisse a agi comme demandeur à l’action pour s’établir un document manuscrit par ruse ;
— si les règles édictées par l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il incombe toutefois au juge saisi d’apprécier la valeur probante et la portée d’attestations irrégulières en la forme ;
A titre subsidiaire :
— si le prononcé d’une sanction financière à l’encontre d’un assuré qui avait une activité non autorisée rémunérée n’est pas subordonnée à la démonstration de son intention frauduleuse, la Cour de cassation réduit cette sanction en l’absence d’intention frauduleuse, de sorte que le juge peut condamner à une peine d’un euro symbolique.
La [7] sollicite de la présente juridiction de :
— juger qu’elle a fait une exacte application des textes ;
— confirmer la décision notifiée à Mme [D] le 29 juin 2023 ;
— condamner Mme [D] à rembourser la somme de 6 858,32 euros ;
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses de récupérer auprès des assurés les sommes qui leur ont été indûment versées, notamment les prestations en espèces de l’assurance maladie et de l’assurance des risques professionnels ;
— en cas d’inobservation volontaire des obligations prévues à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, notamment celle de s’abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1 ;
— selon le rapport d’enquête du 13 mars 2023, Mme [D] reconnaît et atteste établir les factures des clients de la SARL [11] depuis le 26 septembre 2022, précisant toutefois qu’elle ne gère pas la comptabilité de l’entreprise et qu’elle ne perçoit pas de rémunération pour cette activité ;
— le fait d’établir des factures est une activité à part entière, la facturation étant essentielle pour une entreprise ;
— le conseil de Mme [D] reconnaît lui-même l’activité exercée, même s’il en minimise la complexité ;
— Mme [D], qui reconnaît être associée de l’entreprise à hauteur de 10 % du capital, perçoit des bénéfices proportionnels à sa part dans ce capital ;
— il se déduit des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que l’activité non autorisée peut donner lieu ou non à des revenus, de sorte que c’est l’activité qui est interdite, et non la perception de revenus ;
— Mme [D] ne peut donc se prévaloir que son activité ne lui a pas apporté de rémunérations mais uniquement des bénéfices pour éviter une récupération des indemnités indûment versées ;
— l’endroit où l’activité est exercée est indifférent, le critère retenu étant de ne pas exercer d’activité non autorisée, étant précisé que la localisation du domicile de l’assurée et celle de la société se confondent, la SARL [11] se situant au domicile de Mme [D] ;
— Mme [D] reconnaît elle-même avoir exercé une activité pour le compte de la SARL [11] à diverses reprises pendant l’indemnisation de son arrêt de travail par l’assurance maladie ;
— en droit, l’entraide familiale, qui se définit comme une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, crée une présomption simple de non salariat, cette activité devant correspondre uniquement aux obligations familiales courantes ;
— or, Mme [D] perçoit une rémunération en raison des bénéfices qui lui sont versés en raison de la part qu’elle détient dans le capital de l’entreprise, cette rémunération allant à l’encontre de l’entraide familiale qui est nécessairement bénévole ;
— il ne peut y avoir d’entraide familiale bénévole dans le cadre d’activités à but lucratif telle que l’exploitation d’un commerce ;
— l’activité doit être occasionnelle pour être qualifiée d’entraide familiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— l’attestation établie par Mme [D] remplit les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile ;
— en application des dispositions des articles L. 114-10 et L. 114-10-1 du code de la sécurité sociale, le fait d’effectuer un contrôle au domicile de l’assurée, qui est aussi le siège de la société de son conjoint, afin d’avoir des explications suite à une dénonciation, est légale, et ne constitue pas une ruse ;
— aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, le non-respect de cette obligation entraînant la récupération des indemnités versées correspondantes ;
— cette restitution d’indemnités journalières ne constitue pas une sanction à caractère de punition, de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré, et court à compter de la date du manquement constaté et jusqu’à la fin de l’arrêt maladie ;
— l’exercice d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution et le maintien des indemnités journalières, de sorte qu’elle a valablement demandé le remboursement des indemnités journalières pendant la période des arrêts de travail concernés ;
— il résulte de la jurisprudence que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir de contrôler le montant de l’indu ;
— les indemnités journalières sont des prestations indemnisées par l’assurance maladie afin de compenser la perte de revenus due à une incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, et, a contrario, si l’assuré est capable de travailler, il n’a pas à bénéficier de ces prestations, lesquelles reposent sur un principe de solidarité où chacun participe à son financement selon ses moyens, de sorte qu’en ne respectant pas les conditions d’attribution, l’assuré perd le droit d’en bénéficier ;
— Mme [D] était parfaitement informée dès son premier arrêt de travail des obligations qu’elle devait respecter, les arrêts de travail qui lui ont été prescrits mentionnant l’obligation d’abstention de toute activité non autorisée et les conséquences du non-respect de cette obligation, à savoir la perte des indemnités journalières, de sorte qu’elle a exercé une activité en connaissance de cause ;
— il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence en découlant que pour pouvoir exercer une autre activité professionnelle durant un arrêt de travail indemnisé, cet arrêt de travail doit comporter une autorisation expresse et cette autorisation doit être accordée par le médecin prescripteur de l’arrêt à l’occasion de celui-ci ou préalablement à la réalisation de l’activité en cause, or, à aucun moment, le médecin prescripteur n’a autorisé l’assurée à poursuivre une quelconque activité professionnelle, de sorte que les faits reprochés à Mme [D] répondent bien à la définition de la fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ;
— aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect du secret de sa correspondance, la protection de cette liberté fondamentale s’étendant à l’identité du destinataire d’une lettre et/ou de son contenu ;
— la correspondance que l’employeur de Mme [D] a adressé à la caisse n’a pas à être produite aux débats puisqu’elle ne fait pas partie du faisceau de preuve ayant servi à prouver la fraude, celle-ci ayant été établie par l’ensemble des pièces recueillies par l’agent enquêteur agréé et assermenté, cette correspondance ayant été mentionnée sur le rapport uniquement pour indiquer l’initiative du contrôle à la demande de l’employeur ;
— en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les constatations établies par l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve du contraire ;
— en produisant aux débats les constatations établies par l’agent enquêteur assermenté, elle respecte les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, lesquelles mettent à la charge de chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de recouvrement
* sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration
L’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
En application des dispositions de l’article L. 211-2, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire.
L’article L. 120-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que « le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission », le terme « outre » signifiant que ces dispositions s’appliquent, en plus des organismes et personnes chargées d’une mission de service public industriel et commercial, aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, notamment aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale.
Mme [D] soutient que la [7] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, la décision notifiée par la [7] à Mme [D], qui consiste à solliciter le remboursement d’une somme indûment versée, n’est pas assimilable aux décisions visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le moyen tendant à soutenir que la [7] n’a pas respecté les dispositions dudit code ne saurait être favorablement accueilli.
* sur l’assermentation de l’agent enquêteur
Mme [D] fait grief à la [7] de ne pas justifier de l’assermentation de l’agent enquêteur ayant procédé au contrôle du 9 mars 2023.
Il résulte toutefois de l’arrêt rendu le 16 mars 2023 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-14.971) que si les agents de contrôle doivent être agréés et assermentés lorsqu’ils font usage de leurs prérogatives de puissance publique et notamment lorsqu’ils procèdent à des auditions, la [7] n’a toutefois pas à transmettre la décision d’agrément ni à justifier sa publication au Bulletin officiel pour s’assurer de l’opposabilité aux tiers de l’habilitation de ses agents de contrôle et de la régularité des auditions menées dans le cadre des contrôles administratifs, la carte d’identité professionnelle de l’agent de contrôle ou la simple mention de l’agrément dans les procès-verbaux d’auditions suffisant à apporter la preuve de l’agrément délivré.
En l’espèce, le rapport établi par l’agent enquêteur le 13 mars 2023 indique qu’il a présenté sa carte professionnelle à la requérante, et mentionne : « Je soussigné [R], [S], agent de contrôle assermenté de la cellule fraudes de la [Adresse 6], rapporte les opérations effectuées conformément aux instructions reçues de ma hiérarchie ».
En conséquence, le moyen tiré de l’absence de production aux débats par la caisse des documents justifiant de l’assermentation de l’agent enquêteur ayant réalisé les opérations de contrôle sera rejeté.
Sur l’indu
Outre la fourniture de l’avis d’interruption de travail dans le délai exigé, il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
— d’observer les prescriptions du praticien ;
— de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
— de respecter les heures de présence obligatoires ;
— de s’abstenir de toute activité non autorisée ;
— d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Il résulte de ce texte que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, que celle-ci donne lieu ou non à des revenus.
Il sera également rappelé que les indemnités journalières constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de ressources financières due à une incapacité physique d’exercer toute activité, quelle que soit la nature de cette activité, salariée ou non.
L’article L. 323-6, alinéa 7, du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas d’inobservation volontaire, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Cette restitution se fait selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale relatives à la récupération des indus.
L’interdiction de toute activité non autorisée fait l’objet d’une conception large. Ainsi l’assuré ne peut exercer pendant l’arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été autorisée de quelque nature qu’elle soit : activité rémunérée (Civ., 2ème 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-23.455), bénévole (Ch. mixte, 21 mars 2014, pourvoi n° 12-20.002, Bull. 2014, Ch. mixte, n° 2), domestique (Civ., 2ème 25 juin 2009, pourvoi n° 08-14.670), sportive (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.140), ludique (Civ., 2ème 9 avril 2009, pourvoi n° 07-18.294), et ce même pendant les heures de sortie autorisées, sans qu’il soit nécessaire d’établir la volonté de fraude de l’assuré (Civ., 2ème 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-20.005). L’activité doit avoir été expressément (Civ., 2ème 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-14.575, Bull.2010, II, n° 206) et préalablement autorisée par le médecin traitant (Civ., 2ème 15 juin 2017, pourvoi n° 16-17.567), la charge de cette preuve incombant à l’assuré (Civ., 2ème 9 avril 2010, pourvoi n° 07-18.294).
Ainsi pendant son arrêt de travail, l’assuré doit cesser tout travail quelconque, y compris l’accomplissement de tâches administratives liées à son activité professionnelle, peu importe leur caractère limité.
La restitution des indemnités journalières court à compter de la date du manquement constaté et ce jusqu’à la fin de l’arrêt maladie (Civ. 2ème 28 mai 2010, If 19-12.962, de la Cour de cassation).
En l’espèce, Mme [D] conteste les investigations menées par l’agent enquêteur de la [7] en faisant valoir que l’activité exercée n’était pas rémunérée et était constitutive d’une entraide familiale, que la caisse ne justifie d’aucun fondement légal ou réglementaire pour solliciter le remboursement des indemnités journalières qu’elle a perçues, que l’enquêteur de la caisse a usé de manœuvres frauduleuses pour obtenir d’elle une attestation qui n’a en tout état de cause aucune valeur probante au regard des dispositions des articles 199 à 202 du code de procédure civile, et que la caisse ne produit pas aux débats le courrier de dénonciation de son employeur à l’origine du contrôle effectué.
La [7] soutient quant à elle que contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’exercice d’une activité même non rémunérée suffit à caractériser le non-respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée et à justifier le remboursement des indemnités journalières indûment versées, que Mme [D] reconnaît avoir établi les factures de la SARL [11] depuis le début de son arrêt de travail, ce qui constitue une activité à part entière, qu’elle ne peut valablement invoquer l’existence d’une entraide familiale, les critères constitutifs de celle-ci n’étant pas remplis, que la fraude est caractérisée dans la mesure où la requérante était parfaitement informée de ses obligations, qu’elle ne justifie pas avoir bénéficié d’une autorisation préalable du médecin prescripteur pour exercer une activité durant son arrêt de travail, que les constatations de l’agent enquêteur font foi jusqu’à preuve contraire, et que la dénonciation de l’employeur n’ayant pas fait partie du faisceau de preuves ayant servi à caractériser la fraude, elle n’a pas à être versée aux débats.
Il résulte des éléments produits aux débats que suite à un contrôle effectué le 9 mars 2023 à son domicile, lequel est également le siège social de la société pour laquelle il lui est reproché d’avoir exercé une activité non autorisée, la [7] a réclamé à Mme [D] le remboursement de la somme de 6 858,32 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été versées du 29 septembre 2022 au 17 janvier 2023, du 19 janvier 2023 au 12 février 2023, et du 17 février 2023 au 28 février 2023, au motif qu’elle n’avait pas respecté son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée pendant son arrêt de travail.
Aux termes de son rapport en date du 13 mars 2023, l’agent de contrôle de la [7] indique :
“ Le 09/03/2023 à 09h15, je sonne au portail de la société. Une dame arrive de la maison attenante à la société. Je lui présente ma carte professionnelle.
Mme [D] reconnaît et atteste établir les factures des clients. Elle me présente l’ensemble des factures du 26/09/2022 au 28/02/2023. Elle précise que les factures de mars 2023 n’ont pas été enregistrées.
Elle ajoute ne pas pouvoir gérer la comptabilité.
Elle déclare ne pas percevoir de rémunération pour cette activité.
Elle déclare détenir 10 % des parts de la société ».
Il est constant que les constatations de l’agent enquêteur assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, Mme [D] reconnaît elle-même avoir établi les factures de la SARL [11] à compter de septembre 2022, et jusque fin février 2023, soit durant la période couverte par son arrêt de travail, tant dans ses déclarations auprès de l’agent enquêteur, dont il n’est pas démontré qu’elles auraient été obtenues par l’usage de procédés déloyaux, que dans le courrier adressé à la [9] le 20 juillet 2023 et dans ses écritures produites dans le cadre de la présente procédure, mais, afin de contester la demande en remboursement d’indu formulée à son encontre par la [7], elle soutient que cette activité était non rémunérée et relevait de l’entraide familiale.
L’entraide familiale, qui constitue une présomption d’absence de salariat, se définit comme une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (pourvoi n°16-21.625), qu’il ne peut y avoir d’entraide familiale que si l’aide est apportée à un proche, de manière occasionnelle et spontanée, et qu’une société commerciale ne peut pas être considérée comme « un proche ».
Il ne peut ainsi être valablement soutenu par la requérante qu’elle s’est trouvée dans une situation d’entraide familiale dans la mesure où, loin d’être occasionnelle, son intervention dans l’établissement des factures de la SARL [11] entre septembre 2022 et février 2023 s’est inscrite dans la durée et a été réalisée auprès d’une société commerciale.
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence précédemment citée que l’activité non autorisée n’implique pas l’exercice d’une activité salariée, ni même rémunérée, l’exercice d’une activité bénévole suffisant à caractériser le non-respect de l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée.
Il est ainsi établi par les déclarations de Mme [D] et les pièces produites aux débats que celle-ci a exercé une activité non autorisée pendant son arrêt de travail en établissant les factures de la société de son époux, la SARL [11].
En conséquence, les éléments objectifs résultant de l’enquête administrative de la [7] suffisent à caractériser l’exercice d’une activité non autorisée de Mme [D] au sein de la SARL [11], sans qu’il soit nécessaire pour la caisse de produire aux débats la lettre de dénonciation de l’employeur de la requérante, celle-ci ayant uniquement servi de fondement au contrôle opéré et n’étant pas de nature à établir l’exercice d’une activité non autorisée, la production par Mme [D] du certificat du Dr [H], en date du 21 août 2023, mentionnant qu’il n’y avait aucune raison de limiter ses activités quotidiennes hormis son activité professionnelle, ayant par ailleurs été établie pour les besoins de la cause et donc postérieurement aux périodes litigieuses, et n’étant ainsi pas suffisante à justifier de l’existence d’une autorisation préalable du médecin.
En outre, il importe peu que la requérante ait eu ou non l’intention de frauder dès lors que l’exercice d’une activité non autorisée est établi.
Par conséquent, en manquant à son obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, Mme [D] ne pouvait bénéficier d’indemnités journalières, l’indu étant constitué dès le début de l’exercice d’une activité professionnelle non autorisée et pour toute la durée de l’arrêt de travail en cours.
La caisse primaire a donc, à bon droit, notifié à Mme [D] un indu de 6 858,32 euros correspondant au montant des indemnités journalières qui lui avaient été servies sur les périodes du 29 septembre 2022 au 17 janvier 2023, du 19 janvier 2023 au 12 février 2023, et du 17 février 2023 au 28 février 2023, et la cessation du versement de ces indemnités pour la période du 1er mars 2023 au 10 mai 2023.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la demande de remboursement de l’indu ne constitue pas une sanction financière dont le montant peut être réduit en l’absence d’intention frauduleuse, et il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir de contrôler si le montant de l’indu doit être limité aux jours précis où les manquements ont effectivement été réalisés (Cass. Civ. 2e, 28 mai 2020 n° 19-12.962). La Cour de cassation considère que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières, ce qui autorise la [7] à en réclamer la restitution à compter de la date du manquement, et ce jusqu’au terme de l’arrêt de travail prescrit, celle-ci n’ayant pas à limiter le remboursement aux seuls jours du manquement, malgré la qualification d’indemnités journalières.
Par conséquent, Mme [D] sera condamnée à verser à la [7] la somme de 6 858,32 euros correspondant aux indemnités journalières indûment perçues durant les périodes du 29 septembre 2022 au 17 janvier 2023, du 19 janvier 2023 au 12 février 2023, et du 17 février 2023 au 28 février 2023, et sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le paiement des indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées après la période litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [D] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [D] à verser à la [Adresse 6] la somme de 6 858,32 euros au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues à tort ;
CONDAMNE Mme [X] [D] au paiement des entiers dépens d’instance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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