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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00300 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMQH
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Maître Thierry CATOIS, avocat au barreau d’Avignon,
DEFENDEUR
S.A.S. AQUAFUITE PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1230 RTE DE MIRABEAU
84240 LA TOUR D’AIGUES
représentée par Maître Sophie LOISEAU, avocat au barreau de Marseille,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [D] [R], Juge,
M. [W] [H] [O], Assesseur salarié,
Mme Sylvie BRES, Assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 avril 2025 et prorogé au 21 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SAS AQUAFUITE PACA une contrainte émise le 15 février 2023, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2019, afférentes à un avantage en nature véhicule (principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires), pour un montant de 399,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 08 mars 2023, la SAS AQUAFUITE PACA, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Après plusieurs renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
— débouter la SAS AQUAFUITE PACA de toutes ses demandes, fins ou prétentions;
— dire et juger que le redressement opéré par l’URSSAF PACA et par voie de conséquence, la lettre d’observations du 01/03/2022 est régulière;
— dire et juger que la mise en demeure du 17 aout 2022, n°0070123919 à l’encontre de la SAS AQUAFUITE PACA, pour la somme totale de 884 euros, soit 837 euros de cotisations et 47 euros de majorations de retard, a été décernée à juste titre;
— dire et juger que la contrainte du 15 février 2023, n°0070123919, pour un montant de 884 euros, a été décernée à juste titre;
— condamner la SAS AQUAFUITE PACA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 884 euros au titre de la contrainte du 15 février 2023;
— condamner la SAS AQUAFUITE PACA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 42,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte;
— condamner la SAS AQUAFUITE PACA au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AQUAFUITE PACA demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger recevable l’opposition à contrainte de la SAS AQUAFUITE PACA PACA;
— annuler la mise en demeure en date du 17 août 2022 n°0070123919;
— annuler la contrainte à huissier n°0070123919 signifiée le 23 février 2023 d’un montant de 884 euros;
A titre subsidiaire,
— dire et juger recevable l’opposition à contrainte de la SAS AQUAFUITE PACA PACA;
— dire et juger que la base de calcul ne peut courir que sur la période du 25 octobre au 31 décembre ;
— annuler partiellement la mise en demeure en date du 18 août 2022 en ce que la base de son calcul ne peut courir que sur la période du 25 octobre au 31 décembre ;
— annuler partiellement la contrainte à huissier n° 0070123919 signifiée le 23 février 2023 en ce que la base de son calcul ne peut courir que sur la période du 25 octobre au 31 décembre ;
En toute hypothèse,
— condamner l’URSSAF PACA à une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 09 avril 2025, prorogé au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Le tribunal relève que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est nullement discutée par l’URSSAF PACA, de sorte qu’il n’y a pa lieu de statuer sur celle-ci.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d’une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
À cet égard, est régulière une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
En l’espèce, la SAS AQUAFUITE PACA sollicite la nullité de la mise en demeure, sans pour autant développer de moyen à l’appui de cette prétention.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure notifiée le 17 août 2022 précise le motif de la procédure engagée contre la SAS AQUAFUITE PACA ainsi que la nature, la cause et l’étendue de son obligation, indiquant que ladite mise en demeure comprend toutes les mentions nécessaires à sa contestation. Elle considère que la contrainte se référant à ladite mise en demeure est suffisamment précise pour permettre à l’intéressée de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier quela SAS AQUAFUITE PACA a fait l’objet d’un contrôle au titre de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 1er mars 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS AQUAFUITE PACA une lettre d’observations aux termes de laquelle elle entendait procéder à un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 838,00 euros suite à l’intégration d’un avantage en nature véhicule dans l’assiette des cotisations (motif n°1) et une réduction générale des cotisations (motif n°2).
Par courrier du 30 mars 2022, la SAS AQUAFUITE PACA a fait part de ses observations à l’URSSAF PACA, en indiquant notamment que le véhicule litigieux était utilisé par Madame [X] [F] “à des fins strictement professionnelles et aucunement un usage privé”et qu’il existait “un autre véhicule dans le foyer (la carte grise vous a été fournie) qui permet à Madame [F] [X] de se déplacer à des fins personnelles”, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer un avantage en nature sur son bulletin de salaire.
La 04 avril 2022, l’inspecteur de l’URSSAF PACA a répondu aux observations en précisant concernant l’avantage en nature véhicule que “Aucun élément supplémentaire n’a été apporté lors de votre réclamation, concernant l’utilisation du véhicule de la société. En conséquence, il ne peut être considéré que Mme [F] utilise le véhicule uniquement à des fins professionnelles. Le redressement sur ce point est donc maintenu.” Concernant la réduction générale des cotisations, l’inspecteur a noté que ce motif n’avait “pas fait l’objet d’observations de votre part”.
Par courrier recommandé du 06 mai 2022, distribué le 07 mai 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS AQUAFUITE PACA une mise en demeure, pour règlement de la somme totale de 884,00 euros, soit 837,00 euros de cotisations dues et 47,00 euros de majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 05 juillet 2022, la SAS AQUAFUITE PACA a saisi la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 16 aout 2022, l’URSSAF PACA a demandé à la SAS AQUAFUITE PACA de considérer la mise en demeure du 04 mai 2022 comme nulle et non avenue, les services ayant procédé à l’annulation de cette dernière.
Par courrier recommandé du 23 août 2022, distribué le 23 août 2022, l’URSSAF PACA a notifié à la SAS AQUAFUITE PACA une nouvelle mise en demeure, pour le règlement de la somme totale de 884,00 euros de cotisations dues pour l’année 2019 au titre du contrôle et chefs de redressement notifié par lettre d’observation en date du 1er mars 2022, soit la somme de 837,00 euros de cotisations et 47,00 euros majorations de retard.
En l’absence de règlement, l’URSSAF PACA a décerné une contrainte le 15 février 2023, signifiée le 23 février 2023, pour le recouvrement desdites cotisations.
Sur ce point, le tribunal relève que la contrainte du 15 février 2023 qui fait référence à la mise en demeure du 17 août 2022, mentionne un total à payer de 884,00 euros, 837,00 euros de cotisations et 47,00 euros majorations de retard.
L’examen de la mise en demeure versée au dossier par les parties permet de retenir, par rapprochement avec la contrainte, qui s’y réfère, que la mise en demeure mentionne, outre le délai pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement (contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du1er mars 2022, article R.243-59 du code de la sécurité sociale),
— la nature des cotisations réclamées (régime général),
— les périodes auxquelles elle se rapporte (année 2019)
— le détail chiffré des cotisations réclamées,
— les montants en cotisations et majorations de retard (pour un montant total de 884,00 euros dont 47,00 euros de majorations de retard).
La présente contrainte se réfère à la mise en demeure précédemment notifiée et restée sans effet. Elle permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en ce qu’elle précise la cause, la nature et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte.
Il s’ensuit qu’aucune nullité n’est encourue à l’encontre de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse.
En conséquence, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
A titre liminaire, il sera observé que le point de redressement suivant de la lettre d’observations du 1er mars 2022 n’est pas contesté et sera par suite confirmé : motifs n°2 : réduction générale des cotisations : règle générale :pour un montant de 438,00 euros.
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, et par référence à l’article L.136-1-1 du même code au titre des cotisations et contributions du pour les périodes de courant à compter du 1er septembre 2018, toutes avantages en nature allouée en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Il en est ainsi de la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule : en l’absence de justificatifs établissant que le véhicule à un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisé par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
Il est indifférent que l’avantage en nature soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.
L’éventuelle participation du salarié aux frais de voiture, ne remet pas en cause le principe de l’avantage en nature mais vient minorer la valeur de l’avantage en nature du montant de la participation.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage en nature résulte de l’usage privé par le salarié d’un véhicule pour lequel il bénéficie d’une « mise à disposition permanente ».
Il y a mis à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent aux salariés d’utiliser à titre privé, et donc en dehors du temps de travail, un véhicule professionnel.
Il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ces périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. Si le salarié restitue le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, cette restitution doit être mentionnée dans un document écrit. De même, si le salarié ne restitue pas le véhicule pendant les repos hebdomadaires et congés, l’interdiction d’utiliser le véhicule doit être notifiée par écrit.
Aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisés par le salarié lorsque la démonstration est faite que les 3 conditions suivantes sont remplies : l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle ; le véhicule n’est pas mis à disposition de façon permanente et ne peut donc être utilisé à des fins personnelles ; le salarié ne peut pas, pour les trajets domicile – lieu de travail, utiliser les transports en commun, soit parce que le trajet n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de travail.
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit que l’employeur a le choix entre 2 modes d’évaluation de l’avantage véhicule : l’évaluation forfaitaire ou l’évaluation réelle. L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur. Elle s’exerce salariée par salarié et pour l’année civile. Aucune distinction n’est faite entre les mandataires sociaux et les autres salariés.
Il convient enfin de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
En l’espèce, l’URSSAF PACA expose que l’utilisatrice du véhicule litigieux, Madame [X] [F] est salariée de la SAS AQUAFUITE PACA depuis le 1er mars 2019, où elle occupe un poste d’employé administratif. Elle rappelle qu’après analyse du grand livre de 2019, l’inspecteur a constaté 2 comptes : 613501 : Loc. Toyota CH R FD-684-PM solde débiteur de 5.356,05 € et 616000 : prime d’assurances. Elle ajoute que l’inspecteur a pu analyser le contrat de location du véhicule, la carte grise et le contrat d’assurance, ce qui a permis de constater que le contrat a été établi le 25 octobre 2019 pour une période de 37 mois, que le bailleur et la société Toyota Kredit bank et que la valeur du véhicule est de 32.181,74 euros. L’URSSAF PACA précise qu’aucun élément probant n’ayant permis de démontrer un usage totalement professionnel du véhicule, l’inspecteur, après avoir effectué une évaluation de l’avantage en nature véhicule loué et véhicule acheté, a retenu le calcul le plus favorable pour un montant de 940,46 €, lequel a été intégré dans l’assiette des cotisations et contributions et a entraîné une régularisation pour un montant de 399,72 €. L’URSSAF PACA ajoute, concernant les contestations formulées par la défenderesse, que non seulement elles n’ont pas été soulevées au moment du contrôle mais encore que les documentsquel verse désormais aux débats ont pas été communiqués pendant la période contradictoire, de sorte doive être rejetée. Elle estime que la cotisante n’apporte donc aucun élément probant permettant d’établir que le véhicule litigieux est utilisé uniquement dans un cadre strictement professionnel. Elle sollicite le maintien du chef de redressement n° pour son montant initial, soit la somme de 392,72 € de cotisations et la condamnation de la SAS AQUAFUITE PACA au règlement de la contrainte.
La SAS AQUAFUITE PACA fait valoir que la période retenue pour la circulation du véhicule du 25 octobre au 31 décembre 2019 être erroné, la remise du véhicule n’ayant eu lieu que le 18 novembre 2019. Elle produit à cet effet un formulaire de mise en main indiquant une livraison le 18 novembre 2019 à 9h30 (pièce n°19). Elle précise le était en possession de «tous les justificatifs relatifs à la date d’entrée en possession du véhicule» dès le mois de mars 2022. Elle estime que l’assiette de la cotisation du est erronée. Elle maintient que Madame [F] ne fait aucun usage personnel du véhicule de la société et produit à cet effet une convention de mise à disposition du véhicule litigieux (pièce n° 20). Elle produit également deux relevé de tableaux de bord pour les mois de novembre et décembre 2019 (pièces n°21 et 22) et affirme que la traçabilité du véhicule et de son usage est parfaitement transparent et clair. Elle indique avoir remit les justificatifs de tous les déplacements dès le mois de juillet 2022 à l’URSSAF et invoque à cet effet le courrier qu’elle a adressé à la commission de recours amiable le 5 juillet 2022 (pièce n°13). Elle fait valoir que sa salariée possède un véhicule personnel dont elle a produit la carte grise au stade du contrôle. Elle estime avoir rapporté la preuve de l’usage strictement professionnel du véhicule litigieux par son employée et sollicite l’annulation de la contrainte.
Le tribunal relève, à la lecture des observations et pièces produites aux débats par les parties, que l’URSSAF PACA produit un décompte précis et cohérent des modalités de calcul – assiettes, bases et taux appliqués – dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard.
Il n’est pas contesté par la SAS AQUAFUITE PACA qu’à l’exception de la carte grise du véhicule de Madame [F], communiquée à l’occasion du contrôle, l’ensemble des pièces qu’elle verse désormais au débat, au soutien de ses affirmations, n’ont pas été produites pendant la période contradictoire, de sorte qu’aucune d’entre elles ne pourra valablement être prises en considération dans le cadre du présent litige.
Ainsi, la seule production de la carte grise d’un véhicule immatriculé au nom de Madame [F] ne permet pas de vérifier que celle-ci n’utilise le véhicule litigieux mis à sa disposition en permanence par la société que pour l’utilisation de sa profession, à l’exclusion de tout usage à des fins personnelles.
Force est donc de constater que la SAS AQUAFUITE PACA n’établit pas le caractère infondé de la créance, dont le recouvrement est poursuivi, et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la conformité du calcul des cotisations par la caisse, de telle sorte que la créance de l’URSSAF PACA est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de condamner la SAS AQUAFUITE PACA au paiement de la somme totale de 884,00 euros au titre de la contrainte du 15 février 2023 portant sur l’année 2019.
Sur les autres demandes
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, la SAS AQUAFUITE PACA sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,08 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AQUAFUITE PACA, succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, la SAS AQUAFUITE PACA sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 15 février 2023, signifiée le 23 février 2023 ;
Condamne la SAS AQUAFUITE PACA à payer à l’URSSAF PACA la somme de 884,00 euros relative aux cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2019 ;
Condamne la SAS AQUAFUITE PACA à payer l’URSSAF PACA la somme de 42,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SAS AQUAFUITE PACA aux dépens ;
Déboute la SAS AQUAFUITE PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 09 avril 2025, prorogé au 21 mai 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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