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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 28 mars 2025, n° 23/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00241
DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00935 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWGT
[7]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/394 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/4490 du 13/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Maître Virginie BOURGOIS de l’ASSOCIATION BOURGOIS-PHILIPPE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
28 Mars 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [I] [X]
Né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (Algérie)
et
Madame [J] [P]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 8] (Algérie).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévue aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 décembre 2023 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Maintient le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [X] sur les enfants [D] et [R] [X] selon les modalités fixées dans la dernière décision;
Rappelle que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ;
Rappelle que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera ;
Rappelle qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Maintient à la somme de 110 euros par mois et par enfant, soit 220 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [X] chaque mois d’avance à Madame [J] [P] pour l’entretien et l’éducation de [D] et [R] [X], et au besoin l’y condamne ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 19 septembre 2023 ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de [D] et [R] [X] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [P] ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rejette la demande de Monsieur [I] [X] de voir ordonner une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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