Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 mai 2025, n° 21/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 21/00056 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M6FM
Pôle Civil section 2
Date : 27 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, RCS de [Localité 9] N° B 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme FERRANDO de la SARL ETNA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [B] [P] [I]
né le 26 Mars 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [R] [V]
né le 03 Février 1953 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juges : Karine ESPOSITO
Cécilia FINA-ARSON
assistés de Françoise CHAZAL greffier lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 25 Mars 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 27 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V] ont été nommés agents généraux en association de la Compagnie GAN ASSURANCES le 30 novembre 2012 et ont exercé leurs fonctions au sein de l’Agence Générale de [Localité 6] Antigone.
Par courriers du 27 juin 2018 adressés à la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [R] [V] a informé du fait qu’il ferait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2018 et M. [B] [P] [I] a démissionné de ses fonctions à effet au 31 décembre 2018.
Il leur a été versé à chacun la somme totale de 296.091,33 euros en règlement de l’indemnité de cessation de fonctions.
Suite à constatations de résiliations de contrats au profit de la compagnie d’assurance ASSUR’PÔLE, la société GAN ASSURANCES a sollicité la réalisation d’une mesure d’instruction in futurum par requête adressée au tribunal judicaire de Montpellier.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, il a été fait droit à la demande. Un procès-verbal de constat d’huissier avec l’assistance d’un expert en informatique a été établi en date du 24 septembre 2020 et l’expert en informatique a rendu son rapport le 7 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2020, la société GAN ASSURANCES mettait en demeure Monsieur [B] [P] [I] de restituer le montant de l’indemnité de cessation de fonctions.
Par courrier de son conseil en date du 18 décembre 2020, Monsieur [B] [P] [I] répondait à la mise en demeure, en indiquant que la société GAN ASSURANCES était informée de son activité de courtage, et qu’il avait subi un préjudice résultant du détournement de clientèle de Monsieur [M], employé de la société, qui avait été désigné au sein de l’agence, suite à son départ.
Dans ce contexte, la SA GAN ASSURANCES a assigné Monsieur [R] [V] et Monsieur [B] [P] [I] par actes d’huissier de justice du 23 décembre 2020 aux fins de voir prononcer la déchéance de leur droit à percevoir les indemnités de cessation de fonction, et de les voir condamner au remboursement de la somme de 296.091,33 euros chacun.
Au cours de la présente procédure, une ordonnance du juge des référés en date du 26 octobre 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 3 octobre 2024 a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance du 10 juillet 2020.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de voir :
PRONONCER la déchéance de Monsieur [B] [S] de tous droits à percevoir les indemnités de cessation de fonctions.
CONDAMNER Monsieur [B] [P] [I] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 296 091 ,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2020 et sous astreinte.
PRONONCER la déchéance de Monsieur [R] [V] de tous droits à percevoir les indemnités de cessation de fonctions
CONDAMNER Monsieur [R] [V] à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 296 091,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et sous astreinte.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V] à verser à la société GAN ASSURANCES la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens de l’instance et ce, compris la mesure d’expertise in futurum diligentée
DEBOUTER Monsieur [P] [I] de ses demandes visant à voir écarter du débat les pièces récoltées suivant la mesure d’instruction in futurum et JUGER de la légalité de la production de documents
DEBOUTER Monsieur [R] [V] et Monsieur [P] [I] de leurs demandes reconventionnelles en procédure abusive
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à des obligations essentielles.
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande en requalification de clause pénale et en réduction du montant
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions,
à l’encontre de Monsieur [S]
Au visa de l’article 1 de l’Annexe du Décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 portant approbation du STATUT DES AGENTS GENERAUX D’ASSURANCES, et de l’accord GAN/SNAGAN du 10 juin 2011, elle explique que l’indemnité de cessation des fonctions constitue une contrepartie à l’interdiction de réinstallation pendant 3 ans.
Elle indique que Monsieur [P] [I] n’a pas respecté l’obligation de non réinstallation statutaire et contractuelle, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Elle produit un courriel du 22 juin 2020 dans lequel Monsieur [P] [I] fait état d’une activité de courtage au sein d’ASSUR’PÔLE, situé dans l’ancienne circonscription de l’agence GAN, délimitée dans un rayon de 50 kilomètres autour de l’agence.
Elle précise qu’il est de jurisprudence constante qu’un seul manquement à l’obligation de non-réinstallation et non-concurrence suffit à prononcer la déchéance des droits à percevoir l’indemnité de cessation de fonction, que d’autres courriels sont produits dans le cadre du rapport d’expertise, notamment en date du 3 décembre 2019.
Elle souligne que la reprise de clients est mentionnée dans le rapport de gestion de la présidence de la société ASSUR’PÔLE en date du 25 juin 2020.
Elle précise que postérieurement à la cessation de ses fonctions, et que selon constat d’huissier, Monsieur [P] [I] a reçu les notes d’honoraires du cabinet d’expertise comptable de la société ASSUR’PÔLE, disposait de cartes de visite indiquant sa qualité d’associé d’ASSUR’PÔLE, a signé un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle indiquant qu’il détient 48% des actions.
Elle indique que le décret des anciens agents généraux de l’année 1949 n’est pas applicable, que celui de l’année 1996 l’est et qu’il n’y a pas de distinction à opérer sur les catégories de contrats d’assurance.
Elle souligne qu’elle a pu constater des résiliations au nombre de 68 contrats en un mois en 2019 et de 7 contrats majeurs en 2020, que cette période restreinte démontre que les demandes ont été coordonnées par une même personne, que les lettres de résiliations de plusieurs clients et les formulaires de résiliation sont sur le même modèle, et comportent la même mention manuscrite, que l’expert a constaté dans les ordinateurs de la société ASSUR’PÔLE la version informatique du courrier, déclinée ensuite selon les différents clients.
à l’encontre de Monsieur [V]
Elle indique qu’il est soumis à la même obligation de non-réinstallation statutaire et contractuelle.
Elle précise qu’un mail du 16 avril 2020 envoyé notamment à son adresse personnelle, démontre qu’il a proposé des contrats d’assurance, ainsi qu’un autre mail en date du 13 mars 2020, que cela constitue une activité d’intermédiation en assurance contraire aux obligations de réinstallation.
Elle souligne que l’obligation de non-réinstallation, s’applique peu importe les types de contrats proposés.
Elle explique que des échanges de mail au mois d’avril 2020 démontrent sa participation active à l’activité commerciale de la société ASSUR’PÔLE, que Monsieur [V] a cotisé à la protection juridique des professionnels, et commandé des extraits Kbis de la société avec les identifiants professionnels d’ASSUR’PÔLE.
En réponse aux défendeurs,
Elle indique que l’activité de courtage accessoire n’est pas démontrée, et qu’elle ne l’a pas autorisée.
Elle précise qu’elle n’avait pas connaissance de l’activité de la société ASSUR’PÔLE, constituée en juin 2013 sous la forme de SAS, alors que l’échange de courriel entre les parties faisant état d’une société de courtage date du mois de janvier 2013 et mentionne une forme de société de type SARL. Elle soutient que l’activité de courtage pendant le mandat, ne démontre pas l’autorisation de maintenir cette activité après cessation du mandat.
Sur l’ordonnance prononçant des mesures in futurum en date du 10 juillet 2020,
Elle souligne que l’ordonnance sur requête pour les mesures « in futurum » a été confirmée par la cour d’appel, qu’il a été jugé que ces mesures étaient nécessaires, qu’elle a respecté le délai prévu à l’ordonnance pour leur réalisation.
Au visa de l’article R153-1 du code de commerce, elle précise que le séquestre ne pouvait être que provisoire, que le texte s’applique notamment en ce qu’il prévoit la protection du secret des affaires.
Elle relève que les éléments portés au constat d’huissier ne bénéficient pas du secret des affaires, car ils n’en remplissent pas les critères.
Elle précise que l’absence de mention du délai d’un mois pour la levée du séquestre, ne fait pas grief aux défendeurs, que le caractère confidentiel des éléments et le préjudice résultant de la production des documents ne sont pas démontrés.
Sur les demandes reconventionnelles des demandeurs
Elle constate que les défendeurs portent des allégations non justifiées, concernant Monsieur [M], salarié de GAN.
Au visa de l’article 2224 du code civil, elle indique que les faits de 2015 ne permettent pas d’engager sa responsabilité au regard de la prescription de l’action.
Au visa de l’article 1235-1 du code civil, elle précise que la somme sollicitée ne peut s’analyser en clause pénale, que la cour d’appel de DOUAI l’a jugé en 2018.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [P] [I], demande au tribunal de:
I) Prononcer la caducité de la désignation de l’huissier et/ou de l’ordonnance du 10 juillet 2020 diligentée de nature à conduire à l’annulation du constat effectué par l’huissier et l’expert informatique, et à l’exclusion du débat de toute pièce et de tout écrit issu ou relatif à ce constat, et se réserver d’en tirer toutes les conséquences.
II) Constater la violation du séquestre judiciaire prévu dans l’ordonnance du 10 juillet 2020, en l’absence de toute procédure de mainlevée dudit séquestre, et la violation des règles relatives au secret des affaires et à la protection des données personnelles, au respect de la vie privée, du secret des correspondances, du secret bancaire et des droits fondamentaux de la personne
III) Ordonner que la liste de l’intégralité des pièces, copies, documents et supports informatiques et d’une manière générale tout élément collecté ou copié par l’huissier et/ou l’expert dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2020 soit communiquée dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir puis à défaut d’y déferrer dans ce délai, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
IV) Ordonner que, sur la base de la liste à communiquer tel que prévu ci-dessus, l’intégralité des pièces, copies, documents et supports informatiques et d’une manière générale tout élément collecté ou copié par l’huissier et/ou l’expert dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du 10 juillet 2020 soient restitués à la société ASSUR’PÔLE et /ou à Monsieur [B] [P] [I] et exclus définitivement du dossier des procédures engagées d’une par GAN ASSURANCES, et d’autre part par Messieurs [Z], [M] et [X] à l’encontre du concluant et de la société ASSUR’PÔLE, entrainant le rejet intégral des pièces, rapport, et procès verbal établis de manière illicite en violation du séquestre judiciaire et des règles d’ordre public en matières de protection des données (RGPD et Loi Informatique et Liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978), et autres droits fondamentaux dont notamment les pièces n° 18 à 52 ainsi que toute pièce non expressément visée dans le bordereau de la requête en date du 11 mai 2020 (soit les pièces 1 à 17 de cette requête), le tout sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir , et ce nonobstant appel.
VII) DIRE ET JUGER que Monsieur [B] [P] [I] n’a pas violé ses obligations de non-rétablissement et de non-concurrence et DEBOUTER GAN ASSURANCES de sa demande de remboursement de l’indemnité de cessation de contrat.
SUBSIDIAIREMENT, et si par extraordinaire la compagnie GAN n’était pas déboutée de l’intégralité de ses demandes,
DIRE ET JUGER qu’elle a gravement violée ses obligations contractuelles en collusion avec Messieurs [M] et [Z] de 2015 au 31 décembre 2018 et que Monsieur [B] [P] [I] est et était fondé à opposer l’exception d’inexécution des obligations de la compagnie GAN, et le décharger ainsi en tout ou partie de son obligation de non rétablissement et de non concurrence,
et en conséquence,
DEBOUTER la compagnie GAN de l’intégralité de ses demandes.
TRES SUBSIDIAIREMENT, et si de manière improbable il pouvait être fait droit aux demandes de la compagnie GAN,
DIRE ET JUGER que la demande de remboursement constitue une clause pénale et en opérer modération à hauteur de 6.780 Euros de condamnation, au vu de l’absence de préjudice prouvé par la requérante, et s’il y a lieu, désigner tout expert afin de chiffrer l’éventuel préjudice subi effectivement par GAN ASSURANCES au titres des prétendues violations ainsi que le préjudice subi par Monsieur [P] [I] au titre de la violation par GAN ASSURANCES de ses obligations contractuelles .
A TITRE RECONVENTIONNEL,
DIRE ET JUGER que la Compagnie GAN a manqué gravement à des obligations essentielles du traité de nomination et chartes et conventions qui règlementent l’activité d’assureur et notamment les relations entre la compagnie GAN et ses agents d’assurance,
et la CONDAMNER en conséquence au versement :
o de la somme de 17.500 Euros au titre de la perte de revenu générée entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2018.
o De 10.000 Euros en réparation de réduction injustifiée qui en a résulté sur le montant de l’indemnité
o De 30.000,00 Euros pour violation du séquestre judiciaire, procédure abusive et de mauvaise foi visant à nuire, en réparation du préjudice moral et personnel subi par Monsieur [B] [P] [I].
ORDONNER l’exécution provisoire des condamnations prononcées au titre de cette demande reconventionnelle.
CONDAMNER la société GAN ASSURANCES au versement de la somme de 10.000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel,
Sur l’ordonnance prononçant des mesures in futurum en date du 10 juillet 2020,
Il souligne que le délai prévu à l’ordonnance sous peine de caducité n’est pas démontré, que les pièces devaient être conservées sous séquestre par l’huissier, qu’elles ont été mises à la disposition de la société GAN, qui les a communiquées à des tiers, que l’ordonnance ne précisait pas que le séquestre était provisoire, ne faisait pas référence à l’article R153-1 du code de commerce.
Au visa des articles 1961 à 1963 et 1956 à 1960 du code civil, il explique que le séquestre devait être levé suite à décision de justice, que ces dispositions prévalent sur l’article R153-1 du code de commerce, qui ne s’applique pas à leur statut d’agents généraux d’assurance exerçant un mandat civil.
Il indique que la jurisprudence produite au sujet de brevets et contrefaçon ne s’applique pas, qu’il produit un arrêt de cour d’appel plus récent, que le séquestre ne pouvait être levé, que les documents doivent lui être restitués ainsi qu’à la société ASSUR’PÔLE et ne permettent pas l’initiation de procédures à leur encontre.
Subsidiairement il soutient avoir subi un préjudice s’agissant de son impossibilité à se défendre, résultant de l’absence d’information du maintien du séquestre.
Il invoque la nullité de la signification de l’ordonnance ayant prononcé le séquestre au regard du grief résultant de l’absence de mention de l’article R153-1 du code de commerce et du délai de recours, et conclut à l’anéantissement de l’ordonnance et des actes réalisés selon son dispositif.
Subsidiairement, il fait valoir que la signification lui est inopposable en ce qu’elle ne lui a pas permis de déterminer le recours applicable, dont le délai n’a pas couru.
Il souligne que les fichiers contiennent des données personnelles d’un grand nombre de clients d’ASSUR’PÔLE, dont les droits n’ont pas été préservés, en violation des articles 33 et 34 du RGPD (règlement général de protection des données), que cela implique le rejet des pièces, rapports et procès-verbaux établis sur la base de ces documents.
Il précise que la divulgation de données personnelles constitue une violation des données à caractère personnel au sens de l’article 4-12 du RGPD.
Sur les autres demandes
Au visa de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, il soutient que la SA GAN ASSURANCES avait connaissance de son activité de courtage au sein d’ASSUR’PÔLE, l’a acceptée et y a collaboré par l’intermédiaire de Monsieur [M], chargé de mission, salarié de la SA GAN ASSURANCES, qui a formulé des demandes au nom d’ASSUR’PÔLE à des compagnies tierces, et que le site internet « montpellier-assurance » présentait les activités de l’agence GAN et de la société de courtage.
S’agissant de l’obligation de non concurrence, il précise que l’activité de courtier ne peut s’exercer que dans une structure indépendante de la structure d’agent d’assurance, et que les fonctions ne sont pas en concurrence, en ce que le courtier agit pour le compte des assurés et que l’agent agit pour le compte d’une compagnie d’assurance.
S’agissant de l’obligation de non réinstallation, il indique avoir poursuivi son activité de courtier dans les mêmes conditions qu’avant la cessation de ses fonctions, ainsi qu’une activité de conseil et investisseur en immobilier.
Il souligne que le portefeuille de clients de l’agence était de 740 entités juridiques, que l’importance des résiliations n’est pas démontrée, qu’elle correspond à 2.29%. Il précise que ce phénomène résulte des changements d’agents d’assurance, et d’une modification des tarifs de la compagnie d’assurance GAN.
Il indique que la possession de plusieurs modèles de lettres de résiliation est une pratique courante, et qu’il n’est pas démontré que les résiliations sont de son fait via ASSUR’PÔLE.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles
Au visa de l’article 1219 du code civil, il fait valoir une exception d’inexécution, estimant que la compagnie GAN a manqué à ses obligations pendant le contrat et lors de la cessation.
Il indique justifier d’une alerte auprès de la SA GAN restée sans réponse, s’agissant du détournement de clientèle par Monsieur [M] à partir du mois de mars 2015, et jusqu’en 2017 et de l’intervention de la société de courtage ASSUR’PÔLE dans le cadre d’un autre litige avec un précédent agent (Monsieur [Y]).
Il explique avoir été contraint à la démission car la compagnie GAN n’a signifié que tardivement son refus de la candidature d’une personne, présentée pour reprendre l’activité de Monsieur [V] qui faisait valoir ses droits à la retraite, et que la compagnie lui a refusé une reprise à 100% du portefeuille de l’agence.
Subsidiairement, dans le cas d’une condamnation en remboursement, au visa d’un arrêt de la cour de cassation de 2015, il indique que la pénalité résultant de la violation de la clause de non réinstallation et non concurrence est une clause pénale, et sollicite sa réduction, en appliquant le pourcentage de 2.29% au montant de l’indemnité, correspondant à la somme de 6.780 euros.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, il indique que la compagnie GAN n’a pas respecté la convention applicable avec l’opérateur d’assurance, et a par courrier adressé aux clients, détourné de l’agence la clientèle (11 dossiers, 16 contrats) au profit de son agent général Monsieur [M], qu’il a alerté la compagnie par courrier, et n’a pas reçu de réponses.
Il évalue la perte financière résultant de la perte de clients à la somme de 5000 euros par an, soit 17.500 euros sur 3 ans de pertes de revenus et à la somme de 27.500 euros le montant de l’indemnité de fin de contrat perdue.
Il estime avoir subi un préjudice moral et personnel résultant de la volonté de nuire de la compagnie et de la procédure abusive.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V], demande au tribunal de :
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 15.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700.
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JURI-OC avocat de Monsieur [R] [V]
Au soutien de ses demandes,
Il indique que le mail du 16 avril 2020 ne porte pas sur un contrat d’assurance, mais sur un contrat commercial de licence d’exploitation, sur lequel, il a apporté des conseils s’agissant de l’incidence de ce contrat sur l’assurance responsabilité civile professionnelle et précise qu’il produit l’intégralité du message qui comprend l’intitulé de la pièce jointe, et une attestation de la personne l’ayant sollicité.
Sur le mail du 13 mars 2020, il fait valoir qu’aucun contrat GAN n’avait été conclu avec ce client.
Sur les échanges de mail au mois d’avril 2020 avec la société ASSUR’PÔLE, il indique l’avoir sollicitée pour des informations, qui ne correspondaient pas à la souscription d’un contrat d’assurance.
Il souligne qu’il n’a pas commandé d’extraits Kbis, que son nom figurait par erreur dans le compte INFOGREFFE de la société ASSUR’PÔLE, et que le contrat souscrit auprès d’ASSUR’PÔLE concerne son assurance vie privée et non professionnelle
Reconventionnellement, il indique qu’il a été assigné sans mise en demeure préalable, sans que les informations le concernant soient vérifiées, qu’il subit un préjudice moral résultant de la procédure.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 mars 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « 'dire et juger' » et les « 'constater' » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur les demandes relevant des mesures in futurum
Etant donné que l’examen des demandes au titre de l’expertise in futurum, permettra de définir les pièces pouvant être examinées au fond, il convient de statuer au préalable sur les demandes de Monsieur [B] [P] [I] concernant l’ordonnance du 10 juillet 2020.
Sur la demande de caducité de l’ordonnance et de la désignation de l’huissier de justice
Aux termes de l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée, exécutoire au seul vu de la minute.
Il est constant que le délai imparti par l’ordonnance sur requête pour organiser des opérations de constat et de saisie doit être respecté, faute de quoi, l’autorisation devient caduque.
En l’espèce,
il apparait que l’ordonnance du 10 juillet 2020 mentionne un délai d’un mois pour la saisine de l’huissier et de deux mois à compter du versement de la provision donné à l’huissier pour procéder à sa mission.
Le demandeur justifie en pièce 59, du courrier en date du 29 juillet 2020, envoyé par courriel ce même jour à la SCP LE DOUCEN CANDON, soit moins d’un mois après la date de l’ordonnance.
Les huissiers se sont rendus le 24 septembre 2020 dans les locaux de la société ASSUR’PÔLE, soit dans les deux mois suivant leur saisine, de sorte que le délai de deux mois après le paiement de la provision, non justifié, a été respecté.
Ainsi, les demandes en prononcé de la caducité des autorisations délivrées par l’ordonnance du 10 juillet 2020 seront rejetées.
Sur la levée du séquestre judiciaire
Conformément à l’article L151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Aux termes de l’article R153-1 du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10.
Conformément à l’article 1961 du code civil, la justice peut ordonner le séquestre:
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de cassation – assemblée plénière – 22 décembre 2023).
En l’espèce,
Etant donné que la demande en rétractation de l’ordonnance sur requête a été rejetée en première instance, rejet confirmé en appel, les opérations du constat d’huissier n’ont pas été annulées.
Il y a lieu de se prononcer, comme mentionné dans l’arrêt du 3 octobre 2024, sur les conditions de l’exécution de l’ordonnance.
Il apparait que le séquestre mentionné à l’ordonnance du 10 juillet 2020 n’entre pas dans les conditions de l’article 1961 du code civil, qui s’applique dans le cadre de procédures de saisies, ou de propriété ou possessions litigieuses.
Il ressort de l’article R153-1 du code de commerce, que si le juge considère ab initio que les pièces dont la saisie ou la communication est demandée sont susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires, il peut ordonner le placement sous séquestre provisoire.
La procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’art. 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires.
L’ordonnance sur requête du 10 juillet 2020 autorise l’huissier à « prendre copie sur place des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support (clefs » USB « , CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier pour être conservé sous séquestre ».
Il n’est pas mentionné que le séquestre est provisoire, il n’est pas fait référence à l’article R153-1 du code de commerce, et il n’est pas déterminé de conditions par lesquelles le juge souhaite organiser la communication des éventuelles pièces couvertes par le secret des affaires.
Ainsi, on ne peut déduire de l’ordonnance, qu’il a été considéré que la mission de l’huissier instrumentaire portait sur des données couvertes par le secret des affaires.
L’arrêt de la cour de cassation en date du 1er février 2023, produit en demande (pièce 58) a jugé que dans le cadre de la protection du secret des affaires, prévue à l’article R. 615-2 du code de la propriété industrielle, le juge ne pouvait pas recourir à une autre mesure que la procédure de séquestre provisoire de documents, (en l’occurrence le placement sous scellés).
La présente affaire n’est cependant pas régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Il ressort de l’examen du procès-verbal du constat d’huissier de justice sur ordonnance du 24 septembre 2020, complété par le rapport d’expertise informatique qu’il comporte :
Des photos des bureaux de la société ASSUR’PÔLE, de pochettes de dossiers, portant des intitulés « GAN IMMEUBLE », « Etude GAN IMMEUBLE », " Etude Syndic [U] [W] « , » Projet GAN CONSTRUCTION « des documents (courriers, certificats d’adhésion, projet de dispositions particulières, questionnaire d’assurance, à l’entête émanant de la société GAN, (pièces 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10,12, 13,14, 15, 16 ))des échanges de courriels entre des clients et » Montpellier Assurances " en date de 2015 -2016 (pièces 6 et 7)des échanges de courriels entre clients et la société GAN (agence Montpellier Antigone), avec projet de dispositions particulières annexés, en date de 2013 (pièce 8) et 2014 (pièces 9,10, 11,12,13,14,15,16)le pacte d’associés de la société ASSUR’PÔLE en date de 2014, et statuts en date du 3 juin 2013 (pièces 17 et 18)l’avenant de révision de prix de cession d’actions de la société ASSUR’PÔLE du 23 juin 2014, et pacte d’associé en date du 23 juin 2014 (pièce 19)l’avenant de révision de prix de cession d’actions de la société ASSUR’PÔLE du 23 juin 2014 et acte de cessions d’actions en date du 23 juin 2014 (pièces 20 et 21)les statuts de la société ASSUR’PÔLE mis à jour, en date du 12 novembre 2018 (pièce 22)l’avenant de révision de prix de cession d’actions de la société ASSUR’PÔLE signée du 31 décembre 2014, en deux exemplaires (pièces 23 et 24)la déclaration de cession de droits sociaux de la SAS ASSUR’PÔLE de Monsieur [L] [J] à Monsieur [R] [V] en date du 1er juillet 2013 (pièce 25)l’acte de cession de parts sociales de la société Languedoc Assurances à la SAS ASSUR’PÔLE en date du 17 juin 2013 (pièce 26)la preuve de l’enregistrement le 27 juin 2013 des statuts de la SAS ASSUR’PÔLE aux finances publiques (pièce 27)le récépissé de dépôt des documents comptables de l’exercice clos au 31 décembre 2019, et de la déclaration de confidentialité des comptes annuels, du tribunal de commerce pour SAS ASSUR’PÔLE en date du 3 aout 2020, comprenant le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 25 juin 2020, la déclaration du président, le rapport de gestion du président (pièce 28)les documents comptables de la SAS ASSUR’PÔLE de l’exercice 2019 (pièce 29)Le projet de bilan au 31/12/2019 de la SAS ASSUR’PÔLE (pièce 30)les documents comptables de la SAS ASSUR’PÔLE de l’exercice 2018 (pièce 31)les documents comptables de la SAS ASSUR’PÔLE de l’exercice 2017 (pièce 32)les documents comptables de la SAS ASSUR’PÔLE de l’exercice 2016 (pièces 33 et 34)un courriel adressé par la SAS Deepbloo à Monsieur [P] [I] en 2020, (pièce 35)un courriel de Monsieur [P] [I] signé ASSUR’PÔLE, sans date, ni destinataire visible (pièce 36)un courrier de la société CHUBB adressé à ASSUR’PÔLE, à l’attention de Monsieur [R] [V] en date du 3 aout 2018 (pièce 37)copie de la carte de visite de Monsieur [P] [I] au nom de la société ASSUR’PÔLE (pièce 38)une note d’honoraires en date du 31 mars 2020, de la société CAZES GODDYN libellée au nom de [A] Chez ASSUR’PÔLE (pièce 39)
S’agissant des données analysées par l’expert informatique, le procès-verbal de constat mentionne le nombre d’occurrence des mots clés trouvés dans les fichiers des différents ordinateurs et dans les correspondances par courriels.
Dans les deux dernières pages de son annexe 2, M. [G] [N] présente plusieurs options s’agissant de l’exploitation des données brutes, sans cependant indiquer s’il en a choisi une.
Il convient de considérer que les pièces produites en demande intitulée « Email », en date de 2019 et 2020 (pièces 12,13,14,15,18, 19, 19bis, 20, 22) proviennent de l’analyse informatique, tout comme les pièces 33, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52 mentionnées comme tel au bordereau.
Ainsi, il apparait des pièces du procès-verbal d’huissier, que les documents et les courriels émanant de la société GAN, ne sont pas concernées par la protection du secret des affaires de la société ASSUR’PÔLE, tout comme ceux concernant " [Localité 6] assurance « , dont il apparait que les courriels à ce nom, émanent soit de l’adresse » [Courriel 8] « soit de l’adresse » [Courriel 7] ", sans lien avec la société ASSUR’PÔLE.
Il n’est pas démontré que les documents sociaux de la société ASSUR’PÔLE apportent des informations particulières relatives aux activités de commercialisation de contrats d’assurances, présentant une forte valeur commerciale nécessitant de les garder secrets.
Les courriels de Monsieur [P] [I] produits en pièces 12, 13, 14, 15, 18, 23, et en pièces 35 et 36 du constat d’huissier et de Monsieur [V] en pièces 19, 19bis, 20,22, et pièce 37 du constat d’huissier, relèvent d’échanges professionnels, non signalés comme confidentiels, dont le contenu apparait en lien avec des activités d’assurances sans caractère secret, de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés d’échanges relevant du secret des affaires.
Les lettres de résiliation issues de l’expertise informatique, ayant un caractère général, ne relèvent pas non plus du secret des affaires.
S’agissant des données soumises au règlement général de protection des données, il apparait qu’aucune pièce n’est produite par le demandeur, contenant des données personnelles, tel que présenté dans les exemples anonymisés en pièce 23 par Monsieur [P] [I].
Enfin, s’agissant du secret bancaire, seule la pièce 23 fait état d’un virement de 62,26 euros, de la société ASSUR’PÔLE vers la société CFDP ASSURANCES, de sorte que ce seul document ne relève pas du secret bancaire étant constaté qu’il a été joint par Monsieur [P] [I] a un courriel adressé à l’adresse structurelle et non personnelle " [Courriel 5] ".
Ainsi, étant donné qu’il n’est pas démontré que les pièces produites au soutien de la présente affaire, relèvent du secret des affaires de la société ASSUR’PÔLE, et du règlement général de protection des données et du secret des affaires, la levée du séquestre, qui n’était cependant pas mentionné comme provisoire dans l’ordonnance du 10 juillet 2020, n’a pas porté grief aux droits des défendeurs.
Aucune pièce ne sera donc exclue de l’analyse pour statuer sur la demande en déchéance du droit à indemnité de cessation de fonctions.
Sur la demande de communication de la liste de l’intégralité des éléments collectés ou copié sous astreinte, et la restitution de ces éléments à la société ASSUR’PÔLE ou Monsieur [P] [I]
Aux termes de l’article L153 du code de commerce, toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu’elle contient […] L’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la procédure. Toutefois, elle prend fin si une juridiction décide, par une décision non susceptible de recours, qu’il n’existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entre-temps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
En l’espèce,
Il convient de constater que l’ordonnance du 10 juillet 2020, a autorisé la société GAN ASSURANCES, à faire procéder par huissier instrumentaire à la prise uniquement de « copies des fichiers et courriels électroniques en rapport avec la mission », qui était circonscrite par des mots clés.
Elle a également autorisé « en cas de difficultés dans le tri des éléments recherchés à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l’objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs ou autres supports associés ».
Elle ne fait cependant pas obligation à l’huissier instrumentaire de dresser l’inventaire des pièces obtenues, et ne précise pas que les copies devront être restituées.
La société GAN ASSURANCES a disposé des données résultant des mesures in futurum, lui permettant d’introduire la présente procédure au fond.
Il a été jugé que, bien que l’ordonnance mentionne un séquestre, les données ne relevaient pas du secret des affaires.
Ainsi en l’absence de modalités précisées à l’ordonnance s’agissant de la liste des pièces et de leur éventuelle restitution, les demandes de Monsieur [B] [P] [I] formulée à ce titre sous astreinte seront rejetées.
Par ailleurs, il convient de préciser que la demande en rejet intégral des pièces au titre de la procédure engagée par Messieurs [C], [M] et [X] ne peut être examinée dans le cadre de cette affaire, qui ne concerne que la SA GAN ASSURANCES. Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes en remboursement des indemnités de cessation de fonctions
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au litige ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ ;
L’article 1er alinéa 6 du décret n°96-902 du 15 octobre 1996 portant statut des agents généraux, prévoit le versement d’une indemnité de fin de mandat à l’agent général, sauf en cas de cessation d’activité du fait d’une cession de gré à gré ;
Il est constant que 'même si avant la révocation de son agent général il est établi que la société n’avait vu aucun inconvénient à ce qu’il exerce parallèlement une activité de courtage, cet accord tacite ne produit pas d’effet au-delà de la date à laquelle l’agent a perdu sa qualité, et l’indemnité compensatrice n’est pas due’ (Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1988).
La charge de la preuve incombe à la compagnie d’assurances.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir qu’à compter du jour ou est intervenue le commandement de payer et ne peut concerner que des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En l’espèce,
Le traité de nomination de Monsieur [P] [I] et Monsieur [V] se réfère, à son paragraphe « PREAMBULE », à l’accord GAN ASSURANCES-SNAGAN du 11 juin 2011, qui, en page 16, paragraphe « INTERDICTION DE REINSTALLATION », mentionne que « l’agent qui doit percevoir l’indemnité de cessation de fonctions s’engage, pendant un délai de 3 ans, d’une part à ne pas faire souscrire, ni directement, ni indirectement, des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés. »
En page 26, il comporte la clause f) « interdiction de réinstallation », qui précise qu’en cas de demande à percevoir l’indemnité de cessation de fonctions, il est interdit pendant un délai de 3 ans, d’une part de se rétablir dans la circonscription de l’ancienne agence, et d’autre part de faire souscrire, directement ou indirectement, des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés.
La circonscription est définie en page 4, c) « circonscription de l’agence », en ce qu’elle est délimitée par un rayon de 50 km autour du siège de l’agence, laquelle est mentionnée en première page du traité de nomination, Agence Générale de " [Localité 6] ANTIGONE "
Il apparait au paragraphe « II EXLUSIVITE DE REPRESENTATION », que l’agent peut « faire souscrire par d’autres compagnies la garantie des risques présentés par un client de l’agence détenant au moins un contrat significatif à GAN ASSURANCES, sous réserve que ce dernier y demeure », dans les cas de risques non pratiqués, refusés, ou ayant fait l’objet d’une résiliation par GAN ASSURANCES.
Tant Monsieur [P] [I] que Monsieur [V] ont quitté leurs fonctions au 31 décembre 2018, de sorte que les clauses de non établissement et non concurrence s’appliquaient jusqu’au 31 décembre 2021.
S’agissant de Monsieur [P] [I]
Sur le respect de la clause
Selon les statuts de la société ASSUR’PÔLE, son objet social est « les opérations de courtage d’assurances et toutes opérations de conseil y contribuant ».
La pièce 12 du demandeur, permet de constater que Monsieur [P] [I] sous signature ASSUR’PÔLE a fait parvenir à la société INNLED et APSYS un courriel en date du 22 juin 2020 mentionnant la fin du mandat GAN, la fin de la clause de retenue, et la possibilité de proposer à nouveau ses services.
S’il n’est pas justifié du contrat liant les sociétés INNLED et APSYS à la société GAN ASSURANCES, il apparait que Monsieur [P] [I] précise la localisation de son agence ASSUR’PÔLE, sur la commune de [Localité 6], de sorte qu’il a proposé ses services dans un périmètre inférieur aux 50km de la localisation de l’agence GAN de [Localité 6] ANTIGONE.
Si le demandeur indique que le rapport de gestion de présidence en date du 25 juin 2020 démontre que la reprise de clients était portée en objectif, il apparait de la pièce 28 -2eme page que le libellé « reprise des contrats d’anciens clients – reprise de contact avec d’anciens clients stratégiques », ne démontre pas qu’il s’agit de clients de la société GAN ASSURANCES.
Par ailleurs la majorité des courriels produit au procès-verbal de constat d’huissier correspondent à des années précédant la rupture du contrat d’agent d’assurance, et concernent des contrats conclus avec des copropriétés dont il n’est pas démontré qu’elles ont résilié leur contrat avec la société GAN ASSURANCES.
Il convient cependant de constater que dans le cadre de la mission autorisée par ordonnance du 10 juillet 2020, il a été extrait d’un des postes informatiques de la société ASSUR’PÔLE, des courriers de résiliation de contrats d’assurances GAN, portant numéro des contrats, pour six assurés (SARL A3CE EXPERTISE COMPTABLE, LE COMPTOIR DES BRASSEURS, LE COMPTOIR DU BOUCHER, SAS LTF, [H] [K], expert-comptable, et SCIC REPLIC RESTAURATION INSERTION). (pièces 33 à 45)
GAN ASSURANCES justifie de la réception de ces même courriers, renseignés par le lieu, la date, le numéro de recommandé et signés en date du mois d’octobre 2019 et novembre 2019.
La société justifie également pour cinq de ces six contrats, de la date de début du/des contrats GAN, à savoir des contrats souscrits en 2005, 2016 et 2017.
Ainsi, il s’agit de contrats existant et souscrits au cours de la période pendant laquelle Monsieur [P] [I] exerçait la fonction d’agent général de la SA GAN ASSURANCES.
Il apparait des statuts et de la copie des cartes de visite de Monsieur [P] [I] [B], qu’il est associé de la société ASSUR’PÔLE.
Il est également à relever que le procès-verbal de constat mentionne que l’un des bureaux lui est affecté, dans une pièce comprenant trois bureaux au total dont notamment celui de Monsieur [J].
Si Monsieur [P] [I] indique que des formulaires type de résiliations se trouvent facilement sur internet, il est à relever qu’il s’agit, dans le cas précis de ces assurés, de courriers prérédigés, portant des informations précises et spécifiques aux contrats GAN, à savoir leur numéros et stockés dans un ordinateur de la société ASSUR’PÔLE, dont Monsieur [B] [P] [I] est associé.
Ainsi, il est établi que Monsieur [P] [I] en qualité d’associé de la société ASSUR’PÔLE a repris une activité de courtage en assurance dans un périmètre inférieur à 50 kilomètres par rapport à l’agence [Localité 6] ANTIGONE, et a engendré dans le cadre de cette activité la résiliation de contrats d’assurance par des assurés de la société GAN.
Sur l’exception d’inexécution
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est constant que l’agent général qui, avant l’expiration du délai de 3 ans, se rétablit ne peut prétendre à l’indemnité compensatrice (Cass. Civ. 1ère, 28 octobre 1963).
La jurisprudence prévoit qu’en pareil cas, l’agent doit restituer l’indemnité compensatrice perçue (Cass. civ. 1ère,,12 juin 1990).
En l’espèce, Monsieur [P] [I] fait valoir que la société GAN ASSURANCES n’a pas respecté le contrat, qu’un de ses salariés a détourné de la clientèle. Il sollicite la réduction de son obligation.
Il apparait cependant que l’indemnité compensatrice perçue résulte de la fin du contrat avec la société GAN ASSURANCES, et concerne les trois années postérieures à la fin du contrat.
Par ailleurs, Monsieur [P] [I] produit des courriels adressés à la société GAN ASSURANCES dénonçant un détournement de clientèle, provenant de l’un de leurs salariés (Monsieur [M]).
Il n’est pas contesté par la société GAN ASSURANCES que cette personne était salariée de l’entreprise et qu’elle a mise à disposition de l’activité de Monsieur [P] [I].
Cependant il n’est pas démontré des faits allégués dans les différents courriels produits, notamment par production des contrats avec les clients ayant fait l’objet d’un détournement.
Ainsi l’exception d’inexécution ne pourra être retenue.
Sur la condamnation en remboursement
Il apparait du traité de nomination en qualité d’agent d’assurances, qu’il renvoie à l’accord GAN/SNAGAN s’agissant du calcul de l’indemnité de fonction qui s’effectue selon des principes détaillés à l’annexe 3, non produite par les parties.
La pièce 6 du demandeur, correspond à la fiche de calcul de cette indemnité, qui est décomposée en indemnité pour cessation de fonction VIE/SANTE d’un montant de 139.837,33 euros, à laquelle s’ajoutent les indemnités complémentaires dépendant de la taille de l’agence, de ses résultats financiers, fixée à la somme de 156.254 euros. Soit au total la somme de 296.091,33 euros.
Les circonstances de l’espèce jugée le 17 décembre 2015 par la Cour de cassation (n° de pourvoi 14-18378) ne sont pas transposables à la situation de Monsieur [P] [I].
En effet le contrat dans ce cas, comportait une clause aux termes de laquelle l’agent général, en cas de manquement à l’obligation de non-concurrence, devait payer à l’entreprise d’assurance, une certaine somme incluant une pénalité égale à son indemnité de fin de fonction ; or ce libellé avait été arrêté à la suite d’un accord d’entreprise conclu entre les syndicats professionnels et la compagnie d’assurance, ce qui a permis de retenir sa qualité de clause pénale, modulable par le juge ;
Selon la définition de la Cour de cassation (Cass 2ème 31 mars 2022- n°20-23.284), 'la clause pénale est la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée'
Or l’accord GAN/SNAGAN applicable à la situation de Monsieur [P] [I], ne détermine aucune pénalité même forfaitaire, puisqu’elle donne seulement en annexe les modalités de son calcul, qui dépend notamment des résultats de l’agence.
La restitution de l’indemnité n’est pas mentionnée, et se déduit de ce que son paiement a pour contrepartie le respect de non-établissement et non concurrence pendant une durée de 3 ans. Il est d’ailleurs, mentionné, que si l’agent souhaite que ce délai soit réduit à 6 mois, il renonce à cette indemnité.
Etant donné que Monsieur [B] [P] [I] a contesté la restitution du montant de l’indemnité par courrier de son conseil en décembre 2020, que les manquements nécessitaient d’être caractérisés, il sera condamné à la restitution de la somme de 296.091,33 euros à la société GAN ASSURANCES, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucun élément ne permet de justifier le prononcé d’une astreinte, qui ne sera donc pas ordonnée.
S’agissant de Monsieur [V]
Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé au sein de la société ASSUR’PÔLE ne fait pas état de bureau occupé par Monsieur [V], ni de cartes de visites à son nom en tant qu’associé de cette société.
S’agissant des échanges de courriels avec la société AVITAM, en date du 16 avril 2020, Monsieur [R] [V] produit un contrat de licence d’exploitation et une attestation du président de la société AVITAM. Ce dernier précise que sa société est assurée auprès d’ASSUR’PÔLE et qu’il a sollicité pour avis, Monsieur [R] [V] s’agissant de la nécessité de déclarer un contrat d’exploitation de licence qu’il venait de conclure.
La société GAN ASSURANCES, qui a la charge de la preuve, ne produit aucune pièce justifiant que la société AVITAM était leur cliente, et que le contrat mentionné à l’échange de courriel constitue un contrat d’assurances.
Ainsi, ces pièces ne pourront être retenues comme justifiant du non-respect des obligations par Monsieur [R] [V].
S’agissant des échanges de courriels avec la société OXELTIS du 13 mars 2020, si Monsieur [R] [V] indique « J’ai pris ma retraite l’an dernier », il déclare « mon activité de courtage, dédiée aux assurances spécifiques d’entreprise, se poursuit quant à elle au travers du cabinet de courtage ASSUR’PÔLE ».
Il a été constaté précédemment que l’activité d’ASSUR’PÔLE a lieu dans un périmètre inférieur à 50 km par rapport à l’agence GAN [Localité 6] ANTIGONE.
Il est donc établi que Monsieur [R] [V] a continué une activité de courtage en assurance dans un périmètre inférieur à 50 kilomètres par rapport à l’agence [Localité 6] ANTIGONE, contrairement à son obligation de non-réinstallation applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, il apparait que la société OXELTIS était assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, et l’est restée tel que le précise dans son message du même jour Monsieur [E], son représentant.
S’agissant du courriel du 17 avril 2020, envoyé par Monsieur [V], à Monsieur [P] [I] et Monsieur [J], il n’est pas mentionné de contrats d’assurance auprès de la société GAN, qui ne produit aucune autre pièce en ce sens.
Les autres éléments de la société GAN, n’apportent pas d’informations complémentaires, de sorte que seul le maintien d’une activité de courtage pour la société ASSUR’PÔLE est démontré.
La clause « interdiction de réinstallation » mentionné en page 16 de l’accord GAN/SNAGAN est cumulative, en ce que l’indemnité de cessation de fonction comporte obligation pendant un délai de trois ans de pas se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence et de ne pas faire souscrire directement ou indirectement des contrats d’assurances auprès de ses anciens assurés.
En conséquence, eu égard au maintien d’une activité de courtage au sein d’ASSUR’PÔLE, Monsieur [R] [V] n’a pas respecté la clause relative à la perception de l’indemnité de cessation de fonctions, il sera condamné à la restitution de la somme de 296.091,33 euros à la société GAN ASSURANCES, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Aucun élément ne permet de justifier le prononcé d’une astreinte, qui ne sera donc pas ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [P] [I]
Sur la demande au titre du préjudice de la perte de revenus
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce,
Monsieur [P] [I] sollicite l’octroi de la somme de 10.000 euros au titre d’un préjudice matériel résultant d’un manquement contractuel de la société GAN ASSURANCES qui ne se serait pas opposée au détournement de clientèle de l’agence, par un de ses salariés, Monsieur [M].
Cette demande, telle qu’il l’a mentionné dans ses écritures constitue une demande reconventionnelle, de sorte que les textes relatifs à la prescription lui sont applicables.
Cette demande est contenue dans le courrier de son conseil, adressé le 18 décembre 2020 à la société GAN, et a été reprise dès ses premières écritures déposées en 2021, soit alors que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Si la société GAN fait valoir que la demande reconventionnelle est prescrite, il apparait qu’elle n’a pas sollicité le juge de la mise en état en ce sens, de sorte que ce moyen de défense, tiré de la prescription ne sera pas retenu.
A l’appui de sa demande reconventionnelle, Monsieur [P] [I] produit en pièce 9, des courriels adressés à des représentants de la société GAN ASSURANCES, en date des mois de juillet et aout 2015, dans lesquels il les alerte s’agissant de l’envoi d’un courrier mentionnant à tort Monsieur [M] comme référent de contrat, et s’agissant du changement d’agence de certains contrats.
Si le courrier envoyé par la société GAN mentionne les seules coordonnées de Monsieur [M], dont il n’est pas contesté par la société d’assurance qu’il était salarié, aucun élément ne permet de justifier des périodes pendant lesquelles il a été mis à disposition de l’agence [Localité 6] ANTIGONE, et surtout de la date à laquelle cette mise à disposition a cessé. Le seul tableau récapitulatif du défendeur, en l’absence d’autres pièces ne permet pas de caractériser la faute.
Par ailleurs, la balance générale comptable pour les années 2014 et 2015, est insuffisante à caractériser un préjudice.
En conséquence, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la demande en paiement de la somme de 27500 euros de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral et personnel
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Monsieur [P] [I] n’apporte aucun élément pour caractériser son préjudice moral et personnel,
En outre, si seule la société GAN ASSURANCES a été autorisée à faire réaliser des mesures in futurum au sein de la société ASSUR’PÔLE, et si l’assignation délivrée en date du 9 mars 2021, par Messieurs [Z], [M] et [X], porte mention en sa liste de pièces, celles obtenues par la société GAN dans le cadre de la présente instance, il convient de constater que cette assignation a été délivrée à l’encontre de la société ASSUR’PÔLE, que Monsieur [B] [P] [I] n’a pas été assigné en personne, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice de ce fait.
Ses demandes au titre du préjudice moral et personnel seront donc rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [R] [V]
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
[..]
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation doivent être précédées d’une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative, les demandes en paiement inférieures à 5000 euros, et les actions en bornage, plantations, servitudes, curage fossés et canaux, constructions de puits ou fosses.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demande introduite par la société GAN, en remboursement d’une indemnité ne fait pas partie des actions nécessitant l’engagement d’une procédure amiable préalable.
Si Monsieur [R] [V] indique que cette procédure lui cause un préjudice moral et financier, il n’en justifie pas, de sorte que sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure d’expertise in futurum ordonné par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juillet 2020.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V], à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et eu égard à l’absence de demandes des parties en ce sens, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [B] [P] [I] de ses demandes en prononcé de la caducité de l’ordonnance du 10 juillet 2020 et de la désignation de l’huissier de justice en résultant ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] [I] de ses demandes en rejet de pièces ;
DEBOUTE Monsieur [B] [P] [I] de ses demandes en communication de la liste de l’intégralité des éléments collectés ou copié sous astreinte, et en restitution de ces éléments à son profit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [P] [I] à payer à la SA GAN ASSURANCES en restitution des indemnités de cessation de fonction d’agent d’assurance, la somme de 296.091,33 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTS) outre intérêts au taux légal à compter de la présence décision.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA GAN ASSURANCES en restitution des indemnités de cessation de fonction d’agent d’assurance, la somme de 296.091,33 euros (DEUX CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE QUATRE VINGT ONZE EUROS ET TRENTE TROIS CENTS) outre intérêts au taux légal à compter de la présence décision.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
DEBOUTE Monsieur [B] [P] [I] de ses demandes reconventionnelles, au titre de la perte de revenus, et du préjudice moral et personnel ;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de ses demandes au titre du préjudice moral;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la mesure d’expertise in futurum ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juillet 2020 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [P] [I] et Monsieur [R] [V] à payer la SA GAN ASSURANCES la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Société anonyme ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Médecin
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Séquestre ·
- Bail ·
- Clause ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Protection
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Avantage ·
- Vieillesse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rente ·
- Bénéficiaire ·
- Accident du travail ·
- Pension de retraite
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Assignation à résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Message
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Virement ·
- Juge ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Créanciers
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Réitération ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Citation
- Recouvrement ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Contestation ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Exigibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.