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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 juil. 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’INCIDENT ET ACCORDANT DES DELAIS DE GRACE
Le 3 Juillet 2025
N° RG 23/00119 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NDZI
78A
Jugement rendu le 3 juillet 2025 par Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsieur le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 2] à [Localité 7].
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La S.C.I. KATE, société civile immobilière au capital de 400,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 519 846 992, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
La BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 1.770.438.404,00 €, inscrite au RCS de [Localité 8], sous le numéro 662 042 440, dont le siège est [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2023 publié le 6 mars 2023 volume 2023 S n°61 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, le TRESOR PUBLIC représenté par M.le comptable du pôle recouvrement spécialisé du VAL D’OISE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers consistant en des locaux commerciaux sis [Adresse 4] cadastrés section AO n°[Cadastre 5] appartenant à la SCI KATE.
Par exploit du 5 mai 2023 délivré à personne morale, le TRESOR PUBLIC représenté par M.le comptable du pôle recouvrement spécialisé du VAL D’OISE a fait assigner la SCI KATE devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 mai 2023.
La SCI KATE a élevé un incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le TRESOR PUBLIC demande au juge de l’exécution de :
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentesmentionner le montant de sa créance à la somme de 38.044,31 euros suivant bordereau de situation arrêté au 26 février 2024déterminer les modalités de poursuite de la procéduredans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée, en déterminer les modalitésdans l’hypothèse où la vente amiable serait ordonnée, en fixer les modalités, déterminer le montant en deçà duquel la vente ne peut être conclue et taxer son état de frais.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SCI KATE demande au juge de l’exécution de :
In limine litis, vu l’article L274 du livre des procédures fiscales :
juger prescrite l’action du TRESOR PUBLIC portant sur les mises en recouvrement antérieures à février 2019juger que les causes des mises en recouvrement ultérieures sont apuréesordonner la mainlevée du commandement immobilier aux frais du créancier poursuivantcondamner le TRESOR PUBLIC à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépensA titre subsidiaire, vu les articles 1231-5 et 1343-5 du code civil :
déduire de la créance du poursuivant les majorations forfaitaires d’un montant de 4898 euros et les règlements effectués par ses soins en cours de procédurel’autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 1000 euros, le solde la 24° mensualitéA titre infiniment subsidiaire :
autoriser la vente amiable du bien saisi dans le délai fixé par le juge de l’exécution.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des parties ont été entendues en leurs observations.
Le TRESOR PUBLIC a actualisé sa créance à la barre à la somme de 22.638,97 euros en principal, s’en est remis à l’appréciation du tribunal sur les délais de paiement et a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable du bien saisi.
Les parties ont évoqué un prix plancher de 250.000 euros à apprécier en cas d’autorisation de vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la prescription :
La SCI KATE soutient, sur le fondement de l’article L274 du LFP sur la prescription quadriennale, que l’action en recouvrement des avis de taxes foncières antérieures à 2019 est prescrite, aucun acte interruptif n’étant intervenu avant le commandement immobilier du 10 février 2023.
Le TRESOR PUBLIC objecte, sur le fondement des articles L281, R281-1, R281-3-1, R281-31 alinéa 3 du LFP, que le moyen tiré de la prescription est irrecevable, faute pour la SCI KATE d’avoir contesté, dans les délais requis, le moindre acte de poursuite et notamment la mise en demeure qui lui a été délivrée, devant l’autorité administrative compétente ou devant le juge de l’impôt, et faute d’avoir soulevé ce moyen, dans les délais requis, dès le premier acte de poursuite qui lui a été délivré lui permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
Selon l’article 274 du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L252A.
Toutefois, l’article L281 du livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotées d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° sur la régularité en la forme de l’acte
2° à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les autres cas prévus au 2° ils sont portés :
a) pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L199
b) pour les créances non fiscales de l’Etat, d’un de ses groupements d’intérêt public ou des autorités publiques indépendantes, dotées d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance
c) pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.
L’article R281-1 précise que les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques
b) (concerne outre mer).
De son côté, l’article R281-3-1 prévoit que la demande prévue à l’article R281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée
b) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation à paiement ou sur le montant de la dette
c) à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée.
En l’espèce, le commandement de saisie immobilière est fondé sur des titres exécutoires constitués par des rôles et leur mise en recouvrement par la DGFIP de [Localité 6] relatifs à des taxes foncières impayées de 2012 à 2021.
Les extraits de rôles sont versés aux débats avec leurs numéros respectifs, ainsi que les dates de mises en recouvrement entre le 31/8/2012 et le 15/10/2021.
Le TRESOR PUBLIC verse aux débats des mises en demeure émises le 23 septembre 2021 pour l’intégralité de ces impôts impayés, adressées à la SCI KATE par LR AR, présentées le 29 septembre 2021 et retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La notification de ces mises en demeure est valablement effectuée, peu important que la SCI KATE ait choisi de ne pas aller retirer les plis.
L’autorité administrative et le juge administratif sont l’entité (pour le recours préalable prévu par les dispositions ci-dessus visées) et la juridiction compétentes pour connaître d’une contestation relative à l’exigibilité et au recouvrement de l’impôt, en particulier pour se prononcer sur la prescription de l’action en recouvrement de cet impôt.
Le juge de l’exécution n’est pas le juge compétent pour se prononcer sur la prescription d’une créance fiscale, ce moyen constitue en principe une question préjudicielle (v.cass.com.7juillet 2015, n°14-18766).
La SCI KATE ne justifie pas avoir, d’une quelconque manière, saisi l’autorité compétente puis le juge administratif pour se prononcer sur une contestation des créances réclamées ou de leur exigibilité.
Pour cette raison déjà, le moyen tiré de la prescription, présenté devant le juge de l’exécution, est irrecevable.
Par ailleurs, le commandement de saisie immobilière, qui constitue un acte de poursuite, a été délivré à la SCI KATE à personne morale le 10 février 2023, avec le décompte détaillé des créances fiscales impayées à recouvrer.
La SCI KATE ne justifie pas, et n’allègue même pas avoir, dans les deux mois de cette notification, formulé une contestation, notamment sur l’exigibilité et la prescription partielle du recouvrement des taxes foncières réclamées, devant l’autorité administrative compétente, alors que ce recours hiérarchique préalable est prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales, à peine d’irrecevabilité, dans les deux mois de la notification de l’acte de poursuite.
Et aucune action en contestation de l’exigibilité de cet impôt, qui aurait suivi un rejet du recours hiérarchique, n’est en cours devant la juridiction administrative.
A supposer que le moyen tiré de la prescription constitue une contestation pouvant être portée devant le juge de l’exécution, soit au titre d’une contestation en la forme de l’acte de poursuite, soit au titre d’une contestation de l’exigibilité de la créance, les dispositions ci-dessus visées exigeaient qu’un recours préalable auprès de l’autorité administrative compétente ait été exercé dans les deux mois de la signification du commandement, avant d’en saisir le juge de l’exécution. La SCI KATE n’en justifie pas et ne prétend pas s’être acquittée de ce recours préalable.
Enfin, et en tout état de cause, la SCI KATE n’a pas non plus saisi le juge de l’exécution de céans de la contestation relative à la prescription du recouvrement de la créance fiscale, dans le délai de deux mois exigé par la loi, puisqu’elle n’a formulé pour la première fois des conclusions en défense le 13 novembre 2023, soit plus de huit mois après la délivrance de l’acte de poursuite que constitue le commandement de saisie immobilière.
De quelque manière qu’on l’envisage, le moyen tiré de la prescription d’une partie de la créance du TRESOR PUBLIC, formulé par la SCI KATE devant le juge de l’exécution de ce tribunal, est irrecevable.
Sur la créance :
En application de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 du même code énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le TRESOR PUBLIC verse aux débats les titres exécutoires constitués par :
— les extraits des rôles relatifs à des taxes foncières impayées de 2012 à 2021,
— des bordereaux de situations arrêtés et signés par le comptable public, avec mention de la nature des impôts à recouvrer, leurs numéros de rôles respectifs, les dates de mises en recouvrement entre le 31/8/2012 et le 15/10/2021.
Le décompte visé au commandement de payer valant saisie arrêté au 9/1/2023 faisait état d’une créance d’un montant total de 57.975,27 euros.
Il est versé aux débats un relevé de situation arrêté au 11/02/2025 faisant état d’une créance de 22.638,97 euros en principal et majorations, après imputation des paiements sur les taxes foncières les plus anciennes, le dernier paiement enregistré par le TRESOR PUBLIC datant du 30/01/2025.
Le TRESOR PUBLIC justifie des titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, fondant les poursuites.
La SCI KATE demande que les majorations de mise en recouvrement correspondant à 10% du montant des impositions dues, d’un montant de 4898 euros, soient supprimés ou à tout le moins réduites à l’euro symbolique. Elle estime que ces majorations s’apparentent à une clause pénale susceptible d’être réduites en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le TRESOR PUBLIC objecte que les majorations légales de 10% prévues par le code général des impôts lorsque les sommes dues n’ont pas été acquittées dans les 45 jours de leur mise en recouvrement ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement ne s’apparentent pas à une clause pénale, ainsi que l’a décidé le Conseil Constitutionnel le 29 avril 2011.
La SCI KATE invoque l’article 1231-5 du code civil selon lequel, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une peine plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire (…).
Aux termes de l’article 1730 du code général des impôts :
1° Donne lieu à l’application d’une majoration de 10% tout retard dans le paiement des sommes dues, notamment au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (…).
2° La majoration prévue au 1 s’applique :
a) aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n’ont pas été acquittées dans les quarante cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l’avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours.
Or la contestation élevée par la SCI KATE concerne le montant des impositions réclamées par le TRESOR PUBLIC au titre des taxes foncières impayées dans les délais prescrits.
Ce montant ne peut être contesté que devant le juge des créances fiscales de l’Etat que le comptable public est chargé de recouvrer, c’est à dire devant la juridiction administrative.
L’assiette, le bien fondé et le montant de la créance fiscale ne peut être discuté devant le juge de l’exécution à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
La réduction ou la suppression des majorations applicables à la créance fiscale ne peut, elle aussi, être formulée que devant l’autorité administrative et, le cas échéant, devant le juge administratif.
En tout état de cause, l’article 1231-5 du code civil est applicable aux peines ou pénalités privées prévues dans les contrats. Tel n’est pas le cas en l’espèce où les majorations de retard résultent non d’un contrat mais de la loi fiscale applicable aux créances dues en application de la loi à l’administration fiscale.
Enfin et en toute hypothèse, il convient d’observer que, par décision du 24 février 2011, le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions (contestées) instaurant une majoration de 10% en cas de retard dans le paiement des impositions entre les mains du comptable public, ne revêt pas le caractère d’une punition mais a pour objet la compensation du préjudice subi par l’Etat du fait du paiement tardif des impôts directs, de sorte que le texte attaqué devait être déclaré conforme à la constitution.
Outre que le Conseil constitutionnel avait ici été saisi par le Conseil d’Etat puisque les litiges relatifs à l’assiette et le taux de recouvrement des impositions de toutes natures relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre administratif, il résulte de cette décision que les majorations de retard prévues en cas de retard de paiement de l’impôt n’ont pas la nature d’une peine, qu’elle soit privée au publique.
Les majorations contestées par la SCI KATE ne sont donc pas assimilables à une clause pénale ni soumises à l’appréciation du juge judiciaire.
La demande de la SCI KATE en réduction ou suppression des majorations de retard sera donc rejetée.
La créance du TRESOR PUBLIC représenté par M.le comptable du pôle recouvrement spécialisé du VAL D’OISE à l’égard de la SCI KATE sera mentionnée à hauteur de 22.638,97 euros en principal, majorations et accessoires selon bordereau de situation arrêté au 11/02/2025.
Sur la demande de délais de paiement :
La SCI KATE sollicite des délais de paiement d’une durée de 24 mois en proposant de verser 1000 euros par mois, le solde le 24° mois.
Le TRESOR PUBLIC s’en remet à l’appréciation du tribunal en soulignant toutefois que l’intéressée n’a commencé à effectuer des règlements qu’après la mise en œuvre de la procédure de saisie immobilière.
Selon les articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
De tels délais peuvent être accordés aux débiteurs de bonne foi ayant les capacités financières de s’acquitter de leur dette dans les délais prescrits par la loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des notes d’audiences lors des différentes audiences de renvois, que la SCI KATE a effectué des versements non négligeables depuis l’introduction de la procédure de saisie immobilière et a apuré une partie de sa dette, même si elle a commencé cet apurement après y avoir été contrainte par la procédure de saisie immobilière.
La dette était de 57.975,27 euros au 9/1/2023 et était de 22.638,97 au 11/2/2025.
Une somme de 35.336,63 euros a donc été versée en deux années.
La SCI KATE ne fournit pas de pièces comptables sur sa situation financière. Elle allègue avoir fait des démarches en vue d’obtenir un prêt bancaire pour payer ses dettes, ce dont elle ne justifie pas.
Elle produit toutefois un bail commercial datant de 2018 louant ses locaux à une société LE ROYAL et indique dans ses écritures que cette location lui rapporte un loyer mensuel de 2300 euros qu’elle peut affecter partiellement à l’apurement de sa dette fiscale même si le preneur effectue des paiement irréguliers.
Elle verse également aux débats un compromis de vente des locaux saisis, conclu le 2 mai 2025 au prix de 300.000 euros net vendeur, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par le candidat acquéreur. Si la vente se réalise, au besoin de gré à gré avec l’accord des créanciers, la SCI KATE sera en mesure de désintéresser le TRESOR PUBLIC dans un avenir très proche.
Ainsi, la SCI KATE peut être en mesure de solder les sommes restant dues au TRESOR PUBLIC dans un délai raisonnable qui, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, peut être fixé à un an.
En conséquence, il convient d’accorder à la SCI KATE un délai d’un an pour solder sa dette dans son intégralité, en principal et frais, dans les conditions définies au dispositif du présent jugement, à charge pour elle de s’acquitter de versements mensuels d’au moins 1000 euros pendant 11 mois et le solde le 12° mois.
La procédure de saisie immobilière sera ainsi suspendue pendant le cours du délai accordé.
A défaut pour la SCI KATE d’avoir soldé sa dette à la date indiquée, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise.
Compte tenu des délais accordés, les autres demandes et notamment celle tendant à obtenir l’autorisation de vente amiable sont actuellement sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite.
L’équité et les circonstances ne commandement pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le moyen, présenté devant le juge de l’exécution, relatif à la prescription partielle de l’action en recouvrement de la créance fiscale visée au commandement de payer valant saisie immobilière ;
Rejette la demande en suppression ou en réduction des majorations incluses dans la créance fiscale ;
Mentionne que la créance du TRESOR PUBLIC représenté par M.le comptable du pôle recouvrement spécialisé du VAL D’OISE, à l’égard de la SCI KATE, est de 22.638,97 euros en principal, majorations et accessoires selon bordereau de situation arrêté au 11/02/2025 ;
Accorde à la SCI KATE un délai de paiement d’un an pour solder la dette dans son intégralité, en principal majorations, accessoires et frais ;
Dit qu’elle sera autorisée à s’en s’acquitter par des versements mensuels d’au moins 1000 euros pendant 11 mois, en plus des impôts courants, au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, et le solde le 12ème mois ;
Ordonne la suspension des poursuites de saisie immobilière pendant le cours de ces délais ;
Rappelle que les majorations d’intérêts ainsi que les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et en l’absence de règlement du solde restant du à l’issue du délai accordé, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier qui pourra reprendre les poursuites de saisie immobilière ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder, le cas échéant, à la reprise de l’instance ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des frais de poursuite ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 février 2023 publié le 6 mars 2023 volume 2023 S n°61 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
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