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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 23 juil. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00650
N° RG 25/02193 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6X7
Syndic. de copro. LE [Adresse 3]
C/
M. [M] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. LE [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Melhem MAKDISSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 21 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Melhem MAKDISSI et Monsieur [M] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [F] est propriétaire d’un appartement (lot n°11) dans un immeuble sis [Adresse 1].
Il ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des charges de copropriété.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, Monsieur [M] [F] a été condamné à payer au Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, la somme de 2.868,18 euros, au titre des charges dues à la date du 21 octobre 2022, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2020 au 4ème trimestre 2022 incluses. Ledit jugement n’a pas été signifié dans le délai de six mois.
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.932,53 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 21 octobre 2022, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer, 72 euros au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre des copropriétaires, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Y ajoutant après actualisation,
Condamner Monsieur [M] [F] à payer au SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET les sommes suivantes :5.272,57 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 28 avril 2025, qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la sommation de payer,1.622,40 euros au titre des frais nécessaires exposés par le Syndicat des copropriétaires, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre des copropriétaires, 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,Les dépensRappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 21 mai 2025, le SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, représenté, maintient les demandes de ses écritures.
Sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, il sollicite la réitération de la citation primitive, en raison de l’absence de signification dans le délai de six mois à Monsieur [M] [F] du jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2024. Il ajoute que le jugement a été rendu par défaut, n’a jamais été signifié, et que le demandeur sollicite les mêmes montants.
Au soutien de ses prétentions il souligne que le défendeur ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, et que la créance du syndicat de copropriété est certaine, liquide et exigible.
Au soutien de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, il fait valoir la pénalisation des autres copropriétaires qui les oblige à faire l’avance des fonds afin de permettre à la copropriété de faire face à des dépenses, et que le Syndicat des copropriétaires a subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Monsieur [M] [F] régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’articles 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande en réitération de la citation primitive
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
S’il est constant que seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement, cependant la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive n’est pas limitée à cette seule partie.
Ainsi, la réitération est permise à toute partie, mais celle qui a comparu et n’a pas notifié le jugement ne peut prétendre à en tirer avantage et ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’elle n’a pas fait signifier.
Ainsi, la demande du SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET est recevable et limitée aux sommes octroyées par le jugement du 11 janvier 2024 qu’il n’a pas signifié.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du Syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, verse aux débats :
la matrice cadastrale attestant que Monsieur [M] [F] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,les appels de charges et travaux,les procès-verbaux de l’assemblée générale en date des 07 septembre 2021 et 20 octobre 2022 30 portant approbation des comptes pour l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2020, du 01 janvier au 31 décembre 2021, et du budget prévisionnel pour l’exercice 2023,le décompte actualisé au 01 octobre 2022,une mise en demeure en date du 17 juin 2022, envoyée par courrier recommandé,le contrat de syndic,
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 64,35 euros imputée pour des frais de « mise en place d’un système de vidéo-surveillance » non justifiés par les appels de fonds communiqués par le demandeur à l’instance.
Au vu des pièces produites, et des débats d’audience, il est établi que Monsieur [M] [F] est redevable de la somme de 2.868,18 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, sollicite le paiement de la somme de 24 euros, justifiée par la signification au défendeur de mise en demeure du 17 juin 2022.
Monsieur [M] [F] sera donc condamné à verser au SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande en paiement au titre des dommages et intérêts
Le SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET ayant été débouté de sa demande en condamnation de dommages et intérêts par le jugement du 11 janvier 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le SDC de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET qui n’a pas signifié le premier jugement dans les délais doit conserver les dépens de la procédure sur réitération et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, recevable à réitérer son action ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET la somme de 2.868,18 euros arrêtée au 01 octobre 2022, au titre de l’arriéré des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, la somme de 24 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, de ses demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic CITYA PROXIMONET au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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