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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/140
DU : 07 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUHT / 01ère Chambre
AFFAIRE : S.A.R.L. [T] C/ [K]
DÉBATS : 01er juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Claire SARODE, Juge
GREFFIERE : Alexandra LOPEZ, lors des débats
Céline ABRIAL, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
S.A.R.L. [T]
siège social : [Adresse 1]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 792 643 579, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Aurélien VERGANI de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François-Philippe DE CASALTA-BRAVO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [K]
né le 12 novembre 1981 à [Localité 6] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anthony MARTINEZ de la SELARL ANTHONY MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON,
Le Juge de la Mise en Etat après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 07 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 mai 2023, la société [T] a conclu au bénéfice de Monsieur [S] [K] une promesse unilatérale de vente de deux parcelles non bâties, cadastrées section S n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées à [Localité 8] dans la Drôme, contre versement de la somme de 23.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, 11.500 euros ont été versés le jour de la signature.
Cette promesse comportait deux conditions suspensives relatives à l’obtention d’un financement et d’un permis d’aménager.
Après plusieurs échanges entre les notaires des parties, par courrier officiel du 26 juin 2024, le conseil de Monsieur [K] réclamait la restitution de la somme de 11.500 euros en produisant les courriers de refus de financement.
Par courrier officiel du 02 juillet 2024, le conseil de la société [T] répondait considérer la condition relative à l’obtention du financement comme réalisée, l’un des courriers de refus n’étant pas établie à l’endroit du bénéficiaire.
Après sommation interpellative auprès de la Banque populaire, par acte du 28 janvier 2025, la société [T] a assigné Monsieur [S] [K] devant la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Constater que la clause de la promesse unilatérale de vente relative à l’obtention d’un permis d’aménager est acquise dans la mesure pour Monsieur [K] n’a pas déposé son dossier de demande dans le délai imparti et qu’il a, en outre indiqué qu’il n’entendait pas s’en prévaloir,dire et juger que Monsieur [K] a sciemment empêché la réalisation de la condition suspensive relative au financement en s’abstenant de déposer deux demandes de financement en son nom propre, en faisant déposer une demande de financement pour un projet se trouvant hors du ressort de l’organisme bancaire et en s’abstenant de produire les refus de financement dans le délai imparti à l’avant-contrat,En conséquence,
dire et juger que les conditions suspensives relatives à l’obtention de l’autorisation d’urbanisme et au financement sont acquises ou le moins inopérantes,condamner Monsieur [K] à payer à la société [T] la somme de 23.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2024, date de la première demande au conseil de Monsieur,enjoindre Monsieur [K] de donner ordre irrévocable à Me ANASTASY-XIBERRAS de verser la somme de 11.500 euros qu’elle détient déjà dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,débouter Monsieur [K] de toutes prétentions contraires, additionnelles, et/ou reconventionnelles,Condamner Monsieur [K] à payer à la société [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Monsieur [K] aux frais de recouvrement forcé par commissaire de Justice en cas de non-exécution spontanée.
Par conclusions d’incident en date du 27 mars 2025, Monsieur [S] [K] soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Alès et demande au juge de la mise en état de :
RECEVOIR l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [S] [K] avant toute défense au fond ; JUGER que le Tribunal Judiciaire de NÎMES est compétent compte tenu du lieu du domicile du défendeur ;Par conséquent,
SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal Judiciaire de NÎMES pour connaître des demandes de la Société [T] ; RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de NÎMES ; CONDAMNER la société [T] à verser à Monsieur [S] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En se fondant sur l’article 42 alinéa 1 et 43 du code de procédure civile et in limine litis, Monsieur [S] [K] fait valoir que son domicile se situe à SAINT ANDRE DE ROQUEPERTUIS emportant ainsi la compétence du tribunal judiciaire de Nîmes. Il fait valoir les frais qu’il a exposés dans le cadre de la présente procédure mal engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [T] demande au juge de la mise en état de :
DESIGNER le tribunal judiciaire de Nîmes comme juridiction territorialement compétente et lui renvoyer la présente instance en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile, afin qu’il statue sur les prétentions rappelées ci-dessous,RESERVER les frais irrépétibles et dépens de la procédure, sur lesquels il sera statué par la juridiction de renvoi qu’elle rappelle.
L’incident a été appelé à l’audience du 01er juillet 2025 à laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier.
La décision a été mise en délibéré au 07 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale
Selon l’alinéa 1er de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
L’article 43 du même code prévoit que « le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie ».
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) »
En l’espèce, Monsieur [S] [K] soulève avant toute conclusion au fond l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Alès au regard du lieu de son domicile.
L’adresse du domicile de Monsieur [S] [K], à [Localité 9] ne fait pas débat. Il a d’ailleurs été assigné à cette adresse.
Cette commune relève du ressort du Tribunal judiciaire de Nîmes, la société [T] ne conteste pas cette compétence territoriale.
Il y a donc lieu de déclarer le Tribunal judiciaire d’Alès incompétent pour connaître de la présente. L’affaire sera renvoyée devant le tribunal judicaire de Nîmes.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
En l’espèce, ceux-ci seront réservés et seront tranchés par la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
PRONONCE l’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire d’ALES pour connaître de la présente procédure au profit du Tribunal judiciaire de NÎMES ;
RAPPELLE que cette désignation s’impose aux parties et au Juge de renvoi à défaut d’appel dans les délais ;
ORDONNE la transmission de l’entier dossier au Tribunal judiciaire de NÎMES à défaut d’appel dans les délais ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le greffier La juge de la mise en état
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