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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 46]
Surendettement
N° RG 25/00849 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCH
Minute n°
N° BDF : 000224012488
Gestionnaire : [H] [O]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 17]
comparant en personne
Madame [B] [Z] née [E]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 17]
non comparante, non représentée
DÉFENDEURS :
[38]
sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non représentée
[26]
sis chez [36]
Pôle surendettement
[Adresse 23]
[Localité 18]
non représentée
Monsieur [S] [Y]
sis [Adresse 3]
[Localité 17]
non comparant, non représenté
[25]
sis CRCAM ALSACE VOSGES – [Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 16]
non représentée
CRCAM ALSACE VOSGES
sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non représentée
[41]
sis chez [35]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 21]
non représentée
[39]
sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
[37]
sis [Adresse 9]
[Localité 19]
non représentée
[30]
sis chez [47]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non représentée
[34]
sis chez [29]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non représentée
[44]
sis [Adresse 15]
[Localité 20]
non représentée
[27]
sis chez [40]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]
non représentée
[43]
sis chez [36]
Pôle Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 18]
non représentée
[33] [Localité 45]
sis chez [42]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] ont saisi le 18/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 01/10/2024.
Par décision prise le 17/12/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 78 mois au taux de 4,92 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 340€ les 6 premiers mois, puis une mensualité de 777 € à partir du 7ème mois.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] ont contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Monsieur [N] [Z] comparant en personne, a maintenu la contestation. Il a demandé de réduire la mensualité de remboursement à la somme de 200 à 250 euros.
Il a exposé que son bailleur, la société [39], l’a assigné en justice en vue d’obtenir son expulsion, qu’il a reçu un commandement de quitter les lieux alors qu’il paye son loyer courant.
Il a sollicité du juge du surendettement la suspension de la procédure d’expulsion.
Il a expliqué qu’il perçoit l’A.A.H d’un montant de 1 033 € par mois, outre 681 € de prestations familiales et 58 € d’allocation logement, que son épouse perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui s’élève à environ 1180 € par mois jusqu’à la fin de l’année, qu’elle bénéficie cependant d’un suivi médical et que lui-même est en situation de handicap, que sa fille âgée de 18 ans est étudiante et que les montants versés par la CAF vont donc évoluer.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier déposé le 10/01/2025 soit dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite le 19/12/2024.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi des débiteurs n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement s’élève à la somme de 52 320,50 €.
sur la situation des débiteurs :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [N] [Z] perçoit 1 772 € de la CAF (dont 58 € d’A.P.L.) et son épouse, actuellement au chômage, perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant d’environ 1 180 €, soit un revenu global de 2 952 €.
Ils ont 3 enfants à charge.
Leurs charges mensuelles s’élèvent à 2 608 € et se décomposent ainsi :
— forfait chauffage : 293 euros
— forfait de base : 1501 euros
— forfait habitation : 284 euros
— logement : 530 euros
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Les débiteurs ne justifient pas de charges particulières, qui n’auraient pas été exactement évaluées par la commission ou qui dépasseraient les barèmes forfaitaires susvisés.
En considération de ces éléments, Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] disposent d’une capacité mensuelle de remboursement de 347 € pour apurer leur passif, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 84 mois, dans la limite d’une capacité de remboursement de 347€ par mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes de logement, puis les dettes sur charges courantes, puis les dettes de santé et d’éducation, les dettes sur crédit à la consommation et enfin les autres dettes.
Par ailleurs, la situation d’endettement des débiteurs par rapport à leur capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de leur situation et de permettre le remboursement des dettes.
Enfin, conformément à l’article L. 733-4 du code de la consommation, les mesures d’échelonnement étant insuffisantes à apurer la situation, il convient de mettre en place un effacement partiel des créances.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur devra ressaisir la commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 17/12/2024,
PRONONCE au profit de Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble des dettes, sur un délai de 84 mois, sans intérêt, dans la limite d’une capacité de remboursement de 347€ par mois, selon le plan annexé au présent jugement,
PRONONCE, sous réserve de la complète exécution du présent plan, l’effacement partiel ou total des dettes subsistant à l’issue de ces mesures,
DIT que Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] devront s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/08/2025, étant précisé que les débiteurs devront contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à chaque débiteur quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [B] [Z] née [E] et Monsieur [N] [Z], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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