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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 22 avr. 2025, n° 19/06263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01637 du 22 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06263 – N° Portalis DBW3-W-B7D-W453
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [H] [D] épouse [Z]
née le 17 Septembre 1985 à [Localité 9] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 30 octobre 2019, [H] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l’Union de [Adresse 12] (ci-après [15]) et signifiée le 22 octobre 2019 au titre de cotisations et de majorations pour la période régularisation 2017 et 1er trimestre 2019 pour un montant total de 1080 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée utilement à l’audience du 11 février 2025.
L'[15], désormais compétente pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants, représentée son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de [H] [D] ;
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte émise le 18 octobre 2019 pour son montant total de 1080 € dont 138 € de majorations de retard,
— condamner [H] [D] à lui payer cette somme ;
— condamner [H] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
En défense, [H] [D], citée à comparaître par acte en date du 20 janvier 2025 délivré à personne n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la [5] a été notifiée par exploit d’huissier le 22 octobre 2019 et l’opposition a été formée par requête du 30 octobre 2019, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [H] [D] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.[…]»
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF [10] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 octobre 2019 pour le montant de 1080 au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2017 et 1er trimestre 2019 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019, seront donc mis à la charge de [H] [D].
Sur les dépens
[H] [D] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 11 février 2025 d’un montant de 33,22 €. En effet, la convocation initialement envoyée par courrier recommandé du 6 novembre 2023 est revenue au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF [10] a procédé à l’assignation de la requérante en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [H] [D] le 30 octobre 2019 à l’encontre de la contrainte décernée le 18 octobre 2019 par le directeur de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte-D’azur d’un montant de 1080 Euros au titre de cotisations et majorations de retard versée pour la période du régularisation 2017 et 1er trimestre 2019 et signifiée le 22 octobre 2019 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 18 octobre 2019 par le directeur de l’Union de [Adresse 12] pour un montant de 1080 au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2017 et 1er trimestre 2019 ;
En conséquence, condamne [H] [D] à payer à l'[14] la somme de 1080 au titre des cotisations et majorations de retard, sur la période régularisation 2017 et 1er trimestre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [H] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 octobre 2019 ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [H] [D] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 11 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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