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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 févr. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l' enseigne CETELEM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Schmouel HABIB ; Me [M] [D] ; Maître [B] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YBK
N° MINUTE :
12-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1511
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [M] [D] es-qualités de Mandataire-Liquidateur de la société OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024
Délibéré le 21 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00535 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3YBK
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a commandé le 17 juin 2021auprès de la SAS OPEN ENERGIE, après démarchage à domicile et selon bon de commande n" 69247, une installation photovoltaïque pour la somme de 25 900 euros.
Ce premier bon de commande a été annulé et remplacé par le bon de commande n°65754, signé le même jour.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 25 900 euros, souscrit le 21 juin 202I par M. [Y] [X] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 149 mensualités de 236,22 euros (hors assurance), au TAEG de 4,95 Vo (taux débiteur de 4,84 Vo) après franchise de 180 jours.
Par jugement du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE et a désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes d’huissier du 8 janvier 2024, M. [Y] [X] a assigné la SAS OPEN ENERGIE, représentée par le mandataire liquidateur, la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [M] [D] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 1er février 2024, a fait l’objet de renvois aux 25 septembre et 21 novembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 2l novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [Y]
[X], représenté par son conseil, a déposé des écritures visées par le greffier, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
— DECLARER les demandes de Monsieur [Y] [X] recevables et les déclarer bien fondées ;
— ORDONNER à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, au besoin sous astreinte, de la communication du bon de commande qui lui a été transmis par la Société OPEN ENERGIE, ainsi que la confirmation de la date de réception, preuve à l’appui dudit bon
— ORDONNER à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, au besoin sous astreinte, de la communication du tableau d’amortissement ;
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ET PARTANT :
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [Y] [X] et la société OPEN ENERGIE ;
— PRONONÇER l’annulation du contrat de crédit affecté liant Monsieur [Y] [X], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
PAR CONSEOUENT :
— ORDONNER le remboursement par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes qui lui ont été versées par Monsieur [Y] [X] au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Y] [X], la somme de 17 266 euros, à titre de dommage et intérêts, du fait des fautes commises ;
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Ia société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [Y] [X] la somme de :
— 5 000,00 euros au titre de la désinstallation du matériel,
— 3 000,00 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
— 3 000,00 euros au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [Y] [X] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des entiers dépens ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] en nullité du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE ; DECLARER, par voie de conséquence, irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— DIRE ET JUGER à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [X] de leur demande en nullité du contrat conclu avec la société OPEN ENERGIE, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de sa demande en restitution des sommes réglées ;
— DECLARER infondée la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par Monsieur [Y] [X] ; en conséquence, la REJETER ;
Subsidiairement en cas de nullité des contrats, DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [Y] [X] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en DEBOUTER ; CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [Y] [X] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 900 euros en restitution du capital prêté ;
En tout état de cause, DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [X] visant à la privation de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ainsi que sa demande de dommages et intérêts ; A tout le moins, le DEBOUTER de ses demandes ;
Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par 1'emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard ii la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; LIMITER, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Monsieur [Y] [X] d’en justifier ;
En cas de réparation par voie de dommages et intérêts, LIMITER la réparation à hauteur du préjudice subi, et DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [X] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 25 900 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la Banque, CONDAMNER Monsieur [Y] [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; ENJOINDRE à Monsieur [Y] [X], de restituer à leurs frais, le matériel installé ainsi que les revenus tirés de la revente d’électricité, au liquidateur judiciaire de la société OPEN ENERGIE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, Monsieur [Y] [X] restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté ; Subsidiairement, PRIVER Monsieur [Y] [X] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens, et de toutes autres demandes fins et conclusions ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [Y] [X] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS OPEN ENERGIE, prise en la personne de la SELARL AXYME elle-même prise en la personne de Maître [M] [D], en qualité de mandataire liquidateur, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés. Ainsi, compte tenu de la date des contrats (17 et 2l juin 2021), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
De même, les dispositions applicables à l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
1) Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de vente
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité des contrats formée par M. [Y] [X].
A l’appui de sa prétention elle ne développe aucun moyen ni argument et retient que la demande est à tout le moins non fondée.
M. [Y] [X] expose que si, en application de l’article L.622-21du code de commerce applicable à la procédure de liquidation judiciaire par renvoi de l’article L.641-3, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toutes les actions tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement de sommes d’argent dues antérieurement au jugement d’ouverture, son action à l’encontre de la société venderesse ne tend pas au paiement d’une somme d’argent et n’est donc pas concernée par l’arrêt des poursuites.
L’action engagée par M. [Y] [X] est donc recevable.
2) Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [Y] [X] conclut à l’annulation du contrat principal de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour dol d’autre part.
a) Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon M. [Y] [X], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque de nombreuses mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande sont absentes ou incorrectes :
— les caractéristiques essentielles des panneaux (puissance) installés ne correspondent pas à celles du matériel installé ;
— la date ou le délai de livraison ne sont pas renseignés ;
— les mentions relatives au paiement, notamment le coût total de l’emprunt, sont absentes et le montant des mensualités est erroné ;
— le délai de rétractation est erroné.
De plus, le demandeur relève que, sur les deux bons de commande, l’identité du démarcheur est la même mais l’écriture et la signature sont différentes. Cela démontre que les démarcheurs de la SAS OPEN ENERGIE, empruntent de fausses identités et établissent des faux lors de la conclusion des contrats litigieux.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’éventuelle omission de certaines mentions dans le contrat de vente est palliée par le fait que le contrat de crédit affecté contient, lui, les bonnes informations. De plus, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme qu’un éventuel manque de précision des mentions du contrat ne pourrait fonder une action en nullité ; tout au plus une action en responsabilité du fait de ce manque d’information serait-elle envisageable.
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 22 I -5. ».
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 22I -25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant avec coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et avec autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel, prévues ou 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de Ia consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
L’article R.111-l du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article
L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues pour le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 2I I-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. ».
L’article L.lll-2 dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L 11l-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de ls prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. ».
L’article L.242-l du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
Sur les caractéristiques essentielles du bien vendu
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n°l8-14.982).
En l’espèce, il ressort du bon de commande n° 65754 que l’achat porte sur une centrale photovoltaïque ainsi décrite :
— « Centrale photovoltaïque d’une puissance de 5250Wc composée de 14 modules monocristallins de marque Soluxtec de 330 Wc de référence DAS MODUL 330 mono série full black ;
— Modules de marque Soluxtec – garantie fabriquant produit 20 ans – garantie fabriquant : 80% de productivité sur 25 ans ;
— Onduleur de marque SolarEdge – garantie 20 ans – 18 Kg ;
— Optimiseurs de puissance Solar Edge P330 – garantie fabriquant 25 ans ;
— Application internet SolarEdge de supervision de production ;
— Type de raccordement : autoconsommation ;
— Coffrets de protection électrique AC/DC ;
— Compteur triphasé [case cochée] ».
Il est précisé le type d’installation : « système de surimposition K2 Systems », la composition en tuiles du toit et la « Prise en charge des démarches administratives par OPEN ENERGIE -Forfait d’installation/mise en service/formation à l’utilisation.
De plus, l’installation comprend un « outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation de marque SOLAREDGE » intitulé « Smart Energy Home Management Solar Edge ».
Il ressort donc de ces éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, chaque élément de l’installation photovoltaïque est décrit avec sa marque et sa référence de sorte qu’il ne peut être reproché un manquement quant aux caractéristiques essentielles du bien dans le bon de commande.
La demande de nullité du bon de commande au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation tel que l’absence de caractéristiques essentielles du bien doit être rejetée, quand bien même il aurait été installé un autre matériel ce que ne démontre pas le demandeur.
Sur les mentions relatives au paiement
En cas de conclusion par voie de démarchage d’un contrat de fourniture de services dont le prix est financé au moyen d’un prêt consenti par un établissement de crédit, il est satisfait aux exigences de l’article L.121-23 6o du code de la consommation, relatives à la mention du taux nominal de l’intérêt et du taux effectif global, lorsqu’au contrat principal est joint l’offre préalable de prêt, laquelle contient les renseignements prévus par ce texte. (Civ. 1er, 3 mai 2007, n°05-21.458).
En l’espèce, le bon de commande n°65754 indique dans le paragraphe « paiement avec financement » les informations suivantes :
— Organisme bancaire : CETELEM ;
— Montant du prêt : 25 900 euros ;
— Report : 6 mois ;
— Taux débiteur fixe : 4,84% ;
— Taux annuel effectif global (TAEG) : 4,95% ;
— Nombres d’échéances : 149 ;
— Montant des échéances : 236,22 euros ;
— Périodicité : mensuelle. »
Les informations essentielles du crédit sont donc renseignées dans le bon de commande.
M. [Y] [X] relève que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, or ce coût est clairement mentionné dans le contrat de crédit affecté qui précise « montant total dû par l’emprunteur : 35 196,78 euros hors assurance facultative » et fixe à 4 952,76 euros le coût total de l’assurance facultative souscrite par l’emprunteur.
En conséquence, l’information figurant dans le contrat affecté au contrat de vente principal, l’omission de cette information dans le bon de commande n’est pas de nature à fonder la nullité de ce dernier.
Le grief de M. [Y] [X] n’est pas fondé sur ce point.
La demande de nullité du bon de commande au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation fondé sur l’absence ou les erreurs contenues dans les mentions relatives au paiement doit être rejetée.
Sur l’absence de date ou de délai de livraison
Selon M. [Y] [X], aucune date de livraison n’est précisée, pas plus qu’un délai ferme et définitif tant de livraison que de mise en service.
La Cour de cassation qui énonce que la mention fixant un délai maximum de livraison d’un certain nombre de jours est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L.111-1.3° du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (Civ 1ére, 15 juin 2022, n°2l-11.747).
En l’espèce, le bon de commande comporte un paragraphe « délais d’installation » qui indique que « l’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande ».
En faisant référence à un délai global, alors que le bon de commande prévoit que la prestation de la SAS OPEN ENERGIE comporte à la fois des travaux d’installation de la centrale photovoltaïque et la « prise en charge des démarches administratives », le contrat de vente ne satisfait pas les exigences du code de la consommation.
Dès lors, la nullité du bon de commande est encourue au titre d’un manquement aux dispositions impératives du code de la consommation au regard de l’absence de date ou de délai de livraison.
Sur les autres causes de nullité pour manquement aux dispositions du code de la consommation
La nullité du contrat de vente conclu le l7 juin 2021 étant encourue pour absence de délai de livraison, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
b) Sur le dol
Selon M. [Y] [X], la SAS OPEN ENERGIE aurait commis un dol de plusieurs manières :
— de nombreuses mentions rendues obligatoires par le code de la consommation sont absentes du bon de commande ;
— un second bon de commande a été remis à M. [Y] [X] sur lequel des mentions obligatoires ont été ajoutées et l’octroi de l’aide de l’Etat enlevée ;
— le matériel installé ne correspond pas aux mentions du bon de commande.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, M. [Y] [X] n’établit pas les manœuvres dolosives. Il ne produit aucune pièce justificative de ses dires ni expertise sérieuse, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés plus de deux ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. Elle précise que le bon de commande versé par le demandeur ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
En l’espèce, l’absence de mentions obligatoires en vertu des dispositions du code de la consommation n’est pas de nature à elle seule à permettre d’établir un dol dès lors qu’elle est sanctionnée par la nullité du contrat de vente telle que vue ci-avant.
Au surplus, le demandeur n’établit pas en quoi cette absence est le fruit d’une manœuvre de son cocontractant et en quoi cela a vicié son consentement.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce point.
Par ailleurs, M. [Y] [X] ne justifie pas ses affirmations quant aux ajouts sur le bon de commande et différences de matériel livré, de sorte qu’aucune manœuvre dolosive pour emporter son consentement n’est établie aux débats.
La demande de M. [Y] [X] au titre du dol doit donc être rejetée. La nullité du contrat de vente est seulement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.
c) Sur l’éventuelle confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par M. [Y] [X] puisque celui-ci a :
— réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
— sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
— utilisé l’installation raccordée pendant plus de deux années.
La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. M. [Y] [X] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que s’agissant, d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.
Selon M. [Y] [X], la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande ne peut suffire pour que le consommateur ait eu connaissance du vice et ait pu confirmer la nullité, ainsi que le juge désormais la Cour de cassation. Il souligne qu’en tout état de cause, les dispositions du code de la consommation ne sont même pas reproduites au verso du bon de commande.
En l’espèce, il est exact que les articles L. 111-1 et L.22I-5 du code de la consommation ne sont pas reproduits dans les conditions générales de vente et qu’ils ne sont même pas mentionnés.
Il n’est donc pas possible d’affirmer que M. [Y] [X] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non- respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 17 juin 2021 entre M. [Y] [X] et la SAS OPEN ENERGIE doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS OPEN ENERGIE étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M. [Y] [X] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [Y] [X] pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
3) Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L.312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par M. [Y] [X] le 25 juin 2021 doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [Y] [X] au titre dudit contrat de crédit affecté.
M. [Y] [X] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.
4) Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1er, l4 février 2018, n°16-28.072 ; Civ. 1er, 5 avril 201 8, n°17 -13.528 ; Civ. 1er, 27 juin 2018, n°17 -16.352 ; Civ. 1er, l3 mars 2019, n°17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon M. [Y] [X], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SAS OPEN ENERGIE :
— une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
— une faute dans la libération prématurée des fonds.
A titre subsidiaire, M. [Y] [X] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis des manquements qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.
a) Sur la faute pour avoir financé un contrat de vente nul
Selon M. [Y] [X], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité puisqu’il ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La banque n’a donc pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Cela lui a directement causé un préjudice puisque d’une part l’achat de cette installation photovoltaïque l’a endetté et d’autre part, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente, la société venderesse étant en liquidation judiciaire.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aucun texte ne prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1er, 11 mars 2020, n°18-26.189 ;
Civ. 1re, 26 février 2020, n°18-25.491 ; Civ. 1re, l9 juin 2019, n° 18-18.126 ; Cv. 1re, 9 mars 2019, n°18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée (Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571). En l’espèce, M. [Y] [X] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les mentions relatives à la livraison étaient insuffisantes, éléments qui auraient pu être facilement relevés par la banque qui aurait alors dû avertir M. [Y] [X] de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
b) Sur la faute dans la libération des fonds
Selon M. [Y] [X], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute puisqu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution des prestations objet du contrat de vente, notamment la réception par le demandeur de sa convention d’autoconsommation ou l’accomplissement par la société venderesse des démarches administratives.
Le demandeur affirme également que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de fin de travaux standardisée et trop peu précise, d’autant plus qu’il était peu probable que lesdits travaux aient été totalement accomplis dans le court délai séparant la signature du bon de commande et la délivrance des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, l’établissement de crédit n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés. En donnant son accord au versement des fonds, le demandeur a exonéré l’établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds intervenu sur la demande de l’acquéreur.
Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme ne pas être tenue de vérifier que les travaux ont bien été réalisés dès lors que l’emprunteur a lui-même signé une attestation de fin de travaux.
L’article L.312-48 du code de la consommation dispose que « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. ».
Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n°12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1er, 12 octobre 2016, n°15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n°15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 11 janvier 2018, n°17-10.251, inédit). Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ.1re, 1er juillet 2}ll, n°14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n°15-13.997 ;Civ.1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n°16-27.255 ; Civ.
1re 12 septembre 2018 n°l7-11.257).
En l’espèce, le bon de commande n°65754 daté du 17 juin 2027 mentionnait que la vente comprenait une centrale photovoltaïque, un outil de monitoring « Smart Energy Home Management Solar Edge », ainsi que la prise en charge des démarches administratives.
Ainsi, quand bien même M. [Y] [X] a signé, le 21 juillet 2021, un procès-verbal de réception des travaux sans réserve, ce document ne permet pas de constater une réalisation complète des prestations prévues au contrat.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds au vu de cet avis de réception insuffisamment détaillé doit donc être retenue.
c) Sur la réparation du préjudice
Pour que la responsabilité de la banque soit retenue, encore faut-il qu’il soit démontré que M.[Y] [X] a subi un préjudice en lien avec ladite faute.
Or l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser le délai de livraison de l’installation et d’obtenir des informations importantes sur la centrale photovoltaïque.
Par ailleurs s’agissant du déblocage des fonds via une attestation de livraison incomplète il en résulte un préjudice de ne pas pouvoir retarder le remboursement du prêt contracté à une période postérieure.
Mais en l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [X] dispose d’une installation qui fonctionne.
En conséquence, si le préjudice subi par M. [Y] [X] résultant dc la faute du prêteur est avéré, le prêteur sera privé de sa créance de restitution dans Ia mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
Certes, le demandeur affirme que la SAS OPEN ENERGIE n’a pas livré le matériel commandé et à l’appui de ses dires il produit le courrier de l’entreprise de plomberie locale [Z] en date du 21 octobre 2021 qui indique que la puissance des 14 panneaux de 330 Watts installés ne correspond pas au bon de commande mentionnant 4 620 Watts. Il produit également une facture n°21-07-3136 de la société venderesse attestant le 27 juillet 2021 d’une installation d’une puissance de 5 250 WcKt.
Or, le bon de commande litigieux n°65754 faisant état d’une installation d’une puissance de 5250 Wc, il n’est pas démontré que le matériel installé ne soit pas conforme et ce d’autant plus que le contrat d’achat de l’énergie conclut le 13 juillet 2022 avec EDF confirme une installation de 5,25 kV/c.
A défaut de justifier de ses dires et de la preuve d’un dysfonctionnement de l’installation, ni d’une absence de raccordement qui aurait donné lieu à réclamation de sa part, il convient de ramener les demandes de M. [Y] [X] à plus juste proportion et de juger que la SAS BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution du capital, à hauteur de 20%, de sorte que M. [Y] [X] reste tenu uniquement de la restitution de 20 720 euros (80% du capital emprunté).
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à M. [Y] [X] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En l’absence d’historique de compte à jour lors de l’audience par la banque, les parties devront faire les comptes entre elles pour les restitutions des sommes réciproquement dues.
La compensation des sommes réciproques étant demandées par la banque, il y sera fait droit.
En conséquence, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles, faute pour le tribunal d’avoir les éléments financiers nécessaires.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts supplémentaires résultant des frais de remise en état de la toiture suite au démontage de l’installation (5 000 euros) et du préjudice économique résultant de la charge financière qu’il doit supporter (3 000 euros), aucun justificatif de l’existence de tels préjudices n’est apporté aux débats, de sorte qu’il convient de débouter M. [Y] [X] de ces demandes.
En revanche, si le préjudice moral lié à l’annulation de la vente, qui aurait pu être évité en l’absence de la négligence fautive de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande est certain, il doit être réduit à de plus justes proportions. Le seul préjudice moral, en lien avec la faute de la banque, sera évalué à 800 euros en l’absence de plus amples éléments fournis.
5) Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée.
6) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de M. [Y] [X] recevables ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente n°65154 conclu le 17 juin 2021 entre M. [Y] [X] et la SAS OPEN ENERGIE ;
DIT que M. [Y] [X] tiendra à la disposition de la SELARL AXYME, en la personne de Maître [M] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 25 juin 2021 entre M. [Y] [X] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
JUGE que la banque SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM a commis une faute dans la vérification du bon de commande qui la prive de son droit à restitution de 20% du capital emprunté ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 20 720 euros correspondant à 80% du montant du capital versé ;
ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [Y] [X] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 25 juin 2021 ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles au vu des sommes versées en exécution du contrat de prêt ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [Y] [X] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [Y] [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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