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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ventes, 3 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 26/00004
RG N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5L
VENTES/DISTRIBUTION – VENTES
AUDIENCE D’ORIENTATION DU 6 janvier 2026
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Entre :
TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Créancier poursuivant
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Débitrice saisie : Non-comparante ni représentée
TRESOR PUBLIC SIP [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Créancier inscrit : Non-comparant ni représenté
Expéditions délivrées le :
à [Localité 6], (LS)
Exécutoire délivré le :
à [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Caroline OLLITRAULT, siégeant à juge unique
Greffier : Madame Lydie KABISSO
RG N° : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR5L – jugement du 03 Mars 2026
DEBATS :
A l’audience du 6 janvier 2026, tenue publiquement devant Madame OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 11 juillet 2025 et publié le 25 septembre 2025 au Service de la Publicité foncière de [Localité 7], sous les références 2025 S numéro 48, le TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Madame [U] [F] sis [Adresse 4] à [Localité 8], cadastré section AE numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 3 ares et 90 centiares.
Par exploit d’un commissaire de justice du 4 novembre 2025, le TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1], créancier poursuivant, a fait assigner Madame [U] [F] à comparaitre devant le Juge de l’exécution de [Localité 4] à l’audience d’orientation du 6 janvier 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposée au greffe du juge de l’exécution de [Localité 4] le 8 novembre 2025.
Par exploit d’un commissaire de justice du 7 novembre 2025, le TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1] a dénoncé au TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 4] le commandement de payer valant saisie du 11 juillet 2025.
A l’audience d’orientation du 6 janvier 2026, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures au terme desquelles il demande au juge de l’exécution et sur le fondement des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
Constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire, Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, Statuer que les éventuelles contestations et demandes incidentes, Déterminer les modalités de poursuites de la procédure, Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires pour la somme de 35290,07 euros au 11 mars 2025 outre intérêts, Fixer la date d’adjudication et les date et heure de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP [L], commissaire de justice à MERU (60) ou de tel autre commissaire de justice qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder, en plus des publicités légales, à la parution d’une annonce dématérialisée sur le site AVOSVENTES.FR, Dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de vente, Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du créancier poursuivant pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignée, la débitrice n’a pas comparu et n’a pas été représentée valablement.
Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R322-15 et L311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L311-2 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de ces dispositions, il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie de rôles d’impôts directs rendus exécutoires par le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Oise, en application de l’article 1658 du code général des impôts, au titre des impôts sur les revenus de 2003, 2004 et 2007.
Le créancier poursuivant verse également au débat :
la copie d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 9 mars 2010 au volume 2010 V numéro 526 renouvelée le 13 janvier 2020 au volume 2020 V numéro 59, la copie d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 8 mars 2012 au volume 2012 V 562 renouvelée le 11 février 2022 au volume 2022 V numéro 584 la copie d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 7 février 2017 au volume 2017 V numéro 226 la copie d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 7 juin 2017 au volume 2017 V numéro 961 Le créancier justifie avoir adressé à Madame [U] [F], le 25 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé » une mise en demeure de régulariser sa situation et de régler sous 8 jours la somme de 35290,07 euros.
De surcroit, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré est également demeuré infructueux.
Dans ces circonstances, les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, le décompte arrêté au 11 mars 2025, produit en demande, permet d’établir que la créance de Madame [U] [F] s’élève à la somme de 35 290,07 euros.
Par conséquent, il convient ainsi de mentionner que la créance du TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1] s’élève à la somme de 35 290,07 euros selon décompte arrêté au 11 mars 2025, outre les frais et intérêts postérieurs.
Sur l’orientation de la procédure
En application de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R322-31 à 36 du même code, qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
En application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition, en premier ressort :
CONSTATE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du TRESOR PUBLIC – SIP DE [Localité 1], s’élève à la somme de 35 290,07 euros en principal et intérêts, outre les frais postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
RAPPELLE que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente est de
5 000 euros ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de Compiègne le :
Mardi 2 juin 2026 à 13h30
Salle E, rez-de-chaussée
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [Y] [A], commissaires de justice à [Localité 9], pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté d’un serrurier ainsi que des personnes visées à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution requis pour assister au déroulement des opérations ;
DIT qu’en cas d’empêchement le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT que le commissaire de justice commis pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— Publicité légale
— Un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale,
— Une insertion sur un site internet au choix du publiciste,
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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