Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 22/00567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère chambre civile
[C] [X]
, [W] [L]
c/
SARL ATHANOR, , S.A.R.L. ATHANOR EXPERTISE
copies et grosses délivrées
le
à Me TANCRE
à Me HERMARY A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/00567 – N° Portalis DBZ2-W-B7F-HJH5
Minute: 346 /2025
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [C] [X], demeurant 11 RUE DES MORILLONS – 75015 PARIS
représenté par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [W] [L], demeurant 11 RUE DES MORILLONS – 75015 PARIS
représentée par Me Alexandra TANCRE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Maître [M] [Y] es qualité de liquidateur de la SARL ATHANOR, (immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 487 967 705), désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 10 juillet 2024, publié au BODDAC le 28 juillet 2024., demeurant 6 PLACE VIARME – 44000 NANTES
représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. ATHANOR, dont le siège social est sis ROUTE DE SAINT-SAVIN – 44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.R.L. ATHANOR EXPERTISE, dont le siège social est sis 246 Rue de Beggen – LUXEMBOURG
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Jean-Francois LE POULIQUEN, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mars 2025 fixant l’affaire à plaider au 17 Septembre 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 02 Juillet 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 02 Septembre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée le 21 décembre 2021 à la société Athanor et le 03 février 2022 à la société de droit luxembourgeois Athanor expertise ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2024 ;
Vu l’assignation signifiée à Maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la société Athanor le 04 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de M. [C] [X] et Mme [W] [L] déposées le 16 janvier 2023 ;
Vu les conclusions de la société Athanor déposées le 21 septembre 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] et Mme [W] [L] sont propriétaires d’un immeuble situé 24 et 34 Boulevard Kitchener à Béthune.
La société Athanor a établi une proposition financière datée du 12 mars 2018 pour des travaux tous corps d’état portant sur l’immeuble au prix de 192 816 euros HT soit 212 097,60 euros TTC.
La société Athanor a établi une facture d’acompte datée du 20 septembre 2018 ayant pour objet Rénovation appartement et combles d’un montant de 36 600 euros HT soit 40 260 euros TTC.
Elle a établi une facture d’acompte datée du 14 novembre 2018 ayant pour objet Rénovation appartement et combles d’un montant de 60 500 euros HT soit 66 550 euros TTC.
La société Athanor expertise, société de droit Luxembourgeois, a établi une facture d’acompte datée du 20 septembre 2018 ayant pour objet Etude et chiffrage rénovation appartement et combles d’un montant de 18 330 euros HT soit 18 330 euros TTC.
Elle a établi une facture d’acompte datée du 05 janvier 2019 ayant pour objet Etude et chiffrage rénovation appartement et combles d’un montant de 18 330 euros HT soit 18 330 euros TTC.
Ces factures ont été payées.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont déposé une demande de permis de construire le 08 mars 2019. Le permis de construire a été accordé le 18 avril 2019.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier du 04 décembre 2019 et un procès-verbal de constat d’huissier du 14 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 10 février 2020, reçue le 13 février 2020, M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont informé la société Athanor prononcer la résiliation du contrat et ont convoqué la société « Pour constater contradictoirement l’état de vos travaux en présence d’un huissier de justice (…) le 18 février 2020 ».
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier daté du 18 février 2020, communiqué à la société Athanor par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 26 février 2020, reçue le 28 février 2020.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont fait procéder à l’achèvement des travaux sous le maîtrise d’oeuvre de la société PI consulting.
La société PI consulting a établi un rapport technique daté du 1er mars 2021 à la demande de M. [C] [X] et Mme [W] [L].
Par actes des 21 décembre 2021 et 03 février 2022, M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont fait assigner la société Athanor et la société Athanor expertise devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1231-1 du code civil :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger que les sociétés Athanor et Athanor expertise ont failli à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
— Les condamner à indemniser M. [C] [X] et Mme [W] [L] de l’intégralité des préjudices subis, se décomposant comme suit :
-36 660,00 euros au titre d’une prestation étude et chiffrage non réalisés par la SARL Athanor expertise,
-49 330,97 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres,
-9 640,80 euros, au titre des pénalités de retard,
-49 890,00 euros au titre de la perte des loyers,
-15 000,00 euros en réparation du préjudice moral,
-25 236,00 euros au titre des honoraires de la société PI CONSULTING,
-960,00 euros au titre des constats d’huissiers,
— Les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le juge de la mise en état a été saisi par la société Athanor suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 d’un incident tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 10 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Athanor et désigné Maître [I] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 28 juillet 2024.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont fait assigner Maître [I] [Y] en cette qualité devant le tribunal par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 janvier 2023, M. [C] [X] et Mme [W] [L] demandent au tribunal de :
— Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— Juger que les sociétés Athanor et Athanor expertise ont failli à leurs obligations contractuelles ;
En conséquence,
— Les condamner à indemniser M. [C] [X] et Mme [W] [L] de l’intégralité des préjudices subis, se décomposant comme suit :
-36 660,00 euros au titre d’une prestation étude et chiffrage non réalisés par la société Athanor expertise,
-49 330,97 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres,
-9 640,80 euros, au titre des pénalités de retard,
-49 890,00 euros au titre de la perte des loyers,
-15 000,00 euros en réparation du préjudice moral,
-25 236,00 euros au titre des honoraires de la société PI Consulting,
-960,00 euros au titre des constats d’huissiers,
— Débouter la société Athanor de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner solidairement la société Athanor et la société Athanor expertise au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées le 21 septembre 2022, la société Athanor demande au tribunal de :
— Débouter M. [C] [X] et Mme [W] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Les débouter de leur demande d’indemnisation se décomposant comme suit :
-36 600,00 euros au titre d’une prestation étude et chiffrage non réalisés pat la société Athanor expertise ;
-49 330,97 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres ;
-9 640,80 euros an titre des pénalités de retard ,
-49.890,00 euros au titre de la perte des loyers ;
-15 000,00 euros en réparation du préjudice moral ;
-25 236,00 euros au titre des honoraires de la société PI Consulting ;
-960,00 euros au titre des constats d’huissier ;
— Dire et juger qu’ils ont manqué à leur obligation de Maîtres de l’ouvrage ;
Par conséquent,
— Les condamner à indemniser la société Athanor de l’intégralité des préjudices subis, et les condamner à lui régler les sommes de :
-19 301,85 euros HT au titre de l’acompte versé à l’ascensoriste ;
-10 000,00 euros de remboursement pour l’installation de l’ascenseur ;
-8 002,00 euros au titre des travaux de remise à neuf ;
-3 000,00 euros au titre des travaux non prévus au marché ;
-5 880,00 euros HT au titre des honoraires de l’architecte ;
-57 000,00 euros au titre de la perte de marché ;
-10 000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
— Les condamner à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
La société Athanor expertise a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
Maître [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société Athanor a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience du 06 mai 2025, le tribunal a invité M. [C] [X] et Mme [W] [L] à justifier de la déclaration de créance à l’égard de la société Athanor.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont communiqué la déclaration de créance du 24 septembre 2024 par note en délibéré du reçue le 09 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la résiliation du contrat
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1226 du code civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Aux termes des dispositions de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Aux termes des dispositions de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
Par courrier recommandé daté du 10 février 2020, reçu le 13 février 2020, M. [C] [X] et Mme [W] [L] ont notifié à la société Athanor la résiliation du contrat.
La société Athanor ne conteste pas la résiliation du contrat. Elle ne conteste pas avoir cessé d’intervenir sur le chantier avant la résiliation du contrat. Cependant, selon la société Athanor son refus est justifié par l’attitude du maître d’ouvrage qui d’une part n’a pas mis la société en mesure de remplir ses obligations et d’autre part s’est immiscé de manière fautive dans la réalisation du chantier.
La société Athanor prétend que M. [C] [X] et Mme [W] [L] n’ont pas exposé clairement leur projet à la société Athanor, ont souscrit un prêt d’un montant inférieur au coût des travaux, ont modifié à plusieurs reprises leur projet de manière intempestive et n’ont pas donné les éléments utiles au dépôt de la déclaration préalable de travaux ou du permis de construire.
Le fait que M. [C] [X] et Mme [W] [L] aient souscrit un prêt d’un montant inférieur au montant total des travaux n’est pas fautif, ces derniers pouvant avoir d’autre sources de financement.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’après avoir établi une proposition de prix datée du 12 mars 2018, la société Athanor a émis des factures d’acompte datées des 20 septembre et 14 novembre 2018. Elle a communiqué le 05 novembre 2018 un planning de travaux.
La société Athanor produit un courrier électronique daté du 25 octobre dont on déduit qu’il s’agit du 25 octobre 2018 mentionnant « L’urbanisme n’a pas pris le dossier parce que création d’ouverture+ changement de destination = permis de construire. Donc on fait d’abord la DP pour les ouvertures et on fera après le changement de destination. »
Il en résulte que la société Athanor, comme la maître d’ouvrage avaient connaissance dès cette date de la nécessité de déposer un permis de construire.
La société Athanor ne produit aucun pièce permettant d’établir que M. [C] [X] et Mme [W] [L] n’ont pas exposé clairement leur projet, ont modifié le projet de manière intempestive ou n’ont pas donné les éléments utiles au dépôt de la demande de permis de construire.
La société Athanor produit un rapport d’analyse sur les matériaux relatif à l’immeuble située 34 Bd Kitchner à Béthune. Le rapport d’analyse est postérieur de plus de deux ans à la réception du contrat. De plus, la société Athanor ne justifie pas avoir fait état d’une difficulté relative à la présence éventuelle d’amiante à M. [C] [X] et Mme [W] [L]. En conséquence, l’existence ou non d’amiante est étrangère à l’arrêt du chantier par la société Athanor.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] produisent un courrier daté du 30 novembre 2019 adressé par l’ascensoriste sous-traitant à la société Athanor l’informant du fait qu’il estimait que, selon lui, la structure du bâtiment ne permettait pas la pose de l’élévateur prévu en raison de la présence d’une poutre IPN et d’une poutre béton lui semblant structurante et demandant quel était l’avis du bureau d’étude. L’ascensoriste s’est également enquis de savoir si il a été prévu un renfort de la dalle du rez-de-chaussée qui supportera le poids de l’élévateur.
Contrairement à ce que soutient la société Athanor, il n’est pas établi que M. [C] [X] et Mme [W] [L] aient commandé directement auprès de l’ascensoriste un ascenseur différent de celui initialement prévu. De plus, la société Athanor ne justifie pas avoir saisi un bureau d’étude du problème de structure et avoir informé les maîtres d’ouvrage de la nécessité de procéder à de travaux complémentaires pour un montant de 10 000 euros ce que ces derniers auraient refusé.
S’agissant de l’immixtion fautive invoquée par la société Athanor, il sera relevé que la compétence notoire de M. [C] [X] invoquée par la société Athanor n’est pas établie. De plus, il n’est pas établi que M. [C] [X] et Mme [W] [L] aient refusé la prise en charge des travaux induits par la découverte de la poutre et aient décidé seuls de modifier le modèle d’ascenseur initialement prévu.
Aux regard de ces éléments, la résiliation du contrat est justifiée par l’inexécution des obligations contractuelles de la société Athanor résidant dans l’arrêt du chantier.
II) Sur les demandes en paiement
A) Sur les demandes de la société Athanor
Le contrat liant la société Athanor et M. [C] [X] et Mme [W] [L] est résilié aux torts de la société Athanor.
La société Athanor sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement de la somme de 57 000 euros au titre de la perte de marché et de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle ne justifie pas avoir exposé la somme de 5880 euros au titre des frais d’architecte. Elle sera déboutée de sa demande.
Elle ne justifie ni avoir effectué des travaux non prévus au devis, ni avoir obtenu l’accord du maître d’ouvrage sur ces travaux et sur leur prix ni que les travaux aient été rendus nécessaires par des changement sollicités par le maître d’ouvrage. Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 002,00 euros au titre des travaux de remise à neuf et 3 000,00 euros au titre des travaux non prévus au marché.
La demande de paiement de la somme de 10 000 euros de remboursement pour installation de l’ascenseur n’est pas compréhensible. La société Athanor sera déboutée de sa demande à ce titre.
La société Athanor ne justifie pas avoir versé un acompte de 19 301,85 euros HT à l’ascensoriste. Elle sera déboutée de sa demande.
B) Sur les demandes de M. [C] [X] et Mme [W] [L]
M. [C] [X] et Mme [W] [L] demandent au tribunal de condamner la société Athanor et la société Athanor expertise :
-36 660,00 euros au titre d’une prestation étude et chiffrage non réalisés par la société Athanor expertise,
-49 330,97 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres,
-9 640,80 euros, au titre des pénalités de retard,
-49 890,00 euros au titre de la perte des loyers,
-15 000,00 euros en réparation du préjudice moral,
-25 236,00 euros au titre des honoraires de la société PI Consulting,
-960, 00 euros au titre des constats d’huissiers,
Il sera constaté que M. [C] [X] et Mme [W] [L] ne demandent dans leur dispositif ni une condamnation solidaire ni un condamnation in solidum de telle sorte que la demande de condamnation est nécessairement conjointe.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] demandent le paiement de la somme de 49 890 euros au titre des travaux de reprise des désordres. Cependant, il convient de constater que le montant total payé par M. [C] [X] et Mme [W] [L] au titre de la réalisation de l’immeuble hors honoraires de la société PI consulting et paiement fait à la société Athanor expertise s’élève selon le décompte établi dans son rapport par la société PI consulting à la somme de : 213 368,90 euros soit 233 471,29 euros.
De plus, la non conformité de l’escalier du duplex 2, dont il n’est pas justifié qu’il ait été remplacé par M. [C] [X] et Mme [W] [L], ne résulte que du rapport d’expertise extra-judiciaire et n’est corroborré par aucune autre pièce.
Le coût des travaux évalué dans le devis de la société Athanor était de 192 816 euros HT soit 212 097,60 euros TTC.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] ne peuvent prétendre au paiement d’une somme supérieure à 21 373,69 euros TTC correspondant à la différence entre le coût des travaux initialement prévus et la somme effectivement exposée.
De plus, il convient de constater qu’il n’est pas justifié du paiement d’une facture de 24 100 euros soit 25 425 euros à la société Elevanor. Sa seule mention dans le rapport extra-judiciaire de la société PI consulting ne peut servir à l’établir, d’autant plus que la société Athanor avance avoir versé un acompte à l’ascensoriste.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] seront déboutés de leur demande de paiement de la somme de 49 330,97 euros TTC au titre des travaux de reprises des désordres.
S’agissant de la demande de remboursement de la somme de 36 660 euros payée à la société Athanor expertise, la société Athanor expertise ne justifie d’aucune activité d’étude et chiffrage rénovation appartement et combles pour le chantier de M. [C] [X] et Mme [W] [L] . Elle sera condamnée à son remboursement.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la société Athanor.
L’abandon du chantier par la société Athanor a contraint M. [C] [X] et Mme [W] [L] à avoir recours à un maître d’oeuvre pour pouvoir procéder à l’achèvement des travaux.
Il convient de fixer la créance de M. [C] [X] et Mme [W] [L] à l’encontre de la société Athanor à la somme de 21 636 euros TTC.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] seront déboutés de leur demande à ce titre à l’encontre de la société Athanor expertise.
Le contrat liant M. [C] [X] et Mme [W] [L] et la société Athanor ne comprend pas de pénalités de retard. M. [C] [X] et Mme [W] [L] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du code civil : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »
En l’espèce, M. [C] [X] et Mme [W] [L] font valoir avoir subi un préjudice de jouissance entre le 1er février 2019, date à laquelle les travaux auraient du être achevés et le 1er avril 2020, date à laquelle l’immeuble a pu être mise en location.
Si M. [C] [X] et Mme [W] [L] produisent un planning de travaux daté du 05 novembre 2018 prévoyant un achèvement des travaux le 30 janvier 2019, ils ne justifient pas avoir mis en demeure la société Athanor d’achever les travaux avant le courrier du 10 février 2020 par lequel ils ont prononcé la résiliation du contrat.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour la période du 1er février 2019 au 10 février 2020.
La responsabilité des sociétés Athanor et Athanor expertise dans la durée séparant le 10 février 2020 au 30 septembre 2020, date d’achèvement du chantier n’est pas établie. Il n’est notamment pas justifié que des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société Athanor aient allongé la durée des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier.
M. [C] [X] et Mme [W] [L] seront déboutés de leur demande relative au trouble de jouissance.
La faute de la société Athanor, abandonnant le chantier, a causé à M. [C] [X] et Mme [W] [L] un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1500 euros.
Ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Athanor expertise.
La société Athanor et la société Athanor expertise seront condamnées conjointement au paiement de la somme de 960 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant partiellement à l’instance, les société Athanor et Athanor expertise seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— DEBOUTE la société Athanor de ses demandes de paiement ;
— CONDAMNE la société Athanor expertise à rembourser à M. [C] [X] et Mme [W] [L] la somme de 36 660,00 euros ;
— CONDAMNE la société Athanor expertise à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [L] la somme de 960 euros au titre du coût des constats d’huissiers ;
— FIXE la créance de M. [C] [X] et Mme [W] [L] au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Athanor à :
— la somme de 25 236, 00 euros au titre des honoraires de la société PI Consulting ;
— la somme de 1500 euros à titre du dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— la somme de 960 euros au titre du coût des constats d’huissiers ;
— DIT que la condamnation au paiement de la somme de 960 euros est conjointe entre la société Athanor et la société Athanor expertise ;
— DEBOUTE M. [C] [X] et Mme [W] [L] de leurs autres demandes en paiement ;
— CONDAMNE in solidum la société Athanor et la société Athanor expertise aux dépens ;
— CONDAMNE in solidum la société Athanor et la société Athanor expertise à payer à M. [C] [X] et Mme [W] [L] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Juriste ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement de factures ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secrétaire ·
- Trims ·
- Annulation ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Instance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Banque ·
- Défaillance ·
- Résolution
- Comparaison ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Administration ·
- Biens ·
- Vente ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Marches ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Remise ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Ultra petita ·
- Allocation supplementaire ·
- Législation ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Dette ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Protection
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inventaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Administration légale ·
- Mère
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Référé
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Clause resolutoire ·
- Banque centrale européenne ·
- Inexecution ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.