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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW4P
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS :
Mme [E] [C] épouse [G], agissant en qualité de mère de Monsieur [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidoirie
M. [S] [G], agissant en qualité de père de Monsieur [J] [G]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Me Laure WAREMBOURG, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidoirie
DÉFENDERESSE :
S.C.P. [20]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 20 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le [Date décès 4] 2019 est survenu à [Localité 15] (Hauts-de-Seine) le décès d'[F] [A] née le [Date naissance 9] 1932. Elle n’a pas laissé de dispositions testamentaires.
La défunte était mère de quatre enfants :
— Mme [T] [I],
— Mme [O] [I],
— Mme [X] [I],
— et M. [K] [I].
Madame [T] [I] est la mère de trois enfants :
— M. [W] [C],
— Mme [E] [C],
— et M. [H] [C].
Le [Date naissance 5] 2020 est né à [Localité 21] (Loiret) [J] [G], fils de Mme [E] [C] et de M. [S] [G].
Par acte du 1er juillet 2019 dressé au greffe du tribunal de grande instance de Lille, Mme [T] [I], née le [Date naissance 3] 1957 à Lille (Nord) a renoncé purement et simplement à la succession de sa mère [F] [A].
Par acte notarié du 6 décembre 2019, Mme [O] [I], née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 16] (Nord) et Mme [X] [I], née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 18] (Nord) ont accepté purement et simplement la succession de leur mère [F] [A].
Le 1er juillet 2019 et le 9 août 2019, selon actes dressés par le même service de greffe, Mme [E] [C], née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 23] (Yvelines), M. [H] [C], né le [Date naissance 13] 1995 à [Localité 23] et M. [W] [C] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 22] ont également renoncé purement et simplement à la succession de leur grand-mère [F] [A].
Par acte du 15 juin 2025 dressé au greffe de la même juridiction, Mme [E] [C], en qualité de représentant de son fils [J] [G], a déclaré accepter la succession d'[F] [A] à concurrence de l’actif net de la succession.
Par acte délivré à leur demande 10 juillet 2025, Mme [C] et M. [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [J] [G], ont fait assigner la société [20] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire pour procéder au dépôt de l’inventaire de la succession d'[F] [A], décédée le [Date décès 4] 2019, ce jusqu’à l’établissement et la communication de l’inventaire par la société [20].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1080.
La société [20] a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 26 août 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 30 septembre 2025.
Représentés, Mme [C] et M. [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [J] [G], soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 25 septembre 2025, notamment de :
— lui accorder un délai supplémentaire pour procéder au dépôt de l’inventaire de la succession d'[F] [B] jusqu’à l’établissement et la communication de l’inventaire par la société [20],
— rappeler que cet inventaire devra comprendre, conformément à l’article 789 du code civil, une estimation, article par article, des éléments de l’actif et du passif et devra comprendre, notamment, l’inventaire de la résidence d'[Localité 16] et de tout coffre-fort, celui de la maison de l'[Localité 17] vendue en 2021 (avec 2 bateaux), le solde de tous comptes bancaires ouverts au nom de la de cujus en France et à l’étranger, ainsi que le montant des sommes dues par la succession d'[F] [A] aux enfants de [N] [I], décédé le [Date décès 7] 2013, en vertu du testament établi par ce dernier le 18 avril 2001,
— ordonner à la société [20] d’établir cet inventaire et de le communiquer à leur fils, pris en la personne de ses représentants légaux dans le délai de quatre mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner à la société [19] de communiquer à leur fils, pris en la personne de ses représentants légaux, les documents suivants dans le délai de quatre mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :
* la copie de la convention de quasi-usufruit du 9 juillet 2014
* tout document retraçant l’usage qui a été fait de la somme de 469 158,07 euros représentant le montant des assurances-vie souscrites par [N] [I],
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Représentée, la société [20], soutient les demandes figurant dans ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 29 septembre 2025, notamment de :
— statuer comme de droit sur la demande de délai supplémentaire pour le dépôt de l’inventaire et l’établissement dudit inventaire,
— débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte s’agissant de l’établissement de l’inventaire,
— statuer comme de droit sur la demande de communication de documents,
— débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte s’agissant de la communication desdits documents,
— condamner les demandeurs à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de solliciter les observations des parties sur les dispositions de l’article 1379 du code de procédure civile et leur éventuelle incidence dans le cadre de la présente instance.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes susvisées et fait part de leurs observations sur le point précité telles que reprises dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 et déposées à l’audience.
De son coté, par la voix de son conseil, la société [20] indique s’en rapporter à justice sur ce point tout en maintenant les demandes susvisées.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 311 du code civil dispose :
« La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.
La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant.
La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions ».
L’article 382 du code civil précise que :
« L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale ».
L’article 771 du même code indique :
« L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’Etat ».
L’article 787 du code civil expose qu’un héritier peut déclarer qu’il n’entend prendre cette qualité qu’à concurrence de l’actif net.
L’article 790 du même code dispose :
« L’inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.
L’héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s’il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l’inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.
Le dépôt de l’inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.
Faute d’avoir déposé l’inventaire dans le délai prévu, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
Les créanciers successoraux et légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à être avisés de toute nouvelle publicité ».
L’article 1379 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 790 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues pour les ordonnances sur requête.
En l’espèce, les ordonnances sur requête et les ordonnances de référé répondent à des cadres processuels distincts.
Alors que, notamment, les premières offrent la possibilité d’un débat contradictoire pouvant mener devant une juridiction de première instance à la rétractation ou à la modification de l’ordonnance rendue à la demande de toute personne intéressée s’il est fait droit à la requête et conduisent à une décision définitive, les secondes n’ouvrent pas recours devant une juridiction de première instance et ne sont pourvues que d’une autorité juridictionnelle provisoire. En outre, l’argument selon lequel la procédure de référé assure le principe du contradictoire perd en pertinence dès lors que les parties intéressées par la succession en cause ne sont pas appelées à l’instance.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de déclarer irrecevable devant le juge des référés la demande présentée tendant à solliciter un délai supplémentaire sur le fondement de l’article 790 du code civil.
Les autres demandes lui étant accessoires sont aussi irrecevables.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, vu les circonstances, sans que cela soit contraire à l’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
DECISION
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables la demande de délai présentée par Mme [C] et M. [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [J] [G] et celles qui lui sont accessoires ;
Condamne Mme [C] et M. [D], agissant en qualité de représentants légaux de leur fils [J] [G] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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