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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 10 sept. 2025, n° 24/07230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Cité [15]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/07230 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LHC6
JUGEMENT DU :
10 Septembre 2025
[N] [T]
C/
Société MBA PIECES AUTO
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Septembre 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 10 Septembre 2025.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [T]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Georgina BOSSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/009274 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
ET :
DEFENDERESSE
Société MBA PIECES AUTO , prise en la personne de Monsieur [Y] [J], dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2024, Madame [N] [T] a commandé un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 1.6l Hdi 110 cv, immatriculé AV 406 TG, à la société MBA PIECES AUTO dont le siège social est sis [Adresse 3] à PARIS (75003), immatriculée au registre des commerces et des sociétés sous le numéro 491 328 472, spécialisée dans le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le véhicule a été mis en circulation le 25 juin 2010 et affichait 287000 kilomètres au compteur au jour de la signature du procès-verbal de cession en date du 20 juin 2024.
La vente a été conclue au prix de 3990€. Un virement bancaire a été opéré le 19 juin 2024.
Cet achat a été financé par Madame [N] [T] à l’aide d’un crédit auprès de sa banque CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
Une facture n°507 a été éditée par la société MBA PIECES AUTO le 20 juin 2024 et remise à l’acheteuse avec la mention « payé ».
Suivant les conseils du vendeur, Madame [N] [T] a donné mandat à la société POINT CARTE GRISE CK AUTO pour effectuer les formalités d’immatriculation pour un montant total de 208,76€.
Madame [N] [T] a récupéré le véhicule au [Adresse 1] à [Localité 14] chez MBA SPEED CAR.
Le véhicule a bien été assuré par Madame [N] [T] auprès de SURAVENIR ASSURANCES le 20 juin 2024.
Plusieurs voyants et alarmes se sont affichés le 27 juin 2024 sur le tableau de bord du véhicule de Madame [N] [T].
Inquiète, Madame [N] [T] a contacté par téléphone le gérant [Y] [J] de la société MBA PIECES AUTO pour se plaindre des dysfonctionnements majeurs apparus rapidement après la vente : serrage anormal du frein de parking, système ESP/ASR et de freinage ABS défaillants.
L’utilisation normale du véhicule a été empêchée du fait de ces anomalies.
Les échanges aux fins de réparation n’ayant pas été fructueux, Madame [N] [T] a sollicité du vendeur professionnel, selon courrier recommandé en date du 27 juin 2024 adressé à la société MBA SPEED CAR sise à [Localité 13], qu’il lui remette les documents relatifs à l’état du véhicule et qu’il procède aux travaux de réfection sur son auto.
Ce courrier a été retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le 11 juillet 2024, Madame [N] [T] a reçu la facture de CK AUTO POINT CARTE GRISE aux fins d’immatriculation de son véhicule.
Une mise en demeure aux fins de résolution de la vente a été adressée par Madame [N] [T] au vendeur professionnel selon courrier recommandé du 15 juillet 2024 retourné à l’expéditrice avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En qualité de gérant de la société MBA PIECES AUTO, Monsieur [J] [Y] a écrit un courriel le 21 juillet 2024 a sa cliente lui indiquant son refus en ces termes : « (…) il n’y aura pas de conciliation possible (…) Madame [T] était parfaitement informée des conditions générales de vente à savoir acheter le véhicule en cause pour pièces en application du contrat de vente (…), par conséquent Madame [T] ne peut se retourner contre le vendeur au motif que le véhicule n’est plus roulant (…) ».
Début août 2024, Madame [N] [T] a relancé la société POINT CARTE GRISE CK AUTO, n’ayant pas reçu le certification d’immatriculation à son nom.
Madame [N] [T] a saisi le conciliateur de justice mais aucun règlement amiable du litige n’a pu être tenté, faute de présence du gérant [Y] [J] à la réunion organisée le 26 septembre 2024.
Un constat de carence en date du 26 septembre 2024 a été remis à Madame [N] [T].
Selon requête enregistrée le 10 octobre 2024 au greffe, Madame [N] [T] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la société MBA PIECES AUTO prise en la personne du gérant [Y] [J], qu’il condamne le vendeur professionnel à lui rembourser la somme de 3990€ à titre principal correspondant au prix de vente du véhicule ; outre la somme de 1010€ à titre de dommages et intérêts.
Madame [N] [T] a sollicité en outre du tribunal qu’il convoque la société POINT CARTE GRISE CK AUTO pour obtenir le remboursement de la somme de 208,76€ au titre des frais d’immatriculation du véhicule.
Les pièces suivantes ont été communiquées :
— constat de carence + copie de la carte d’identité de Mme [T],
— devis de vente du 05/06/2024,
— justificatif de paiement du véhicule,
— facturation du certificat d’immatriculation du 11/07/2024 par POINT CARTE GRISE,
— facture du 20/06/2024 éditée par MBA PIECES AUTO avec la mention « payé »,
— mandat du 20/06/2024 pour effectuer les démarches d’immatriculation,
— procès-verbal de cession du véhicule du 20/06/2024,
— photos de l’annonce de vente + captures d’écran sms pour prouver les dysfonctionnements,
— historique de vente du véhicule reçu par sms,
— copie du certificat d’immatriculation ;
— échanges mails avec POINT CARTE GRISE entre le 04/07 et le 09/08/2024,
— échanges mails avec Monsieur [J] entre le 24/06 et le 21/07/2024,
— devis n° DE00004267 édité par GARAGE 1er sis à [Localité 10] le 24/08/2024.
Le 10 octobre 2024, Madame [N] [T] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de RENNES.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience civile du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée le 06 novembre 2024 par lettre recommandée à la société MBA PIECES AUTO sise [Adresse 2] à [Localité 11] a été retournée au greffe avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse».
Selon exploit d’huissier du 08 janvier 2025, Madame [N] [T] a fait citer l’entrepreneur individuel [J] [Y] exerçant sous l’enseigne MBA PIECES AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 3] à PARIS (75003), à l’audience civile du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
Une copie de la convocation en justice et de la requête ont été annexées à l’acte.
La signification de l’acte à personne ou à domicile étant impossible, l’acte a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile).
L’affaire a été appelée le 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 02 juin 2025 à la demande du conseil de Madame [N] [T].
Selon décision du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Madame [N] [T] l’aide juridictionnelle totale dans la procédure l’opposant à la société MBA PIECES AUTO.
Selon exploit d’huissier du 27 mai 2025, Madame [N] [T] a fait remettre à l’entrepreneur individuel [J] [Y] exerçant sous l’enseigne MBA PIECES AUTO au [Adresse 2] à [Localité 11] ses conclusions et 12 pièces.
Le Commissaire de justice a constaté que le gérant n’avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été rédigé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile
La cause a été entendue devant la juridiction civile le 02 juin 2025.
Madame [N] [T] était représentée à l’audience par son avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples précisions.
Elle a fait plaider qu’elle a acheté le 20 juin 2024 à Monsieur [J] [Y] exerçant sous l’enseigne commercial MBA PIECES AUTO le véhicule de marque Peugeot modèle 3008 1.6l Hdi 110 cv, immatriculé AV 406 TG ; que le vendeur professionnel a manqué à son obligation de lui remettre le contrôle technique et le carnet d’entretien du véhicule comme la loi l’exige ; que le véhicule présentait une semaine après l’achat des dysfonctionnements majeurs qui illustrent la non-conformité de celui-ci ; que le kilométrage du véhicule était en outre différent de celui annoncé ; que les désordres constatés ont persisté ; que le professionnel a refusé d’intervenir, de reprendre le véhicule non roulant entreposé à son domicile; que celui-ci est impropre à l’usage ; que Madame [N] [T] a été ainsi privée de moyen de transport ; que la situation a été source de stress et de tracas quotidiens ; que la somme de 3990€ correspondant au prix d’acquisition est une somme conséquente pour la demanderesse qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active ; qu’elle a été contrainte de financer cet achat par un micro-crédit accordé par le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE ; qu’elle a souscrit un contrat d’assurance pour un véhicule qui n’est pas utilisable.
Des justificatifs sont ainsi produits.
Madame [N] [T] a le sentiment d’avoir été trompée par le vendeur [Y] [J] ; elle a exposé que toutes ses démarches amiables sont demeurées vaines ; que le défendeur cache manifestement son adresse d’exercice professionnel afin d’échapper à ses responsabilités.
Pour toutes les raisons ci-dessus exposées, il est sollicité du tribunal, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation, qu’il prononce la résolution du contrat de vente avec restitution du prix d’achat, soit 3990€ ; outre la reprise du véhicule par le vendeur professionnel au domicile de Madame [N] [T] sis [Adresse 7] à [Localité 19] sous astreinte de 100€ par jour passé le délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir.
Elle a maintenu ses autres demandes indemnitaires comme suit : la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1000€ à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué 12 pièces :
— annonce de vente du véhicule,
— contrat de crédit,
— paiement du véhicule,
— certificat de cession,
— mandat et facture CK AUTO,
— photo du tableau de bord,
— courrier en date du 27/06/2024,
— courrier en date du 15/07/2024,
— retour courrier en date du 15/07/2024,
— bulletin de non-conciliation,
— justificatifs de revenus,
— contrat d’assurance du véhicule.
La société MBA PIECES AUTO, prise en la personne de Monsieur [Y] [J], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 puis ce délai a été prorogé au 10 septembre 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
1. Sur la qualité à agir contre Monsieur [J] [Y]
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Monsieur [J] [Y] exerce à titre principal l’activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marché (47.81Z) au [Adresse 2] à [Localité 11].
Cette activité est toujours en cours et est sans lien avec l’objet du litige.
L’établissement secondaire appartenant à l’entreprise personnelle [J] [Y] sis [Adresse 2] à [Localité 11] spécialisé dans l’achat et la vente de tous types de véhicules a fermé; l’extrait Pappers du registre national des entreprises versé aux débats mentionne ainsi qu’un jugement prononçant la liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 11 janvier 2017.
Madame [N] [T] a tenté de faire signifier ses conclusions et pièces à Monsieur [J] [Y] mais le Commissaire de justice, qui s’est présenté à cette adresse le 27 mai 2025, a conclu après recherches demeurées vaines qu’aucune personne ne répondait à l’identification du destinataire de l’acte, ni à son établissement.
La radiation de cet établissement secondaire est toutefois sans effet sur l’instance dans la mesure où Madame [N] [T] n’a pas contracté avec Monsieur [J] [Y] exerçant sous l’enseigne MBA PIECES AUTO au [Adresse 2] à [Localité 11].
En effet, les pièces du dossier relatives à l’achat du véhicule (la facture, le procès-verbal de cession du 20 juin 2024 ainsi que l’échange par mail avec le gérant) désignent la société MBA PIECES AUTO en qualité de venderesse, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 17], numéro de SIRET 491 328 472 0031, représentée par le même gérant [Y] [J].
Or, il y a lieu de relever que Madame [N] [T] n’a pas manqué de faire délivrer une première assignation en date du 09 janvier 2025 aux fins de citation de Monsieur [J] [Y] exerçant sous l’enseigne MBA PIECES AUTO et que l’établissement est bien inscrit au RCS de [Localité 16] sous le numéro 491 328 472.
Monsieur [Y] [J] exerce donc toujours l’activité d’achat et de vente de véhicules à moteur sous le nom commercial MBA PIECES AUTO.
Le Commissaire de justice, qui s’est présenté à l’adresse du siège social sis [Adresse 3] à [Localité 17] pour communiquer la requête et la convocation en justice, a certes constaté qu’une autre société ABC LIV y était domiciliée ; a conclu au vu de ses investigations que l’établissement de Monsieur [J] [Y] n’avait plus d’adresse connue ; mais la fermeture de celui-ci ne signifie pas qu’il n’est plus juridiquement actif, l’absence d’activité opérationnelle n’entraîne pas la disparition de l’entreprise laquelle conserve sa personnalité juridique.
En l’absence de mention officielle de radiation, Madame [N] [T] n’est donc pas dépourvue du droit d’agir contre Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO, ce dernier ayant bien la qualité de défendeur à l’instance.
En outre, le tribunal remarque que Madame [N] [T] a pris livraison du véhicule au [Adresse 6] à GUICHEN (35580), adresse professionnelle de l’enseigne SPEED CAR.
Force est de constater que les différentes déclarations de domiciliation professionnelle faites par Monsieur [Y] [J] ont rendu difficiles voire impossible les échanges avec la cliente, la convocation par le greffe du tribunal et la signification régulière des actes par le Commissaire de justice mandaté à cet effet.
Ce comportement traduit une volonté manifeste d’échapper aux obligations légales et entrave le bon déroulement de la procédure.
2. Sur la tentative de règlement amiable du litige
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 26 septembre 2024 a été remis.
À la lumière de ce qui précède, l’action de Madame [N] [T] est donc recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE
1. Sur l’obligation de délivrance conforme et la garantie légale de conformité
En vertu de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance. Cette obligation de délivrance implique à la charge du vendeur la remise de la chose qui a été contractuellement convenue. Conformément aux dispositions de l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Lors de la cession d’un véhicule de plus de 4 ans, le vendeur doit fournir un contrôle technique datant de moins de 6 mois conformément aux dispositions de l’article R323-22 du code de la route.
Cette obligation de remise est d’ordre public, elle incombe au vendeur et s’avère indispensable pour que l’acheteur puisse immatriculer le véhicule à son nom.
Le contrôle technique est un document obligatoire, accessoire juridique du véhicule vendu.
L’absence de remise effective du document peut justifier l’annulation de la vente ; le vendeur s’expose en outre au paiement de dommages et intérêts par application de l’article 1217 du code civil.
Le véhicule doit également posséder les qualités que le vendeur professionnel a présentées au client au moment de l’achat par application des articles L217-4 et suivants du code de la consommation.
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Il incombe à l’acheteur qui demande l’application des dispositions précitées du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité du bien. Si le défaut est révélé dans les 12 mois de la délivrance, il est présumé avoir existé au jour de celle-ci.
Par application de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution de la vente.
SUR CE,
La vente du véhicule a été conclue le 20 juin 2024 entre Madame [N] [T] en qualité de consommateur et Monsieur [J] [Y] exerçant sous l’enseigne MBA PIECES AUTO en qualité de vendeur professionnel, pour l’achat du véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3006 1.6l Hdi 110 cv, immatriculé AV 406 TG.
Aucune preuve matérielle de remise du contrôle technique n’est produite.
L’obligation d’information pré-contractuelle n’a pas été respectée par Monsieur [J] [Y].
Or, il s’agit d’une information substantielle sur l’état du véhicule.
La simple mention « véhicule vendu en l’état roulant pour pièces avec contrôle technique moins de 6 mois » approuvée et signée par l’acheteuse ne suffit pas à exonérer Monsieur [J] de son obligation légale de remise du procès-verbal de contrôle technique au moment de la vente.
Sur le certificat d’immatriculation, la dernière date connue de l’Administration dans la rubrique « date de la visite technique », est le 19 mai 2023. Ce document ne mentionne qu’une date ancienne et tend à démontrer qu’aucun document récent n’a été porté à la connaissance de Madame [N] [T].
La preuve contraire par Monsieur [J] [Y] n’est pas rapportée.
En tout état de cause et depuis 2009, la vente « pour pièces » n’exonère pas de l’obligation de fournir un contrôle technique valide, sauf si ce véhicule est vendu à un professionnel de l’automobile ou pour destruction, tel n’est pas le cas en l’espèce.
La formule « en l’état » ne supprime pas non plus la garantie légale de conformité qui impose que le véhicule vendu soit exempt de défauts majeurs qui empêchent son usage normal.
2. Sur les défauts majeurs
Pour justifier ces défauts majeurs, Madame [N] [T] produit des photos de son tableau de bord montrant que les voyants suivants se sont allumés : ampoules feux de position, frein de parking, système ESP/ASR, système de freinage ABS, tous avec la mention « défaillant ».
Un devis n°DE00004267 du 25 juillet 2024 édité par le GARAGE 1er est en outre produit aux débats et fait état du remplacement nécessaire du turbo du véhicule litigieux, étant rappelé que cette réparation nécessite le démontage de plusieurs éléments du moteur.
Le tribunal retiendra que les anomalies alléguées sont apparues et ont été dénoncées rapidement au vendeur professionnel [Y] [J], une semaine après la vente.
Les systèmes de freinage, ESP et frein de parking sont essentiels à la sécurité et au bon fonctionnement du véhicule. Leur défaillance rend le véhicule non roulant, donc impropre à l’usage attendu.
Monsieur [J] [Y] n’a pas contesté le caractère non roulant du véhicule ; il s’est contenté d’indiquer dans son courriel du 21 juillet 2024 que sa cliente ne pouvait s’en prévaloir.
L’immobilisation prolongée du véhicule au domicile de Madame [N] [T] est donc démontrée.
Le kilométrage du véhicule est certes élevé (plus de 250000km) et réduit les attentes de performance, mais ne justifie nullement une panne aussi rapide quelques jours après l’achat, ni des défauts de sécurité majeurs.
Enfin et il convient de le rappeler, le procès-verbal de contrôle technique relatif à l’état du véhicule n’a pas été produit pour démontrer l’absence de caractère dangereux de celui-ci.
Au regard de ce qui précède, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente pour inexécution par le vendeur de ses obligations de délivrance et de conformité légale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de la demanderesse à l’instance.
La résolution du contrat sera prononcée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement ; elle emporte anéantissement du contrat de vente, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente.
Madame [N] [T] sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO à l’indemniser de son préjudice par le paiement de la somme globale de 1000€.
Il est constant que Madame [N] [T] a été privée de la jouissance normale du véhicule à raison des défauts de conformité.
Le vendeur professionnel sera condamné à des dommages et intérêts en raison du préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance conforme.
Madame [N] [T] précise qu’elle n’a jamais circulé avec le véhicule qui est resté entreposé à son domicile ; qu’elle n’est pas parvenue à l’immatriculer.
Le préjudice d’immobilisation prolongé du véhicule litigieux est dans ces conditions indemnisable.
Il ressort des pièces du dossier que la société POINT CARTE GRISE CK AUTO, mandatée en effet le 20 juin 2024 pour effectuer la demande de certificat d’immatriculation (facture éditée le 11 juillet 2024 produite), n’a pas procédé au changement de titulaire malgré les relances ; que les formalités administratives ont été interrompues et que le coût d’immatriculation a été remboursé à Madame [N] [T] selon ses déclarations.
La situation a généré chez Madame [N] [T] un stress. Elle est bénéficiaire du revenu de solidarité active (526,58€) et rencontre des difficultés sur le plan financier. Elle est contrainte de régler les mensualités du micro-crédit contracté avec sa banque ainsi que les frais d’assurance alors que ces dépenses sont effectuées sans contrepartie.
A la lumière de ce qui précède, il sera alloué à la demanderesse la somme de 700€ à titre de dommages et intérêts.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Il convient en outre de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d’allouer à l’avocat de Madame [N] [T] une indemnité fixée en toute équité à 800€.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement PAR DÉFAUT et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [N] [T] ;
— DIT que Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité ;
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 3008 1.6l Hdi 110 cv, immatriculé AV 406 TG acheté le 20 juin 2024 et ORDONNE la restitution de la chose et du prix ;
— ORDONNE la restitution du véhicule et DIT que la reprise du véhicule se fera au domicile de Madame [N] [T] sis [Adresse 7] à [Localité 20] aux frais de Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO dans un délai de 90 jours à compter du présent jugement ;
— DIT que passé ce délai, Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO sera réputé avoir abandonné le véhicule, Madame [N] [T] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO à rembourser à Madame [N] [T] la somme de 3990€ correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO à payer à Madame [N] [T] la somme de 700€ en réparation de ses préjudices ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO à payer à Maître Georgina BOSSARD, l’avocat de Madame [N] [T], la somme de 800€ sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— CONDAMNE Monsieur [J] [Y] exerçant sous le nom commercial MBA PIECES AUTO aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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