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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 16 avr. 2026, n° 23/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/00548
N° Portalis 352J-W-B7G-CYBLX
N° PARQUET : 23-30
N° MINUTE :
Assignation du :
10 novembre 2022
M. J.G.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2] (Algérie)
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00548
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 novembre 2022 par M. [T] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025,
Vu les dernières conclusions de M. [T] [M] notifiées par la voie électronique le 14 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 26 février 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00548
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [T] [M], se disant né le 10 octobre 1996 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [S] [U], née le 16 juin 1966 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), est de nationalité française en application de l’article 23-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née en France d’un père qui y est lui-même né, à savoir [F] [U], né le 29 novembre 1929 à [Localité 4], dans les anciens départements français d’Algérie.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du ministère public).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient donc à M. [T] [M], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [T] [M] produit deux copies, délivrées les 8 juin 2021 et 28 mai 2024, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 10 octobre 1996 à [Localité 4], de [Localité 6], âgé de trente-trois ans, fonctionnaire, et de [S] [U], âgée de trente ans, sans profession, domiciliés à [Localité 4], l’acte ayant été dressé par [X] [W], officier d’état civil, le treize octobre 1996 à onze heures, sur déclaration d'[B] [N], la seconde copie précisant que ce dernier est « agent polyvalent maternité » (pièces n°7 et 14 du demandeur).
Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte au sens de l’article 47 du code civil en faisant valoir qu’il ne mentionne pas l’âge et le domicile du déclarant, et ce en contrariété avec les dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 sur l’état civil Algérien.
Aux termes de l’article 30 de cette ordonnance « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants […] ».
S’agissant plus spécifiquement des actes de naissance, l’article 63 de l’ordonnance précitée ajoute que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant […] ».
Il en résulte que les mentions des prénom, nom, âge, profession et domicile du déclarant sont des mentions obligatoires de l’acte de naissance.
L’acte de naissance du demandeur ne comporte donc pas l’ensemble des mentions prévues par la législation algérienne.
Le demandeur soutient qu’il n’est pas d’usage que les services d’état civil des assemblées populaires communales en Algérie indiquent sur les actes de naissance l’âge, le domicile ou la profession de ceux qui déclarent la naissance de l’enfant. Il produit, à cet égard, un certificat de coutume (pièce n°15 du demandeur).
Le tribunal relève toutefois que ledit certificat est produit en simple photocopie, alors qu’il est indiqué dans le bulletin notifiant la clôture que toutes les pièces du dossier de plaidoirie doivent être produites en original. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Décision du 16 avril 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/00548
Le demandeur ne rapporte donc pas la preuve de l’usage qu’il invoque. Dès lors, il ne démontre pas que son acte de naissance a été établi dans les formes usitées en Algérie.
Son acte de naissance est donc dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [T] [M] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [T] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [T] [M], se disant né le 10 octobre 1996 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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