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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 19 janv. 2026, n° 25/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00023
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01024 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DO2D /
NATURE AFFAIRE : 28D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [M] C/ [X] [T] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
LE GREFFIER : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 18 Novembre 2025
puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
né le 13 Janvier 1975 à BOURGOIN JALLIEU (38307),
demeurant 140 Route des Jouvencelles – le Lacuzon – 39220 LES ROUSSES
représenté par Maître Hamou BEN AYDI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Madme [X] [T] [U]
née le 13 Avril 1976 à ROANNE (42300),
demeurant 45 Avenue Victor HUGO – 38270 BEAUREPAIRE
défaillante
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Hamou BEN AYDI
Copies conformes délivrées le
à Maître Hamou BEN AYDI
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [M] et Mme [X] [U] ont vécu en concubinage et se sont séparés.
Par acte du 15 septembre 2020, ils ont acquis au prix de 183.400 euros un bien immobilier sis à Flachers (Isère) 38690, 3 Chemin du violet, chacun à concurrence de la moitié indivise en pleine propriété.
Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt consentis par la Banque Postale, de 84.707 euros.
Par acte du 19 février 2024, M. [P] [M] et Mme [X] [U] ont vendu ledit bien immobilier au prix de 210.000 euros duquel il faut déduire la somme de 10.500 euros mise à la charge des vendeurs et correspondant aux frais de mandat dus à l’agence Guy Hoquet qui a négocié la vente.
C’est dans ce contexte que M. [P] [M] a assigné Mme [X] [U] par acte du 2 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir :
— condamner Mme [X] [U] à lui verser la somme de 28.120 euros,
— ordonner le partage du compte indivis détenu auprès de BoursoBank n°00040235764, selon la ventilation suivante :
* 646 euros au profit de M. [P] [M] [remboursement 290 euros dette de Mme [X] [U] + (713 euros solde actuel/2)]
* 67 euros au profit de Mme [X] [U]
— autoriser la banque ci-dessus mentionnée à procéder au paiement des montants partagés,
— ordonner la fermeture définitive du compte indivis,
— condamner Mme [X] [U] à lui verser la somme de 750 euros égard à la dette imputée sur le compte joint Banque Postale (compte clôturé),
— condamner Mme [X] [U] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [U] aux entiers dépens.
Cette assignation constitue les dernières écritures de M. [P] [M].
Mme [X] [U], assigné en l’étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La décision est donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 16 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de contribution au passif
Aux termes de l’article 1317 du Code civil, « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part ».
Sur le remboursement du prêt contracté auprès de la Banque Postale
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [P] [M] que ce dernier a remboursé intégralement le solde restant dû du prêt n°2020A64F01J00001 contracté par les parties auprès de la Banque Postale, soit la somme de 56241,03 euros, par virement émis le 17 février 2025 depuis son compte courant n°0734670C038.
Faute de preuve contraire, chacun est réputé être débiteur pour moitié, soit 28120 euros.
Ainsi, M. [P] [M] a payé 56241,03 euros soit 28120,52 euros de plus que sa part contributive.
En conséquence, Mme [X] [U] sera condamnée à payer à M. [P] [M] la somme de 28120 euros, dans la limite de sa demande, au titre de sa contribution à la dette commune.
Sur le remboursement de la dette liée au compte joint
En l’espèce, il résulte de courriel de la Banque Postale en date du 22 octobre 2024 que M. [P] [M] et Mme [X] [U] étaient titulaires d’un compte joint n°1272682N025 auprès de cet organisme. Ce compte, désormais clôturé, était débiteur de la somme de 1550 euros, montant intégralement remboursé par M. [P] [M] par virement émis le 24 janvier 2025 depuis son compte courant n°0734670C038.
Faute de preuve contraire, chacun est réputé être débiteur pour moitié, soit 775 euros.
Ainsi, M. [P] [M] a payé 1550 euros soit 775 euros de plus que sa part contributive.
En conséquence, Mme [X] [U] sera condamnée à payer à M. [P] [M] la somme de 750 euros, dans la limite de sa demande, au titre de sa contribution à la dette commune.
Sur la demande de partage et de clôture du compte indivis
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
A défaut, l’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par M. [P] [M] que les tentatives de régler amiablement le partage ont échouées. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire du compte indivis n°00040235764 détenu par les parties auprès de Boursobank et ce sans que la désignation d’un notaire soit nécessaire compte tenu de l’absence de complexité de l’indivision et des sommes relatives restant à partager.
Il résulte du relevé bancaire produit que le solde du compte indivis s’élève à 713,90 euros au 21 février 2025.
Il convient de préciser que s’il apparaît que la somme de 580,84 euros a bien été prélevée le 21 février 2025 sur ce compte indivis, M. [P] [M] ne démontre pas qu’il s’agit d’une dette imputée à Mme [X] [U].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage du solde du compte indivis n°00040235764 et ainsi d’ordonner le versement par la Boursobank de la somme de 356,95 euros chacun à M. [P] [M] et Mme [X] [U], et d’ordonner la clôture dudit compte.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Mme [X] [U] aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le recours à un partage judicaire a été rendu nécessaire par le comportement de Mme [X] [U] qui a fait obstacle à toute tentative de règlement amiable en restant absolument taisante, comportement caractérisé par la non constitution d’avocat à la présente instance. Il serait donc inéquitable de laisser à M. [P] [M] la charge de ses frais irrépétibles.
En conséquence, Mme [X] [U] sera condamnée à payer à M. [P] [M] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 28120 euros au titre du remboursement de part contributive relative au prêt n°2020A64F01J00001 contracté auprès de la Banque Postale ;
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 750 euros au titre du remboursement de sa part contributive relative à la dette du compte joint n°1272682N025 détenu auprès de la Banque Postale, désormais clôturé ;
ORDONNE le partage du compte indivis n°00040235764 détenu par M. [P] [M] et Mme [X] [U] auprès de Boursobank ;
AUTORISE Boursobank auprès de laquelle le compte indivis n°00040235764 est détenu à régler à M. [P] [M] et Mme [X] [U] le solde dudit compte, soit 356,95 euros chacun ;
ORDONNE la clôture du compte indivis n°00040235764 détenu par M. [P] [M] et Mme [X] [U] auprès de Boursobank ;
CONDAMNE Mme [X] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [X] [U] à payer à M. [P] [M] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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