Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 10 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00467 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E65Q (Code nature d’affaire : 70E / 0A)
Grosse délivrée le
à Me BRAILLARD
Copie délivrée le
à
Jugement du 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 14 juin 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Maître Laura BAYARDON, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires COPROPRIÉTÉ LE MAJOR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle le jugement a été mis en délibéré au 10 juillet 2025.
DÉCISION : réputée contradictoire – premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 6], attenant à la copropriété [Adresse 9], située [Adresse 5].
Depuis 2021, M. [Z] se plaint, d’une part, des acacias plantés sur le fonds voisin et dont les branchages empiètent sur son fond, d’autre part, du lierre et de la vigne vierge qui envahissent le grillage installé en limite séparative et qui s’étalent sur son terrain.
Selon exploit signifié le 19 février 2025, M. [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9], représenté par son syndic, la SARL SEGERAD au visa notamment des articles 544, 651, 671 à 673 et 1253 du Code civil.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, M. [Z], représenté par son conseil, reprend ses demandes contenues dans l’assignation, à savoir :
— condamner le syndicat des copropriétaires à couper les branches hautes des acacias et éradiquer la vigne vierge et le lierre qui envahissent son terrain, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 660 euros au titre des travaux de remise en état des poteaux et du grillage ;
* 280 euros au titre de la remise en état de l’abri de jardin :
* 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;
* 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en élagage et arrachage
Sur l’élagage des acacias
Aux termes de l’article 673 alinéa 1er du Code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux de constat dressés le 21 septembre 2023 et 13 août 2024 que les acacias plantés au niveau du parking de la copropriété [Adresse 9] ont des branchages qui empiètent au dessus de la propriété de M. [Z].
Leur élagage sera donc ordonné.
Sur l’arrachage du lierre et de la vigne vierge
En application de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble qu’au locataire qui en est à l’origine.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité du secteur concerné.
En l’espèce, il ressort des constats précités que le lierre et la vigne vierge qui poussent sur le terrain de la copropriété [Adresse 9] grimpent le long du grillage situé en limite séparative et envahissent le terrain de M. [Z], notamment son abri jardin. S’il est fréquent que des plantes se resèment sur les terrains voisins, le lierre et la vigne vierge ont en l’occurrence provoqués des dégâts sur les biens de M. [Z], en particulier au niveau de l’abri jardin. Le caractère invasif de ces plantes, qui n’ont pu prospérer qu’en raison du manque d’entretien au niveau de la parcelle du syndicat des copropriétaires, constitue donc un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et justifie d’ordonner leur arrachage.
Sur l’astreinte
En application des articles L. 131-1 alinéa 1er et L. 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, une mesure d’astreinte peut être ordonnée lorsque nécessaire pour permettre l’exécution d’une décision. L’astreinte est d’abord provisoire, aucune astreinte définitive ne pouvant être ordonnée en premier lieu.
En l’espèce, le différend qui oppose les deux voisins remonte à 2021, il y a quatre ans et le procès-verbal de conciliation signé le 29 janvier 2024 par les parties n’a jamais été respecté par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, une mesure comminatoire s’impose et il convient d’assortir les deux condamnations précitées d’une astreinte de 20 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pour une durée de trois mois.
Sur les demandes indemnitaires
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour troubles anormaux du voisinage est établie. Il convient dès lors d’indemniser le préjudice en découlant pour M. [Z].
À ce titre, il est justifié d’un devis établi le 24 novembre 2024 d’un montant de 280 euros TTC pour la réparation de l’abri de jardin, dont des tuiles et des panneaux ont été abîmés par la vigne vierge. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer la somme précitée.
En revanche, s’agissant des travaux de reprise du grillage et de ses poteaux, s’il ressort effectivement des pièces produites qu’ils ont été dégradés par la végétation, rien ne permet de déterminer si cette installation est la propriété de M. [Z], du syndicat des copropriétaires ou des deux parties. Dans un courriel du 12 juillet 2023, le syndic indique en effet que la clôture appartient à la copropriété. Or M. [Z] ne produit aucune pièce de nature à établir que la clôture située en limite séparative des deux fonds lui appartient. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, s’agissant du préjudice moral sollicité, M. [Z] explique qu’il subi un trouble depuis plusieurs années et qu’il a dû effectuer de multiples démarches pour y mettre un terme, alors qu’il est âgé de 78 ans. Or, son âge ne peut en soit constituer un préjudice moral tiré de l’empiétement de branches et de plantes sur son fonds. Quant aux démarches qu’il a effectuées, leur indemnisation relève des frais irrépétibles et non d’un quelconque préjudice moral. Il sera donc débouté de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’intéressé n’expliquant pas pourquoi il ne s’est pas contenté de solliciter l’homologation du procès-verbal d’accord conclu devant le conciliateur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 5] et représenté par son syndic, la SARL SEGERAD, à élaguer les acacias dont les branches empiètent sur la propriété de M. [D] [Z] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Major, situé [Adresse 5] et représenté par son syndic, la SARL SEGERAD, à arracher le lierre et la vigne vierge situés sur son terrain, dans la zone en limite de la propriété de M. [D] [Z] ;
DIT que si les travaux précités n’ont pas été effectués dans le délais d’un mois suivant la signification du présent jugement, la réalisation de ces travaux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 20 euros par jour de retard pendant trois mois et CONDAMNE au besoin le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], situé [Adresse 5] et représenté par son syndic, la SARL SEGERAD, à payer à M. [D] [Z] ladite astreinte ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Major, situé [Adresse 5] et représenté par son syndic, la SARL SEGERAD, à payer à M. [D] [Z] la somme de 280 euros au titre des travaux de reprise de l’abri jardin ;
DÉBOUTE M. [D] [Z] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE M. [D] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Major, situé [Adresse 5] et représenté par son syndic, la SARL SEGERAD, aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ad litem ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Caducité ·
- Conforme ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Magistrat
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Pompe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Eaux
- Avance ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instrument de musique ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Actif ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Algérie ·
- Code civil ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Certificat ·
- Profession ·
- Ministère
- Barème ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Rapport
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Facture ·
- Plateforme ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Enchère ·
- Antériorité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.