TJ Béthune
28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 28 mai 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
Ordonnance de référé
Du 28 Mai 2025
Affaire Commune D’HENIN-BEAUMONT / S.A.R
.L. AU MOULIN DE MEHDI
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQH5
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Monsieur Guillaume AB, Président du Tribunal judiciaire de BETHUNE a rendu l’ordonnance de référé ci après, dont la teneur est ainsi conçue :
AVOCAT: Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS CASE PALAIS: Me Thomas LAVAL
MINUTE N° 25/00211
ORDONNANCE DU:
28 Mai 2025
ROLE:
N° RG 25/00113 N° Portalis
DBZ2-W-B7J-IQH5
Commune
D’HENIN-BEAUMONT
C/
S.A.R.L. AU MOULIN DE
MEHDI
Grosse et copie délivrée(s) à Me LAVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt huit Mai deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Nous, Guillaume AB, Président, assisté de Laëtitia
WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
Commune D’HENIN-BEAUMONT, dont le siège social est sis HOTEL DE VILLE 1, Place Jean-Jaurès 62110
HENIN-BEAUMONT
représentée par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Alexandra TANCRE, Maître Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AU MOULIN DE MEHDI, dont le siège social est sis 258, rue Pasteur – 62110 HENIN-BEAUMONT
non comparante
A l’appel de la cause;
A l’audience du 07 Mai 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 20 mars 2024, la commune d’Hénin-Beaumont, a exercé son droit de préemption sur l’ensemble immobilier situé 241, rue Pasteur, cadastré AH n° 2013, mis en vente par Mme
X Y épouse Z.
Par courrier du 4 avril 2024, la société Au Moulin de Mehdi a informé la commune de ce qu’elle était titulaire d’un bail commercial sur le bien concerné, depuis le 1er décembre 2023, et avait engagé d’importants travaux de rénovation.
Le 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune a autorisé la commune à pénétrer dans les lieux, lui permettant de constater notamment au niveau du garage, l’absence de portes et de toiture et la suppression du plancher; au niveau de l’extension entre le garage et la pharmacie voisine, la suppression de la toiture, des cloisons et de l’isolation; au niveau du local commercial, la suppression des dalles de plafond et des cloisons.
L’acte de vente a finalement été signé le 13 décembre 2024.
Considérant que les travaux réalisés par la société locataire, s’agissant de démolition, ont été réalisées sans obtention d’un permis à cette fin, la commune, par acte de commissaire de justice du 23 mars 2025, a fait assigner la société Au Moulin de Mehdi devant le juge des référés du tribunal
judiciaire de Béthune.
Au visa des articles L. 421-3, L. […]. 421-27 du code de l’urbanisme, et 835 du code de procédure civile, la commune d’Hénin-Beaumont demande au juge des référés:
D’ordonner à la défenderesse de prendre toute mesure de mise en conformité avec la règlementation d’urbanisme de la parcelle litigieuse, relativement aux travaux réalisés sans obtention d’un permis de démolir et visés dans le procès-verbal d’infractions du «< 25 janvier 2024 » (sic), dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
De se réserver la liquidation de l’astreinte ; De condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros outre les entiers
dépens.
La société Au Moulin de Mehdi, assignée à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’injonction de faire
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte du procès-verbal d’infraction du 8 juillet 2024 que la société Au Moulin de Mehdi a notamment procédé à la destruction de cloisons et toitures du bien qu’elle occupe en vertu du bail commercial conclu avec la précédente propriétaire, sans avoir bénéficié d’un permis de démolir, nécessaire en application d’une part de l’article R. 421-27 du code de l’urbanisme, qui dispose que
< doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir », d’autre part de la délibération du conseil municipal n° 2015-028 du 23 février 2015 systématisant un tel permis sur l’ensemble du territoire de la commune.
Ces destructions constituent au sens de l’article 835 alinéa premier précité un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre fin en faisant injonction à la défenderesse d’y mettre fin, sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La société Au Moulin de Mehdi, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance de référé.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la commune d’Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au fond,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent,
ORDONNONS à la société Au Moulin de Mehdi de prendre toute mesure de mise en conformité avec la règlementation d’urbanisme, aux fins de régularisation administrative ou de remise en état de la parcelle dans son état antérieur aux travaux décrit dans le procès-verbal du 8 juillet 2024, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et passé ce délai sous astreinte provisoire pendant un mois de de 150 euros par jour de retard ;
Nous RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNONS la société Au Moulin de Mehdi aux dépens de la présente instance de référé ;
CONDAMNONS la société Au Moulin de Mehdi à payer à la commune d’Hénin-Beaumont, prise en la personne de son maire, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile;
RAPPELONS que la présent ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 28 mai 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Signé électroniquement : Signé Laetitia WEGNER AA électroniquement :
Guillaume AB AC
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