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Sur la décision
| Référence : | TI Puteaux, 2 nov. 2004, n° 11-04-001025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Puteaux |
| Numéro(s) : | 11-04-001025 |
Texte intégral
Minute n° 1269 104
RG n° 11-04-001025 EXTRAT C UTES DU TRIBUNAL D’INSTANCE
DE PUTEAUX DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE Le Service des Domaines – […] à […]
C/
Y Z
JUGEMENT DU 2 Novembre 2004
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PUTEAUX
DEMANDEUR(S) :
Le Service des Domaines – […] à […] rep par la Sté […], […], représenté(e) par SCP CHAIN, LACGER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
Monsieur Y Z […] à l’angle du […], […], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 19 OCTOBRE 2004 :
Président A B
Greffier Christine RINDEL
DEBATS:
Audience publique du 19 octobre 2004
Délibéré fixé au : 2 novembre 2004
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 2 Novembre 2004 par A B, Juge placé suivant ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du
17 août 2004, assisté de Annick VIARD, Faisant Fonction de Greffier.
coc la 25.07.2015 0.3 DEC. 2004 Copie exécutoire délivrée le, : scp Cham à « Doctrine. f » à : đi hôn ăn neomin. Expédition (n. C-D 'X'
Amêt de la es de Vermilles le 25/04/06
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1983, la S.N.I. a, en sa qualité de gestionnaire des immeubles destinés au logement des fonctionnaires du Ministère de la Défense, donné à bail à
Monsieur Z Y un logement sis […].
Suivant acte d’huissier du 15 juin 2004, le Service des Domaines, représenté par la S.N.I.,
a fait assigner Monsieur Z Y devant ce tribunal.
A l’audience, il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail ;
- l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef;
- sa condamnation au paiement :
d’une somme de 10.445,74 Euros, représentant un arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
d’une indemnité d’occupation mensuelle de 700 Euros ou, à tout le moins, égale au montant du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ; d’une indemnité de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Z Y n’a pas contesté sa dette, précisant avoir saisi la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il doit être précisé que le logement occupé par Monsieur Y lui ayant été loué en raison de l’exercice de ses fonctions, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont inapplicables en l’espèce, conformément à l’article 2 de cette loi.
Il ressort du décompte récapitulatif versé aux débats que Monsieur Z Y était débiteur, au 30 septembre 2004, d’un arriéré de loyers et charges de 10.445,74 Euros, déduction faite de frais contentieux, inclus dans les dépens, et des causes d’un précédent jugement de ce tribunal, ayant condamné le locataire au paiement d’un arriéré locatif de 4.823,30
Euros.
Monsieur Z Y doit donc être condamné au paiement de la somme susvisée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation à hauteur de 8.173,09
Euros, visée dans cet acte, et à compter du 19 octobre 2004, date de l’audience des plaidoiries, sur le surplus de la dette.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses engagements, dont celui de payer le
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prix du bail aux termes convenus.
Eu égard à l’importance de la dette et à son ancienneté, la résiliation judiciaire du bail apparaît en l’espèce justifiée.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur Z Y et de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision, et de fixer au montant du loyer courant l’indemnité d’occupation due par lui à compter du 1er octobre 2004.
Le caractère incontestable de la présente décision commande le prononcé de l’exécution provisoire, afin de prévenir toute manoeuvre dilatoire.
Pour obtenir un titre, le Service des Domaines a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge. Aussi Monsieur Z Y devra-t-il lui régler une indemnité de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- condamne Monsieur Z Y à payer au Service des Domaines une somme de 10.445,74 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2004 à hauteur de 8.173,09 Euros et à compter du 19 octobre 2004 sur la somme de 2.272,65 Euros;
- prononce la résiliation du bail conclu le 1er janvier 1983 entre la S.N.I. et Monsieur
Z Y ;
- ordonne l’expulsion de Monsieur Z Y et de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l’assistance de la force publique, dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
fixe au montant du loyer courant l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur
-
Z Y à compter du 1er octobre 2004 et jusqu’au moment où le preneur aura rendu les lieux libres de toute occupation, et le condamne au paiement de cette indemnité ;
- ordonne l’exécution provisoire du présent jugement;
condamne Monsieur Z Y à payer au Service des Domaines une indemnité de 300 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
3
- déboute le
- condamne
LE GREFFIER
s eu i
f
Service des Domaines de ses demandes plus amples ou contraires ;
Monsieur Z Y aux dépens.
LE JUGE
Pour expédition conforme à la minute
Le Greffier du Tribunal d’Instance de Puteaux
D’INSTANCE E DE
10.1.
LG Greffier
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