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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVENIR HABITAT, Société ARTOIS NORD FACADE, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00157
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6CH
[I] [E], [R] [E]
C/
Société AVENIR HABITAT, Société AXA FRANCE IARD, Société ARTOIS NORD FACADE
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Copie(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Me ANGOULVENT
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, et en présence de Sophie CLARISSE, Adjoint administratif, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Madame [I] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [R] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSES
Société AVENIR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-charlotte ANGOULVENT, avocat au barreau de BETHUNE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société ARTOIS NORD FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 29 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 20 janvier 2023, M. [R] [E] a confié à la société Avenir habitat, assurée auprès de la société Axa France IARD, des travaux d’isolation thermique par l’extérieur de leur immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2], moyennant le prix net de 19 900 euros TTC. Le montant total TTC des travaux est de 23 900 euros, déduction faite de la somme de 4 000 euros correspondant à la subvention « MaPrimeRenov ».
M. et Mme [E] allèguent que des désordres sont rapidement apparus s’agissant des travaux réalisés par la société Artois Nord façade, sous-traitante de la société Avenir habitat.
Le 7 décembre 2023, le conciliateur de justice a dressé un constat d’échec suite à la tentative de conciliation de M. et Mme [E] avec la société Avenir habitat s’agissant des « malfaçons dans les travaux de rénovation de l’isolation de leur immeuble ».
M. [R] [E] et la société Avenir habitat sont parvenus à conclure un accord selon constat d’accord du 24 juillet 2024 dressé par le conciliateur de justice. Les parties se sont engagées à respecter les termes de l’accord suivant : « AVENIR HABITAT finira le chantier d’isolation dès l’instant où il aura récupéré sa qualification RGE, et au plus tard fin septembre 2024, ou alors par le biais d’une entreprise sous traitante qualifiée RGE AVENIR HABITAT corrigera, à ses frais, les désordres décrits ci-dessus », à savoir :
« – les vis de fixation ne sont pas assez longues et ne tiennent pas assez bien dans les murs de l’immeuble,
— des espaces trop importants ont été relevés entre les plaques polystyrènes, pouvant entraîn[er] des déperditions,
— la découpe en L autour de toutes les menuiseries n’a pas été respectée,
— manque de rail de départ sur le bas du mur côté gauche entre mur de cave et dépendance du voisin),
— des espaces entre les plaques isolantes ont été remplis de mortier colle sur les parties encore visibles mais aussi sur les plaques enduites (autour menuiseries coté cour),
— les plaques isolantes n’ont pas été posées en joints décalés sur plusieurs parties du chantier,
— l’isolation de toute la partie du mur située au-dessus de la toiture du bureau, jusqu’au garage n’est pas droite,
— l’isolant touche le sol coté cour (en dessous de la petite fenêtre du bureau),
— manque cheville à frapper au milieu des plaques isolantes déjà chevillées,
— remise en état des gouttières qui ont été déformées par la pose des plaques isolantes ».
Le constat d’accord prévoit également : « En conséquence le litige sera définitivement réglé, si AVENIR HABITAT réalise les travaux ci-dessus décrits et dans les règles de l’art, et le demandeur renoncera de manière définitive et irrévocable à toute autre réclamation, au titre de ce litige. Le paiement de la somme de 10 000 € par M. [E] aura lieu dans les 8 jours de la fin des travaux, concrétisé par un procès-verbal de réception de travaux. Le solde, soit 4 000 € (chèque à l’ordre d’AVENIR HABITAT), sera séquestré par le conciliateur et remis à AVENIR HABITAT, dès l’instant où M. [E] aura perçu la prime RGE de 4 000 € ».
M. et Mme [E] exposent que l’accord n’a pas été respecté par la société Avenir habitat et que si une intervention a effectivement été réalisée par la société, elle a engendré une aggravation des désordres.
Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 21 janvier 2026.
Aucune solution amiable satisfaisante n’est intervenue entre les parties.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2026, M. [R] [E] et Mme [I] [E] ont fait assigner la société Avenir habitat, la société Axa France IARD et la société Artois Nord façade devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile outre de voir réserver les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Avenir habitat. Elle a été utilement retenue à l’audience du 29 avril 2026.
La société Avenir habitat sollicite, aux termes de ses conclusions, de lui donner acte de ses protestations et réserves et de réserver les frais et dépens.
Elle précise contester la présentation inexacte des faits laissant croire à un abandon fautif du chantier ou à un refus d’exécuter ses obligations en faisant valoir qu’elle a organisé le démarrage des travaux selon les contraintes calendaires souhaitées par M. et Mme [E], a répondu aux réserves formulées, proposé une réunion de chantier, participé à des tentatives de conciliation, a accepté des reprises matérielles et a maintenu sa volonté d’aboutir à une solution amiable.
La société Axa France IARD, assignée à personne, ne comparait pas à l’audience.
La société Artois Nord façade, assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas.
La présente décision sera réputée contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 21 janvier 2026, que des désordres affectent les travaux de réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur l’immeuble de M. et Mme [E], travaux confiés à la société Avenir habitat. En outre, il résulte du constat d’accord en date du 24 juillet 2024 que la société Avenir habitat a reconnu l’existence de plusieurs désordres qu’elle s’était engagée à reprendre.
Au demeurant la société Avenir habitat ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, émettant simplement protestations et réserves.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [R] et Mme [I] [E].
La société Avenir habitat est assurée auprès de la société Axa France IARD, qui ne comparaît pas, selon l’attestation d’assurance décennale attestant de la couverture pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024. M. et Mme [E] justifient d’un motif légitime à ce que l’assureur de la société Avenir habitat participe aux opérations d’expertise judiciaire.
En outre, la société Avenir habitat indique aux termes de ses conclusions que la société Artois nord façade est intervenue sur le chantier « en renfort » de sorte que les opérations d’expertise lui seront également rendues contradictoires.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs à l’expertise, ayant intérêt à ce que les opérations d’expertise judiciaire soient diligentées.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [R] [E] et Mme [I] [E] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [R] [E] et Mme [I] [E], d’une part, et la société Avenir habitat, la société Axa France IARD et la société Artois Nord façade, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.62.83.20.69
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels entre les parties ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 2] ;
— rechercher et constater les désordres sur les travaux d’isolation thermique par l’extérieur de l’immeuble de M. et Mme [E], par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
— établir une chronologie de la survenance des désordres et des travaux de reprise, et notamment des dates d’ouverture de chantier, et éventuellement, des dates de réception des travaux, et le cas échéant, donner tous les éléments d’appréciation permettant au juge du fond de déterminer une date éventuelle de réception ;
— déterminer les travaux de reprise partiellement exécutés par les sociétés postérieurement à l’accord entre les parties ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— se prononcer, dans la mesure du possible, sur la date d’apparition de chacun des désordres relevés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [R] [E] et Mme [I] [E] résultant des désordres constatés ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [R] [E] et Mme [I] [E] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [R] [E] et Mme [I] [E] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
CONDAMNE M. [R] [E] et Mme [I] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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