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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 27 mai 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00161
ORDONNANCE DU:
27 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I7U4
[B] [P], [A] [C] [U] épouse [P]
C/
S.A. ACTE IARD, S.A. SA MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. SA ALLIANZ IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROBILLIART
Me PEIRENBOOM
Me DHONTE
Copie(s) délivrée(s)
à Me ROBILLIART
Me PEIRENBOOM
Me DHONTE
Me [Localité 1]
Me HERMARY
Me GRARDEL
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P]
né le 01 Décembre 1979 à [Localité 2] (NORD), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Madame [A] [T] épouse [P]
née le 19 Juin 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSES
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE
S.A. SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 06 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant compromis de vente signé le 8 octobre 2012, réitéré par acte authentique du 16 avril 2013, M. [B] [P] et Mme [A] [T] ont acquis un terrain à bâtir [Adresse 7] situé à [Localité 4].
Par contrat du 6 décembre 2012, ils ont confié à M. [G] [O], architecte, une mission de dossier de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur ce terrain.
Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 5] suivant arrêté du 29 janvier 2013.
M. et Mme [P] exposent qu’ils ont fait réaliser une étude de sol par la société Geomeca le 28 janvier 2013.
Ils ont confié à la société Les Demeures de Fournes, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, et assurée auprès de la société Acte IARD, une mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’une maison individuelle sur le terrain précédemment acquis, moyennant le prix de 14 561,81 euros TTC, selon le contrat de maîtrise d’œuvre du 17 mai 2013. Le cahier des clauses techniques particulières annexé audit contrat mentionne une estimation totale à hauteur de 233 000 euros TTC.
Suivant marché de gré à gré du 17 mai 2013, M. et Mme [P] ont confié le lot gros œuvre à la société Flandres construct, aujourd’hui liquidée, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, moyennant le prix de 80 000 euros TTC.
Suivant marché de gré à gré du 17 mai 2013, ils ont confié les travaux de couverture à M. [Q] [R], entrepreneur, moyennant le prix de 22 194,04 TTC. M. et Mme [P] exposent que M. [Q] [R] est liquidé et était assuré par la société MAAF assurances SA.
Suivant marché de gré à gré du 17 mai 2013, M. et Mme [P] ont confié à la société ETS [E] & fils, des travaux de charpente à hauteur de 12 212,35 euros TTC. M. [E] était assuré par la SA Allianz IARD tandis que la société serait aujourd’hui radiée du registre du commerce et des sociétés.
Suivant marché de gré à gré du 17 mai 2013, M. et Mme [P] ont confié à la société Savio des travaux d’enduit moyennant le prix de 9 576,37 euros TTC. Ils exposent que la société est aujourd’hui liquidée et qu’elle était assurée auprès de la SA Axa France IARD.
La déclaration d’ouverture de chantier a pour date déclarée le 20 mai 2013.
Le procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 25 septembre 2014.
M. et Mme [P] exposent qu’ils ont constaté l’apparition de fissures, début 2023, sur la maçonnerie de leur immeuble. Ils l’ont signalé à l’assureur de la société Les Demeures de Fournes, la société Acte IARD, laquelle leur a indiqué, par courrier du 7 septembre 2023, que « les désordres sont la conséquence de défauts d’exécution localisés du gros œuvre ».
La société MMA IARD, assureur de la société Flandres construct, a accepté de verser une indemnité d’un montant de 22 759,33 euros TTC, selon mail du 23 octobre 2023, après avoir diligenté une expertise extra-judiciaire.
Par courriers du 5 décembre 2013, M. et Mme [P] ont déclaré un sinistre à la société Acte IARD, assureur de la société Les Demeures de Fournes, et à la société MMA IARD, assureur de la société Flandres construct, à savoir qu'« une fissuration de l’enduit est présente sur toute la périphérie de la construction à la base de l’acrotère du toit terrasse » et ont sollicité la prise en charge du désordre au titre de la garantie décennale.
M. et Mme [P] ont fait diligenter une expertise extra-judiciaire confiée à M. [I] [Y] s’agissant de fissures sur la maçonnerie, d’entrées d’eau et d’air dans l’immeuble. Le rapport d’expertise du 3 février 2024 relève la présence de traces d’eau sur le panneau de façade et des fissurations. Il préconise de réaliser des investigations plus approfondies s’agissant des traces d’eau dans l’habitation, des entrées d’air et des fissurations.
Par courriers du 6 février 2024, M. et Mme [P] ont également adressé une déclaration de sinistre à la société Allianz IARD en qualité d’assureur de l’entreprise [E], la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Savio et à la société MAAF assurances SA en qualité d’assureur de M. [Q] [R], s’agissant des infiltrations d’eau.
Par mail du 26 février 2024, les sociétés MMA ont refusé de prendre à leur charge les désordres allégués.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice des 25, 26, 28 mars et 5 avril 2024, M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P] ont fait assigner la SA Acte IARD en qualité d’assureur de la SARL Les Demeures de Fournes, la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur de la SARL Flandres construct, la société MAAF assurances SA en qualité d’assureur de M. [S] [R] Travaux du batiment, la SA Allianz IARD en qualité d’assureur de M. [V] [E] et la SA Axa France IARD en qualité d’assureur de la SAS Savio Vincent, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024, à laquelle M. et Mme [P] ont sollicité un retrait du rôle en raison d’opérations d’expertise extra-judiciaire en cours, accepté par les défendeurs.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, a ordonné le retrait de l’affaire du rôle du tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de leurs conclusions de réinscription réceptionnées au greffe le 17 avril 2026, M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P] sollicitent de constater qu’ils se désistent de leurs demandes à l’égard de la société MAAF assurances SA, assureur de M. [S] [R] Travaux du batiment, et de la SA Allianz IARD, assureur de M. [V] [E], et d’ordonner une expertise judiciaire.
Ils font valoir que les experts des parties ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur les investigations à effectuer afin de permettre de déterminer précisément la cause des désordres, et notamment, qu’une opposition persiste entre l’expert des demandeurs qui préconise la poursuite d’investigations sur les fondations des zones concernées et d’autres sondages à effectuer sur les liaisons tandis que les experts adverses estiment que les opérations d’expertise extra-judiciaires sont suffisantes pour permettre au maître de l’ouvrage de donner son accord sur les indemnisations proposées.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2026 à laquelle M. et Mme [P] ont maintenu leurs demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société Acte IARD sollicite de la présente juridiction de :
— juger que la société Acte IARD formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande formulée par les époux [P],
— dire que l’expert aura pour mission de préciser la date d’apparition des désordres allégués et de préciser si les désordres ont atteint le degré de gravité de l’article 1792 du code civil avant la fin du délai d’épreuve de la garantie décennale,
— condamner les époux [P] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle précise que le contrat d’assurance en responsabilité décennale souscrit par la société Les Demeures de Fournes a été résilié le 31 décembre 2013 de sorte qu’elle était l’assureur au jour de l’ouverture du chantier et qu’à cet égard, la garantie décennale est susceptible d’être mobilisée. En revanche, elle indique qu’elle n’est pas le dernier assureur de ladite société de sorte que les garanties facultatives ne peuvent être mobilisées. Elle fait valoir que seuls les désordres apparus sur l’immeuble litigieux avant le 25 septembre 2024 et qui ont, avant cette date, porté atteinte à sa destination ou rendu impropre à sa destination sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs et partant, de mobiliser les garanties assurantielles.
Les sociétés MMA et MMA IARD assurances mutuelles émettent protestations et réserves.
La société Axa France IARD sollicite aux termes de ses conclusions de :
— dire et juger que la société Axa France IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par les consorts [P],
— dire et juger la société Axa France IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction,
— condamner les consorts [P] aux dépens.
Elle précise qu’elle se réserve la faculté d’exercer toute action à l’encontre des sociétés à l’égard desquelles les consorts [P] se sont, à ce jour, désistés de leur demande d’expertise alors qu’il ne saurait être exclu, en l’état, que les désordres allégués et leurs conséquences matérielles et immatérielles trouvent leur origine, en tout ou partie, dans les travaux de couverture et de charpente.
Aux termes de ses conclusions, la société MAAF assurances SA sollicite de la présente juridiction de :
— donner acte à M. et Mme [P] de leur désistement à l’encontre de la société MAAF assurances SA,
— donner acte à la société MAAF assurances SA que ce désistement est accepté,
— constater que le désistement est parfait,
— laisser à la charge de M. et Mme [P] les dépens de la présente instance.
La SA Allianz IARD sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme et M. [P],
— le déclarer parfait,
— laisser à Mme et M. [P] la charge de leurs frais et dépens.
La présente décision sera contradictoire.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « prendre acte » ou de « donner acte » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur le désistement à l’égard de la société MAAF assurances SA et la société Allianz IARD
Aux termes de l’article 394, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
M. et Mme [P] sollicitent de constater qu’ils se désistent de leurs demandes à l’égard de la société MAAF assurances SA, assureur de M. [S] [R] Travaux du batiment, et de la SA Allianz IARD, assureur de M. [V] [E].
En défense, la société MAAF assurances SA accepte le désistement d’instance à son encontre et sollicite de constater que ce dernier est parfait.
La SA Allianz IARD sollicite également de déclarer le désistement d’instance à son encontre parfait.
En présence d’un désistement parfait, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés à l’égard de la société MAAF assurances SA et de la SA Allianz IARD.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment de la note de synthèse n°1 du 31 mars 2026 dressée par M. [I] [Y], expert missionné par M. et Mme [P], postérieurement au compte rendu de réunion extra-judiciaire du 16 juin 2025, que des désaccords subsistent entre les parties s’agissant des « fissurations et mouvements structurels » relevés sur l’immeuble. M. [Y] indique que les réparations prises en charge par les assureurs se limitent à la reprise d’une poutre et que ces derniers refusent de contrôler « plusieurs points structurels notamment sur des zones qui présentaient des fissurations et mouvements importants (pignon côté gauche, poteaux poutres garage et cuisine) ». Il estime que les désordres déjà relevés pourraient « s’étendre à l’ensemble de la construction ».
Il résulte des échanges produits entre les différents experts d’assurance que les investigations complémentaires sollicitées par M. et Mme [P] dans un cadre extra-judiciaire ne font pas consensus.
Au demeurant, la société Acte IARD, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et la société Axa France IARD ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée, émettant simplement protestations et réserves.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger s’ils relèvent ou non de l’une des garanties dont bénéficie M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P].
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera expressément exclu de la mission expertale les désordres initialement allégués s’agissant des entrées d’eaux depuis la toiture compte tenu des dernières conclusions de l’expert extra-judiciaire qui indique que les investigations et les mesures prises semblent avoir réglées le problème. En outre, il sera observé que M. et Mme [P] se désistent de leur demande d’expertise à l’égard des assureurs de la société ETS [E] & fils et M. [Q] [R], entrepreneur, titulaires des lots charpente et couverture.
La demande de la société Acte IARD tenant à ce que la mission de l’expert comporte de « préciser la date d’apparition des désordres allégués et de préciser si les désordres ont atteint le degré de gravité de l’article 1792 du code civil avant la fin du délai d’épreuve de la garantie décennale » sera accueillie, rappel étant fait que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du juge.
Sur la demande de la société Axa France IARD de la « dire et juger recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir d’une partie se doit d’être né et actuel.
En l’espèce, la demande formulée par la société Axa France IARD la « dire et juger recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction » s’apparente à une action préventive ou déclaratoire, et ne résulte pas d’un intérêt né et actuel.
Dès lors, cette demande de la société Axa France IARD ne saurait être accueillie.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [B] [P] et Mme [A] [C] [U] épouse [P] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE le désistement d’instance de M. [B] [P] et de Mme [A] [T] épouse [P] à l’égard de la société Allianz IARD et de la société MAAF assurances SA, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à leur égard ;
ORGANISE une mesure d’expertise entre M. [B] [P] et de Mme [A] [T] épouse [P], d’une part, et la société Acte IARD en qualité d’assureur de la société Les Demeures de [Adresse 8], les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société Flandres construct et la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Savio, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [F] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.21.39.77.18
Port. : 06.03.45.82.89
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants et les rapports de l’expert extra-judiciaire ;
— visiter les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 4] ;
— rechercher et constater les désordres de fissuration sur l’immeuble des requérants, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constaté, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert) ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage, en relevant si le degré de gravité a été atteint avant la fin du délai d’épreuve de la garantie décennale et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception / défaut de contrôle et de surveillance du maître d’œuvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en œuvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non-finition / vice des matériaux etc.
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant, évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilisés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P] résultant des désordres constatés ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [B] [P] et Mme [A] [T] épouse [P] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 27 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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