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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00132
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2V4
S.C.I. [G]
C/
S.A.S. [Y] [N]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LEFEBVRE CHAPON
Me VAIRON
Copie(s) délivrée(s)
à Me LEFEBVRE CHAPON
Me VAIRON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Jean-François LE POULIQUEN, Premier Vice-président, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mylène LEFEBVRE CHAPON, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. [Y] [N], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 01 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2024, la SCI [G] a consenti à la SAS [Y] [N] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à Lens (62300). Le bail a été convenu pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du 1er avril 2024, moyennant un loyer annuel de 10 200 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance, outre une provision sur charges à hauteur de 1 260 euros par an.
La SCI [G] expose que des difficultés de paiement du loyer sont intervenues en octobre 2024, date à compter de laquelle l’intégralité des échéances de loyers et charges n’ont pas été réglées par le preneur.
Le 16 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer à la SAS [Y] [N] un commandement de payer à hauteur de 6 011,42 euros visant la clause résolutoire, dont 5 846,91 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SCI [G] allègue que le commandement est resté sans effet durant le délai ouvert par ledit commandement.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI [G] a fait assigner la SAS [Y] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 17 mai 2025 pour défaut de paiement de loyers,
— condamner la SAS [Y] [N] au paiement des loyers et provisions pour charges jusqu’à cette date, soit la somme de 6 801,91 euros à titre provisionnel,
— condamner la SAS [Y] [N] au paiement d’indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux échéances mensuelles des loyers avec les mêmes charges et subissant les mêmes variations depuis la date de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective des lieux à titre provisionnel,
— condamner la SAS [Y] [N] au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les actes et formalités obligatoires préalables à l’instance,
— condamner la SAS [Y] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois, à la demande des parties, notamment en raison de pourparlers en cours, avant d’être retenue à l’audience du 1er avril 2026.
A l’audience, la SCI [G] maintient ses demandes contenues dans l’assignation et actualise la dette à hauteur de 14 236,91 euros. Elle indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
La SAS [Y] [N] sollicite à l’audience la suspension de la clause résolutoire avec l’octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois. Elle expose que la société de restauration rapide, dont le gérant est M. [Z], rencontre des difficultés économiques ayant entraîné une augmentation de l’arriéré de loyers et des difficultés à respecter les échéances. Elle indique que le dernier bilan est en cours et n’a pas encore été établi et que plusieurs visites du local commercial sont intervenues afin de vendre le fonds de commerce.
La présente décision sera contradictoire.
Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse produit un état certifié des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras en date du 15 septembre 2025 ne faisant apparaître aucune inscription.
II) Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire du bail et la demande de suspension de la clause résolutoire avec un délai de 24 mois
La SCI [G] sollicite de voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 17 mai 2025 pour défaut de paiement de loyers, et fait référence, aux termes de ses conclusions, à l’application de la clause résolutoire contenue au bail.
La demande en constatation de résiliation de bail, par l’effet de la clause résolutoire, est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 15 mars 2024, lequel contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou à défaut de remboursement à leur échéance exacte de toutes sommes accessoires audit loyer, notamment provisions, frais, taxes, impositions, charges ou en cas d’inexécution de l’une quelconque des clauses et conditions du présent bail, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer ou d’exécuter demeuré infructueux, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice (…) » ;
— du commandement de payer les loyers et charges à hauteur de 5 846,91 euros dus au 1er avril 2025 selon le décompte annexé à l’acte, outre le coût de l’acte, délivré le 16 avril 2025 avec rappel de la clause résolutoire ;
— un décompte en date du 14 novembre 2025 faisant apparaître l’absence de régularisation du commandement de payer dans le délai d’un mois à compter de la signification de ce dernier.
A l’audience, la SAS [Y] [N] ne conteste pas l’absence de régularisation de sa dette locative dans le délai ouvert par la signification du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater le jeu de la clause résolutoire contenue au bail liant les parties et partant, de constater la résiliation du bail à compter du 17 mai 2025.
A l’audience, la SAS [Y] [N] sollicite de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder des délais de paiement de 24 mois.
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Si le juge des référés peut suspendre les effets de la clause résolutoire, après avoir octroyé des délais de paiement au preneur afin de régulariser la dette locative, la SAS [Y] [N] ne produit aucun élément permettant de justifier de sa situation financière et comptable, de sorte qu’il n’est pas permis à la juridiction de s’assurer de la possibilité pour le preneur de respecter les délais de paiement sollicités.
Partant, la SAS [Y] [N] sera déboutée de sa demande de lui octroyer des délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
III) Sur la demande de condamnation à titre provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La SCI [G] sollicite, aux termes de son assignation, de condamner la SAS [Y] [N] au paiement provisionnel des loyers et provisions pour charges jusqu’à la date de résiliation du bail à hauteur de 6 801,91 euros. Elle actualise la dette locative à l’audience à hauteur de 14 236,91 euros.
En l’espèce, le bail a été conclu moyennant un loyer mensuel de 850 euros outre une provision pour charges mensuelle de 105 euros.
Les demandes en paiement provisionnel pour les loyers et charges non réglés avant l’acquisition de la clause résolutoire – non contestées par le preneur – résultent de :
— la production du commandement de payer les loyers non réglés, à savoir la somme de 5 846,91 euros correspond aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus,
— loyers et charges dus pour la période du 1er mai au 16 mai 2025 : 492,90 euros,
Soit la somme totale de 6 339,81 euros arrêtée au 16 mai 2025 inclus.
Au demeurant, la SAS [Y] [N] ne conteste pas être redevable des sommes sollicitées à l’audience.
Ainsi, la SAS [Y] [N] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 6 339,81 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée à la date du 16 mai 2025.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant du loyer dû à la date de résiliation du bail. Aussi, la SAS [Y] [N] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 17 mai 2025 puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation mensuelle sera égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges, soit la somme de 955 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Conformément au décompte actualisé produit par la demanderesse, arrêté au 2 mars 2026, et à l’absence d’allégation de paiement par le preneur postérieurement à cette date, la SAS [Y] [N] est redevable, au titre d’indemnité d’occupation, arrêtée à la date de l’audience, des sommes suivantes :
— indemnité d’occupation pour le mois de mai, réduite eu égard à la période du 17 mai 2025 au 31 mai 2025 inclus à laquelle elle est due, à la somme de 462,10 euros (955 x 15/31),
— indemnités d’occupation pour les mois de juin 2025 à février 2026, soit 9 550 euros (955 x 10 mois),
— dont déduction des sommes versées par le preneur, à savoir :
— 400 euros le 10/06/2025,
— 955 euros le 20/06/2025,
— 542,35 euros le 10/09/2025,
— 57,65 euros le 14/11/2025,
— 262,03 euros le 27/11/2025,
— 37,97 euros le 18/12/2025,
Soit la somme de 7 757,10 euros arrêtée au 31 mars 2026 inclus.
Ainsi, la SAS [Y] [N] sera condamnée à payer, à titre provisionnel, à la SCI [G] la somme de 7 757,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 17 mai 2025 et arrêtée au 31 mars 2026 inclus.
Postérieurement à cette date, la SAS [Y] [N] sera condamnée à payer à la SCI [G], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et des charges dû à compter du 1er avril 2026, soit la somme de 955 euros et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux.
La SCI [G] sollicite que la SAS [Y] [N] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle « équivalente aux échéances mensuelles des loyers avec les mêmes charges et subissant les mêmes variations » depuis la date de la résiliation du bail. Si le bail commercial du 15 mars 2024 prévoit une clause d’indexation annuelle automatique en fonction de l’indice ILC et s’appliquant à la date anniversaire du présent bail, la première fois le 1er mars 2025, il résulte du décompte actualisé du 2 mars 2026 que le loyer hors charges est fixé à 850 euros et n’a pas évolué postérieurement à la date de révision annuelle. Ainsi, il ne sera pas précisé que l’indemnité d’occupation subit « les mêmes variations depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux ».
IV) Sur les demandes accessoires
La SAS [Y] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les actes et formalités obligatoires préalables à l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS [Y] [N] sera condamnée à payer à la SCI [G] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 15 mars 2024 liant les parties, à compter du 17 mai 2025 et relatif au local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DÉBOUTE la SAS [Y] [N] de ses demandes d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SAS [Y] [N] à payer à la SCI [G], à titre provisionnel, la somme de 6 339,81 euros au titre des loyers et charges dus et arrêtés au 16 mai 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS [Y] [N] à payer à la SCI [G], à titre provisionnel, la somme de 7 757,10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 17 mai 2025 et arrêtée au 31 mars 2026 inclus ;
CONDAMNE la SAS [Y] [N] à payer à la SCI [G], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges due à compter du 1er avril 2026, soit la somme mensuelle de 955 euros, et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
REJETTE la demande de la SCI [G] consistant à condamner la SAS [Y] [N] à une indemnité d’occupation mensuelle « subissant les mêmes variations depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux » ;
CONDAMNE la SAS [Y] [N] aux dépens de l’instance, en ce compris les actes et formalités obligatoires préalables à l’instance ;
CONDAMNE la SAS [Y] [N] à payer à la SCI [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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