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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 19 mars 2025, n° 24/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/87
N° RG 24/00255 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHBU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [B] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Sabine CORVAISIER, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 19 Mars 2025 par
Sabine CORVAISIER, Présidente assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [3]
Le 19 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] ont saisi la [6], d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 28 mai 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R].
Lors de sa séance du 27 août 2024, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00%.
Ces mesures ont été notifiées à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] par lettre recommandée accusée réception le 5 septembre 2024. Les débiteurs ont contesté ces mesures par lettre recommandée accusée réception le 23 septembre 2024 au motif que leurs revenus ayant diminué, l’échéance de 80 euros retenue par la commission était trop importante.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 20 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [L] [R] était présent, assisté de son avocat qui représentait également Madame [G] [R]. Monsieur [R] a fait état de sa situation personnelle et financière, précisant que depuis fin février 2024, il ne percevait plus d’allocations chômage. Il perçoit une allocation adulte handicapé d’environ 700 euros laquelle ajoutée à l’allocation logement, lui assure des ressources de 1058 euros par mois.
Madame [R] perçoit un salaire mensuel de 775 euros par mois.
Monsieur [R] a proposé d’apurer l’ensemble de ses dettes par échéances mensuelles de 60 euros et non pas 80 euros comme proposé par la commission de surendettement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 27 août 2024.
Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] ont exercé leur recours le 23 septembre 2024, alors que la notification est en date du 5 septembre 2024.
Son recours est donc recevable en la forme.
Au fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues par les articles L. 733-3 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Sur la capacité de remboursement
Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] sont âgés respectivement de 58 ans et 47 ans.
Ils ont 3 enfants à charge, dont un majeur (24 ans).
Monsieur [L] [R] a indiqué à l’audience ne plus toucher les allocations chômage depuis février 2024 et ne plus percevoir que l’allocation adulte handicapé pour un montant d’environ 700 euros.
Au soutien de sa demande, il produit notamment une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés en date du 15 janvier 2021, un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, des attestations de paiement de la [4] pour octobre, novembre et décembre 2024 avec une APL d’un montant de 182 euros.
Il ne démontre pas ne plus percevoir d’allocations chômages notamment d’ARE ou d’ASS ni ne justifie d’une modification dans ses ressources.
Aussi, il y a lieu de considérer que les revenus des débiteurs s’élèvent à la somme fixée par la commission, soit 2889 euros.
La quotité saisissable s’établit à 812,44 €.
Leurs charges mensuelles sont, d’après leurs déclarations, inchangées.
LOGEMENT
731
FORFAIT CHAUFFAGE
293
FORFAIT DE BASE
1501
FORFAIT HABITATION
300
TOTAL
2825
Ainsi la capacité de remboursement des débiteurs est de 64 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711 -1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L 733-1, L. 733 -2 et L. 733-4 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L. 731-2, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
Il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, si ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent, d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et, d’autre part, d’affecter la somme de 64 € au remboursement de ses dettes comme proposé par le débiteur.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur une durée de 84 mois, afin de permettre le redressement de la situation financière de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R].
Les sommes dues cesseront de porter intérêt compte tenu de la situation financière. Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et à l’issue du plan, le solde des créances sera effacé.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R]. En cas de changement de situation, elle devra saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 27 août 2024 ;
DIT que les dettes de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la [6] ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] sur 84 mois ;
2°) Dit que pendant la durée des délais ainsi octroyés, les échéances rééchelonnées ne porteront pas intérêt ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence, qu’à compter du 1er avril 2025 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités suivantes :
RAPPELLE qu’il revient à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers ;
INTERDIT à Monsieur [L] [R] et Madame [G] [R] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du Juge, et notamment :
* d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
* de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc.) ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection,
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