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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 juin 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Juin 2026
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[A]
C/
[U], [H], S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
Répertoire Général
N° RG 26/00161 – N° Portalis DB26-W-B7K-IYPL
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Juin 2026
à : Me HOMEHR
à : Me DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
_____________________________________________________________
Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Chloé BONAVENTURE, greffière lors de l’audience et de Céline FOURCADE, greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-charles HOMEHR de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [O] [U] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENR CLIMAT identifié sous le SIREN 792 415 291
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Q] [H] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne HBR, identifié sous le SIREN 505 247 155
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Mathilde DUMURE, avocat au barreau d’AMIENS
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne ENR CLIMAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 8 et 9 avril 2026 délivrées par Madame [B] [A] à Monsieur [O] [U], exerçant sous l’enseigne ENR CLIMAT, la SELARL EVOLUTION en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne ENR CLIMAT, et Monsieur [Q] [H], exerçant sous l’enseigne HBR, au visa des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, 1199, 1200, 1231-1, 1240, 1241, 1710 et 1787 du code civil et L.641-9 du code de commerce, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 mai 2026.
Madame [B] [A] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Q] [H] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Compléter la mission de l’expert comme suivant :« Rechercher si les vices, désordres, non-conformité et malfaçons résultent d’un défaut d’entretien pendant plus de deux ans du poêle à granulé » ; Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent ;Juger que Monsieur [H] s’en rapporte à justice et formule les protestations et réserves d’usage sur le mérite de la demande formée ; Réserver les dépens.
Monsieur [O] [U], exerçant sous l’enseigne ENR CLIMAT, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Vu le courrier en date du 24 avril 2026 par lequel la SELARL EVOLUTION, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [O] [U] exerçant sous l’enseigne ENR CLIMAT, a indiqué ne pas être en mesure de constituer avocat et précisé que Madame [B] [A] n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire. La représentation par avocat étant obligatoire dans le cadre de la présente procédure, la SELARL EVOLUTION sera considérée comme non comparante ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture EIRL – ENR CLIMAT du 21 septembre 2021 ;Facture HBR N°FA2022003 ;
Certificat d’entretien et de ramonage de la SAS LE RAMONEUR PICARD du 10 octobre 2024 ;Mail de Madame [B] [A] adressé à [Localité 5] du 30 octobre 2024 ;Mise en demeure du 25 novembre 2024 ;Rapport d’expertise du 16 avril 2025 ;Courrier de la MATMUT PJ adressé à l’EIRL ENR CLIMAT du 23 avril 2025 ;Courrier de la MATMUT PJ adressé à l’EIRL ENR CLIMAT du 10 décembre 2025 ;Rapport d’expertise du 20 janvier 2026 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [A] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 5]
Port. : 06.71.58.71.40 – Mèl : [Courriel 1]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] examiner l’installation litigieuse, préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire l’état l’installation litigieuse ; dire si elle a été installée dans les règles de l’art ; dire si elle est conforme aux normes en vigueur ;Etablir la chronologie des interventions intervenues sur cette installation ;Rechercher la cause des désordres ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Proposer les travaux de réparation nécessaires, chiffrer leur coût et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties si ceux-ci s’avèrent possible, ou, à défaut, dire pourquoi et évaluer le coût de la dépréciation en indiquant à qui elle est imputable ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Madame [B] [A] d’une avance de 2.800 euros avant le 9 septembre 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [B] [A] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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