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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 23/01825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. AUTO ET MOTION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 18 MARS 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/01825 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EHOH
NAC : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDEUR:
Monsieur, [U], [C]
8 rue Lamayoux
65390 ANDREST
représenté par la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
S.A.S. AUTO ET MOTION
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 897 397 808
89 rue Henri Barbusse
93300 AUBERVILLIERS
défaillant
S.E.L.A.R.L., [R] MJ es qualité de mandataire liquidateur de la SAS AUTO ET MOTION,
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 821325941
(défendeur dans le RG 24/1174 joint au RG 23/1825 le 24/10/2024)
69 rue d’Anjou
93000 BOBIGNY
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 08 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 18 MARS 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire du site LE BON COIN,, [F], [C] a acquis le 12 juillet 2021 auprès de la SAS AUTO ET MOTION pour un montant de 19.200 euros, un véhicule automobile de marque WOLKSWAGEN et de modèle Golf 7 immatriculé WW-571-XS.
Le véhicule a été livré à l’acheteur le 27 juillet 2021.
Par courrier du 30 juillet 2021,, [F], [C] a demandé l’annulation de la vente, avec restitution du prix et du véhicule, en raison de désordres relevés sur ce dernier.
Le 16 aout 2021, la SAS AUTO ET MOTION a proposé soit le remboursement de la somme de 18.500 euros soit la prise en charge de travaux sur les pare-chocs et la boîte à gants du véhicule.
Saisi par, [F], [C], le juge des référés du Tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire par décision du 21 avril 2022, confiée à, [I], [K], qui a déposé son rapport le 11 avri1 2023.
Par acte du 31 août 2023,, [F], [C] a fait assigner la SAS AUTO ET MOTION devant le Tribunal judicaire de TARBES, en demandant, à titre principal, sur le fondement de l’article L 3217-14 du code de la consommation, à titre subsidiaire, sur le fondement de 1'article 1604 du code civil et à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1644 du code civil de :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule automobile de marque WOLKSWAGEN et de modèle Golf 7 immatriculé WW-571-XS WOLKSWAGEN Golf 7 entre, [F], [C] et la SAS AUTO ET MOTION ;
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à verser à, [F], [C] :
1a somme de 19.200 euros au titre de la restitution du prix de vente
la somme de 640 euros au titre des frais de carte grise
la somme de 14.430 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de, [F], [C] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signi?cation du jugement à intervenir ;
A titre très très subsidiaire, sur le fondement des articles L. 221-5 et L. 221-29 du code de la consommation :
— Ordonner la nullité de la vente du véhicule automobile de marque WOLKSWAGEN et de modèle Golf 7 immatriculé WW-571-XS WOLKSWAGEN Golf 7 entre, [F], [C] et la SAS AUTO ET MOTION ;
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à verser à, [F], [C] :
1a somme de 19.200 euros au titre de la restitution du prix de vente
la somme de 640 euros au titre des frais de carte grise
la somme de 14.430 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de, [F], [C] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signi?cation du jugement à intervenir
A titre très très très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil:
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à verser à, [F], [C] :
la somme de 19.200 euros au titre de la restitution du prix de vente
la somme de 640 euros au titre des frais de carte grise
la somme de 14.430 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de, [F], [C] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signi?cation du jugement à intervenir
En tout état de cause,
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION à verser à, [F], [C] la somme de 5.000 euros sur 1e fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que 1'ensemb1e de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION aux dépens, comprenant le coût de l’expertise ;
La SAS AUTO ET MOTION a été citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 février 2024, publié au BODACC le 23 février 2024, la SAS AUTO ET MOTION a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL, [R] MJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2024,, [F], [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Par acte du 27 mai 2024,, [F], [C] a fait citer la SELARL, [R] MJ, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS AUTO ET MOTION devant le Tribunal judiciaire de Tarbes, afin de demander, à titre principal, sur le fondement de l’article L 3217-14 du code de la consommation, à titre subsidiaire, sur le fondement de 1'article 1604 du code civil, à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1644 du code civil et à titre très très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil :
— De fixer la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION à :
8.792,11 euros au titre de la réparation du véhicule
640 euros au titre des frais de carte grise
14.430 euros au titre du préjudice de jouissance
— Fixer la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
— Condamner la SAS AUTO ET MOTION aux entiers dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire.
Par mention au dossier, la juge de la mise en état a joint le dossier RG 24/1174 au dossier RG 23/1825.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 3 décembre 2025 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 8 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sommes au titre des réparations
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et l’article L.217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres ont été relevés et consignés par le livreur du véhicule, qu’un certain nombre de désordres ont été consignés dans le rapport d’expertise, à savoir : « Le pare-chocs avant est fissuré et cassé sur son côté droit. Le pare-chocs arrière côté gauche, est craquelé à la suite d’un enfoncement et fissuré dessous la plaque de police. L’aile arrière gauche présente 2 enfoncements sans arrachements de la peinture. La porte arrière gauche est rayée sur 6 cm au-dessus de la poignée. La porte avant gauche présente 2 impacts sans arrachements de peinture. Le capot présente en sa partie avant des éclats avec absence de la peinture de surface. Les sorties chromées du silencieux d’échappement présentent des soudures de qualité grossière et sont décalées l’une par rapport à l’autre. Le bas de la porte arrière droite est mal ajusté avec l’aile, il est décalé de 2 mm vers l’extérieur. Le bas de caisse arrière droit est enfoncé du bas vers le haut. La jante arrière droite est déformée. Elle présente un » plat « sur son bord extérieur. Les bras de suspension et pivot arrière gauche et droit, sont anormalement corrodés. Le berceau moteur est légèrement corrodé. Une petite fuite d’huile est présente dessous la boîte de vitesses. La moquette avant, et l’assise du siège conducteur présentent des brûlures apparemment de cigarette. Le miroir du pare-soleil conducteur est fêlé sur plusieurs centimètres. La boîte à gants passager ne tient pas en place. À l’accélération, un bruit de claquement est parfois présent à la partie avant du véhicule en pleine accélération ».
L’expert indique « les photos fournies par le vendeur à l’acquéreur ne permettaient pas de voir les anomalies constatées pour la plupart esthétiques, petits dommages à la carrosserie, brûlures à la sellerie, boîte à gants détériorée, corrosion partielle au soubassement, impact sur une jante ».
Il relève également que " À notre avis si le vendeur avait mis sur le site Internet des photos faisant ressortir toutes les anomalies du véhicule, brûlures de l’assise du siège conducteur et de la moquette, miroir de courtoisie fissuré, boîte à gants endommagée, les dommages à la carrosserie, ceux sur la jante arrière droite, la corrosion au soubassement, non mentionné sur le contrôle technique, M., [V] n’aurait jamais acquis le véhicule ".
Dans un courrier électronique du 16 août 2021, la SAS AUTO ET MOTION avait accepté la résolution de la vente ou la réparation du pare-chocs avant et arrière et le montage de la boite à gant. Le vendeur est ensuite resté taisant, y compris pendant les opérations d’expertise.
L’ensemble de ces éléments et des pièces versées au dossier permettent de faire droit aux demandes de, [U], [C] correspondant aux frais de réparation du véhicule, à hauteur de 8.792,11 euros, tels qu’évalués par l’expert ainsi que 640 euros versés pour les frais de carte grise.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1611 du code civil prévoit, que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Il résulte de l’espèce que le véhicule n’est plus utilisable depuis le 16 décembre 2021, faute d’immatriculation définitive. Il en résulte nécessairement un trouble de jouissance qui doit être indemnisé. Si l’expert propose un calcul pour évaluer ce préjudice de jouissance, en l’absence de développements spécifiques par le demandeur plus avant des éléments particuliers qu’il aurait pu rencontrer du fait de ce trouble de jouissance, la somme de 8.000 euros sera accordée à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur sollicite une condamnation aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, les créances relatives aux dépens ne peuvent donner lieu à condamnation qu’à condition qu’elles soient postérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, et qu’elles soient utiles au déroulement de cette procédure ou dues par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après ce jugement d’ouverture.
En l’espèce, il ne peut être considéré que c’est le cas. Dès lors, aucune condamnation ne peut être prononcée, et il convient de fixer au passif de la procédure collective de la SAS AUTO ET MOTION les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 21 avril 2022.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de fixer la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
FIXE la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION, au vu de la procédure collective en cours dont la SELARL, [R] MJ est le mandataire liquidateur, à 8.792,11 euros (HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET ONZE CENTIMES) au titre de la réparation du véhicule;
FIXE la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION, au vu de la procédure collective en cours dont la SELARL, [R] MJ est le mandataire liquidateur, à 640 euros (SIX CENT QUARANTE EUROS) au titre des frais de carte grise ;
FIXE la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION, au vu de la procédure collective en cours dont la SELARL, [R] MJ est le mandataire liquidateur, à 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans ;
FIXE la créance de, [F], [C] à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION, au vu de la procédure collective en cours dont la SELARL, [R] MJ est le mandataire liquidateur, à 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE le montant des dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 21 avril 2022, comme créance à l’encontre de la SAS AUTO ET MOTION, au vu de la procédure collective en cours dont la SELARL, [R] MJ est le mandataire liquidateur ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 MARS 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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