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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 21 mai 2026, n° 26/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00068
DOSSIER : N° RG 26/00830 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I54U
AFFAIRE : [T] [U] / S.A. SIA HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me [Localité 1]
Me HENOT
Copie(s) délivrée(s)
à M e [Localité 1]
Me HENOT
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame CORADIN Marine, lors des débats, et Monsieur SOUPART Luc, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2026-001691 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Johann VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis SAS WATERLOT & ASSOCIES – [Adresse 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la SA Sia Habitat a fait dénoncer à Mme [T] [U] une saisie-attribution pratiquée le 5 février 2026 entre les mains de la Société Générale, pour un montant de 4 466 euros, en vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] en date du 29 août 2022.
Par acte du 3 mars 2026, Mme [T] [U] a fait assigner la SA Sia Habitat devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de :
A titre principal :
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution ;
En conséquence, restituer la somme saisie au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive,
A titre subsidiaire :
— ordonner la main levée de la saisie attribution,
— dire et juger que Madame [U] pourra s’acquitter de sa dette par mensualités de 187,00€ par mois pendant 24 mois,
— condamner SIA HABITAT aux entiers frais et dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, Mme [T] [U], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, elle fait valoir, sur le fondement de l’article L553-4 du code de la sécurité sociale, que son compte n’est alimenté par des prestations familiales qui sont par nature insaisissables.
Sur la demande de délais de paiement, elle sollicite, sur le fondement de l’article 1345-5 du code civil, un échelonnement sur 24 mois avec des mensualités de 187 euros.
La SA Sia Habitat, représentée par avocat, indique s’en rapporter sur la saisie-attribution et précise accepter les délais de paiement demandés par le demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L112-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Il appartient au débiteur, titulaire du compte, d’apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables. L’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables.
L’article L553-4 I du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
En l’espèce, Mme [T] [U] justifie qu’au jour de la saisie, son compte était exclusivement alimenté par le virement de la CAF de 1 951,66 euros du 5 février 2026. Les sommes saisies étaient donc insaisissables.
Néanmoins, aucune nullité n’est encourue pour le défaut de saisissabilité des fonds objets de la saisie-attribution.
Par conséquent, Mme [T] [U] sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
II. Sur la demande de restitution des sommes au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive
En application de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constant une créance liquide et exigible, ce qui n’est pas contesté par Mme [T] [U]. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SA Sia Habitat avait connaissance du caractère insaisissable des sommes saisies.
Par conséquent, Mme [T] [U] sera déboutée de cette demande.
III. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que les sommes saisies étaient insaisissables.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
IV. Sur la demande de délais de paiements
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, il résulte du décompte du procès-verbal de la saisie-attribution que la créance s’élève à la somme de 4 466 euros.
Mme [T] [U] justifie percevoir environ entre 1 900 euros et 2 100 euros de prestations familiales.
Elle propose de payer sa dette par mensualités de 187 euros par mois sur 24 mois. La SA Sia Habitat est d’accord avec la proposition.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [T] [U] sera autorisée à régler sa dette en 23 mensualités de 187 euros, le solde étant dû pour le 24 mois, lesquelles seront réglées au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision. En cas de défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, la débitrice perdra le bénéfice des délais et l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
V. Sur les demandes accessoires
La SA Sia Habitat, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
DEBOUTE Mme [T] [U] de sa demande de restitution des sommes au titre du préjudice subi en raison de la procédure abusive ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution ;
AUTORISE Mme [T] [U] à s’acquitter des sommes restant dues en 23 mensualités de 187 euros au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent jugement, et une 24e échéance qui devra impérativement solder la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible au profit du créancier et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
RAPPELLE la suspension des procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier pendant la période d’exécution des délais de paiements accordés par la présente décision ;
CONDAMNE la SA Sia Habitat aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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