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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 juin 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n°25/ 139
Affaire N° RG 24/01315 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3I6J
ORDONNANCE du 19 Juin 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 19 Juin 2025 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréee sous le n° 958
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne MOMMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Magali DELTEIL, avocat au Barreau de PARIS
ET
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 06 mai 2025, a été régulièrement appelée, en présence de [K] [R], candidate au concours complémentaire,
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 par lequel l’ IRP AUTO Prévoyance Santé a assigné M. [N] [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
— Déclarer IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
Y faisant droit,
— Condamner Monsieur [N] [H] au paiement à IRP AUTO Prévoyance Santé de la somme de 18.711,76 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2022,
— Condamner Monsieur [N] [H] au paiement à IRP AUTO Prévoyance Santé de la somme de 2.000 € de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident présentées par M. [N] [H] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 2224 du Code Civil, 122 et s., 789 6° du code de procédure civile,
— DECLARER irrecevables les demandes de la société IRP AUTO, compte tenu de l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— CONDAMNER la société IRP AUTO à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse de IRP AUTO Prévoyance Santé demandant au juge de la mise en état de :
— Déclarer IRP AUTO Prévoyance Santé recevable et bien fondée en ses conclusions et demandes,
Y faisant droit,
— DEBOUTER Monsieur [N] [H] de ses demandes, fins et prétentions,
— DECLARER l’action et les prétentions d’IRP AUTO Prévoyance Santé recevables,
— RENVOYER le dossier à la mise en état
— ENJOINDRE à Monsieur [N] [H] de conclure au fond,
— CONDAMNER Monsieur [N] [H] à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 6 mai 2025.
MOTIVATION
M. [N] [H] soutient que l’assignation délivrée par IRP AUTO le 22 mai 2024 est intervenue après l’expiration du délai de prescription, qui aurait pris fin le 26 avril 2024.
Selon lui les courriers recommandés envoyés par IRP AUTO avant l’assignation n’ont pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre cette prescription.
En droit l’article 2224 du Code civil qui prévoit le délai de prescription de droit commun de 5 ans, précise que ce délai commence à courir « (…) à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu (…) les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est de jurisprudence constante que la prescription de l’action en répétition de l’indu est la prescription de droit commun.
En l’espèce la prise en charge par la Sécurité sociale de l’arrêt de travail de M. [N] [H] en accident du travail et la révision consécutive du montant des indemnités journalières s’est effectuée le 6 octobre 2021, cette révision a été traitée par IRP AUTO Prévoyance santé le 14 octobre 2021.
C’est la révision du montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale qui rend pour partie indus les versements effectués au profit de M. [N] [H] entre le 11 octobre 2016 et le 25 avril 2019.
En conséquence, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du 14 octobre 2021, date à laquelle IRP AUTO Prévoyance Santé a pris connaissance de la révision du montant des indemnités journalières, ce qui entraîne l’extinction de l’action pour cause de prescription à compter du 15 octobre 2026.
Dès lors, IRP AUTO Prévoyance Santé, ayant assigné M. [N] [H] en date du 22 mai 2024, est recevable dans ses demandes.
Il serait inéquitable qu’IRP AUTO Prévoyance Santé conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour défendre ses intérêts dans le cadre du présent incident. M. [N] [H] sera à ce titre condamné à payer à IRP AUTO Prévoyance Santé la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
DÉBOUTE M. [N] [H] de ses demandes, fins et prétentions,
DÉCLARE l’action d’IRP AUTO Prévoyance Santé à l’encontre de M. [N] [H] recevable,
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à IRP AUTO PREVOYANCE SANTE la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens en fin d’instance,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 septembre 2025 à 10h,
ENJOINT à M. [N] [H] de conclure au fond.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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