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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 26 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/790
AFFAIRE : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3WVU
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A.
Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/ CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Greffière : Emeline DUNAS
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 04 juillet 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé par voie électronique le 24 novembre 2023, Monsieur [C] [M] a conclu avec la SA DIAC, une location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme RENAULT CLIO V sous n° de série VF1RJA00366860800, immatriculé [Immatriculation 8], d’une valeur de 16409 € d’une durée de 49 mois avec valeur de vente finale au terme de la location de 7700 € moyennant 49 loyers de 268,88 € hors assurance et 312,15 € avec prestations (pièces n°° 1 à 6).
Monsieur [C] [M] a pris possession du véhicule le 14 décembre 2023 (pièce n° 36).
Monsieur [M] a manqué à son obligation de paiement des loyers, le premier impayé non régularisé remontant au 15 janvier 2024 (pièce n° 49).
Par courrier du 24 janvier 2024, Monsieur [M] a été mis en demeure de régulariser sa dette sous huitaine (pièce n° 38). Constatant un nouvel impayé en date du 15 février 2024, la SA DIAC lui adressait nouvelle mise en demeure de le régulariser sous 48 heures (pièce n° 39).
Faute de règlement le 23 février 2024 la société demanderesse mettait Monsieur [C] [M] en demeure de payer sous huitaine une somme de 674,38 € à sous huit jours à peine de résiliation du contrat et restitution du véhicule (pièce n° 40). Cette lettre recommandée était retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièce n° 41).
Dans ces conditions, la SA DIAC considère le contrat résilié au 3 mars 2024. C’est dans cette conjoncture que, par requête du 5 juin 2024 (pièce n° 42), elle a présenté au juge de l’exécution de céans une requête aux fins d’appréhension du véhicule à laquelle le juge a fait droit par ordonnance du 13 juin 2024, signifiée le 18 juillet et revêtue de la formule exécutoire le 21 août 2024 (pièces n°° 43 & 44).
Procès-verbal de détournement de bien a été dressé par un commissaire de justice le 28 janvier 2025 (pièce n° 45) et, par lettre recommandée du 4 avril 2025, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [C] [M] de payer la somme de 21053,88 € en solde du contrat (pli avisé et non réclamé – pièce n° 48).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, déposé en l’étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SA DIAC la somme principale de 21053,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 avril 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution à compter de l’acte introductif d’instance ;
— condamner Monsieur [C] [M] à payer à la SA DIAC la somme principale de 21035,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [C] [M] au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [C] [M] aux entiers dépens.
A l’audience du 4 juillet 2025 Monsieur [C] [M] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 18 juillet 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 20 mai 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, remontant au 15 janvier 2024.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité de la location avec option d’achat, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées au locataire et le recueil de données sur sa solvabilité.
Monsieur [M] a été mis en demeure à plusieurs reprises et en dernier lieu le 23 février 2024 (pli avisé non retiré) de régulariser sa dette sous huitaine à peine de résiliation du contrat L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans ce délai, la DIAC est fondée à considérer le contrat résilié en date du 3 mars 2024.
En définitive le montant restant dû se chiffre à :
— échéances impayées (2) 624,30 €
— indemnité sur impayés 8 % 49,94 €
§ indemnité de résiliation cantonnée à 19965,54 €
décomposé en (pièce n° 49)
¤ loyers actualisés HT
Jusqu’à fin du contrat 10224,43 €
¤ valeur résiduelle HT en fin de contrat 6416,66 €
(pièce n° 34)
¤ TVA 3328,22 €
somme que DIAC limite à 3327,59 €
comportant donc manifestement une ou plusieurs erreurs de calcul (TVA et somme totale)
soit un total de : 20639,78 €,
étant précisé que le juge exclut dudit décompte les intérêts de retard dont le taux n’est pas justifié et les frais de justice, qui ressortissent soit aux dépens, soit aux frais irrépétibles (aucune précision fournie par la DIAC) mais en aucun cas à la dette principale.
Dans la mesure où la SA DIAC ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt conventionnel applicable, le juge est amené à considérer que seul s’applique le taux d’intérêt légal, et ce à compter de la date de l’ultime mise en demeure, c’est à dire l’acte introductif d’instance du 20 mai 2025.
Monsieur [C] [M] sera donc seront condamné à payer à la SA DIAC une somme de 20639,78 € portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 20 mai 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [M] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [C] [M] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation à la date du 3 mars 2024 du contrat de location avec option d’achat conclu par Monsieur [C] [M] le 24 novembre 2023 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 20639,78 € (VINGT MILLE SIX CENT TRENTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 20 mai 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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