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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 4 mai 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00476
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ2K
Minute : 26/00095
Le 04/05/2026, délivrance de :
— une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à SAS CN [Localité 1]
— une copie certifiée conforme
à Mme [L]
— une copie certifiée conforme à Me MULOT et Me DRONVAL-NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 04 MAI 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 30 mars 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] [E] [S] épouse [L]
née le 26 Avril 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maud MULOT de la SELARL SELARL MAUD MULOT, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.A.S. CN [Localité 1] / [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DRONVAL-NICOLAS, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°497/1 en date du 30 novembre 2023, les époux [L] ont fait l’acquisition d’une cuisine auprès de la SAS CN [Localité 1] pour un montant de 26 500€ et ont versé un acompte de 7500€.
Postérieurement, les époux [L] ont exprimé le souhait d’apporter certaines modifications à leur projet. Un premier avenant leur a alors été proposé, portant le montant total de la commande à 26 998 euros.
Un second avenant au bon de commande a ensuite été établi le 5 avril 2024. Celui-ci intégrait une diminution du coût des meubles, compensée par une augmentation du coût de la pose, de sorte que le montant total de la fourniture et de l’installation de la cuisine s’élevait désormais à 27 035,37 euros.
La livraison de la cuisine est intervenue le 12 avril 2024. À cette date, le solde de la facture, soit la somme de 19 535,37 euros, a été intégralement réglé.
À la suite de cette livraison, les opérations de dépose de l’ancienne cuisine, puis d’installation de la nouvelle, ont débuté. Les travaux, commencés le 15 avril 2024, ont été achevés le 9 juillet 2024.
Le 10 juillet 2024, Madame [S] a pris attache avec la société défenderesse afin de lui exposer les griefs qu’elle formulait, tenant notamment aux retards accumulés et aux nombreuses malfaçons constatées sur le chantier, et de rechercher une solution amiable. À cette occasion, elle a contesté la facturation de frais supplémentaires liés à la rectification des plans, signalé divers défauts affectant la livraison et l’installation, et sollicité une réduction de prix de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. Elle a également exigé la réalisation de réparations et refusé la proposition de dédommagement qui lui avait été faite sous la forme d’une cafetière.
Par courrier en date du 30 juillet 2024, elle a réclamé à la société la somme de 500 euros.
Par procès-verbal d’échec en date du 18 février 2025, le conciliateur de justice a constaté l’absence d’accord entre les parties à l’issue de la tentative de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 26 février 2025, Madame [V] [L] a indiqué demander au Tribunal judiciaire de QUIMPER de :
Condamner la SAS CN [Localité 1] / [P] à lui verser la somme de 1 500€.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 5 mai 2025 et a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 30 mars 2026, date de son examen.
A l’audience, Mme [L], assistée de son conseil, a développé oralement ses écritures et déposé ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Condamner la Société CN [Localité 1] à lui payer, la somme de 5000€, soit :500€ en remboursement du trop perçu par la société [P] à la suite de sa propre erreur de cotation,3000€ à titre de dédommagement en raison des nombreux désordres persistants et notamment la crédence inesthétique, les tuyaux de hottes écrasés, et le joint de l’évier non réalisé,1500€ au titre du préjudice de jouissance causé par le retard de pose soit 12 semaines au total sans cuisine),500€ au titre du préjudice moral, Mme [S] ayant dû à plusieurs reprises relancer la défenderesse, sans qu’aucune solution satisfaisante ne soit proposée.Débouter la société CN [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la société CN [Localité 1] à verser à Mme [L] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la cuisine posée présente des malfaçons à savoir la hotte mal fixée, la teinte trop claire de la crédence en fin de frise par rapport au visuel commercial outre que la crédence soit mal posée un jour existant, l’évier posé sans joint, l’écrasement des tuyaux de la hotte. Elle fait également état d’une erreur de cotation, le commercial n’ayant pas constaté la présence d’une VMC dans l’angle de la pièce. Elle relève que lors de la livraison trois cartons étaient déchirés entrainant la nécessité de recommander trois éléments. Elle souligne que la porte du micro-ondes était de travers posant un problème esthéthique mais également de sécurité, ce dernier ayant été changé gratuitement. Elle soutient que les travaux ont duré 12 semaines, soit un délai largement supérieur à celui annoncé, les privant de cuisine dans l’intervalle. Elle conteste avoir dû réaliser elle-même les métrés de même que la signature sur l’avenant en date du 5 avril 2024. Elle conclut que les manquements relevés constituent des défauts de conformité au sens des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, le bien devant correspondre à la description contractuelle et être propre à l’usage attendu. Elle en déduit que le cumul des désordres, le supplément injustifié de 500€, l’exigence irrégulière du paiement intégral à la livraison et le comportement dilatoire du professionnel fondent pleinement sa responsabilité contractuelle. Elle indique qu’il apparait justifié de solliciter la réduction du prix et subsidiairement la résolution du contrat, outre l’allocation de dommages et intérêts.
Pour sa part, la SAS CN [Localité 1], représentée par son conseil, développre oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
Débouter Madame [V] [L] née [S], de toutes ses demandes ;Condamner Madame [V] [L] née [S] à payer à la Société CN [Localité 1] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à sa réputation; Condamner Madame [V] [L] née [S] à payer une indemnité de 2 500 € au profit de la société CN [Localité 1] par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [V] [S] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le prix payé par les époux [L] correspond au bon de commande et aux avenants signés par ces derniers, les conditions générales prévoyant le paiement de l’intégralité du prix au plus tard au jour de la livraison ou de l’installation. Elle ajoute que le bon de commande initial a été réalisé sur la base des métrés effectués par les époux [L] et qu’avant la fabrication des métrés ont été réalisés sur place par la société qui a constaté la présence de deux gaines de ventilation dans le sous-sol remontant dans la cuisine, ces gaines étant cachées par les meubles de la cuisine existante et n’avaient pas été déclarées par les époux [L]. Elle conteste les défauts de conformité allégués par Mme [L] précisant que les photographies produites ne sont pas probantes. Elle ajoute que le défaut du joint de l’évier est évoqué pour la première fois par la demanderesse dans ses dernières écritures et que ce joint est en réalité présent mais caché par le plan de travail dans un souci d’esthéthisme. S’agissant de la crédence, elle précise que des changements sont déjà intervenus sans surcoût pour la demanderesse et correspond à ce qu’elle avait choisi. S’agissant de la hotte, elle souligne qu’aucune non-conformité ou défaut esthétique n’est démontré, mais ajoute accepter de poser une grille si Mme [L] le souhaite émettant des réserves quant aux nuisances sonores qu’elle peut engendrer. Elle relève que toutes les difficultés apparues au cours de la pose de la cuisine ont été résolues au fur et à mesure et que le coût a été pris en charge par la société. Elle indique que Mme [L] a refusé la pose de l’armoire et du four abîmés dans l’attente de leur remplacement ce qui lui aurait permis de pouvoir jouir de sa cuisine. Elle conclut qu’aucun retard de pose ne peut lui être imputée cette dernière étant intervenue dans le délai de 90 jours contractuellement prévu. A titre reconventionnel, elle soutient que Mme [L] a laissé des avis google négatifs occasionnant un préjudice d’image outre un préjudice moral pour la société.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement du trop-perçu
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De même, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [L] sollicite le remboursement de la somme de 500€ correspondant au surcoût en lien avec la découverte des gaines de la VMC suivant avenant n°5 au bon de commande n°497/1 et portant le prix total à la somme de 27 035,037€. Mme [L] conteste avoir signé cet avenant lequel a été signé électroniquement. Or, la SAS CN [Localité 1] produit le « certificat d’achèvement » portant trace des évènements de signature lequel indique que la signature a été authentifié par l’envoi d’un SMS, lequel a été adressé au numéro de téléphone se finissant par « 62 30 » qui correspond précisément au numéro de téléphone déclaré par Mme [L] dans le cadre de sa requête déposée au greffe de la présente juridiction.
Il apparait que Mme [L] qui dénie sa signature n’apporte aucun élément probant sur ce point et qu’il doit être considéré qu’ayant signé l’avenant, elle en a accepté le surcoût.
Par ailleurs, il ressort des conditions générales de vente que : « avant l’établissement du bon de commande une prise de métré pourra être diligenté par le Vendeur au domicile du Client et à sa demande. A défaut, la commande sera passée sur la base des informations transmises par le Client, lequel s’engage à assumer tous les risques et surcoûts liés à la passation de commande faite en l’absence de métré, sans recours contre le Vendeur » (3.5).
Mme [L] ne démontre pas avoir sollicité une prise de métré auprès de la SAS CN [Localité 1] avant livraison. Au surplus, dans un courriel en date du 10 juillet 2024, Mme [L] fait état de l’information sur la présence de la VMC donnée en début d’année, soit postérieurement au bon de commande initial.
Par conséquent et sans qu’il n’y ait besoin de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, Mme [L] sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande au titre des défauts de conformité
L’article L.217-3 alinéa 1 et 2 du code de la consommation dispose : «Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.»
Les articles L.217-4 et L.217-5 du même code prévoient que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
— En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit des termes des articles L.217-4 et L.217-5 du code de la consommation, a contrario, que si un bien ne répond pas aux critères attendus, notamment de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien, ce dernier n’est pas conforme.
Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un tel défaut de conformité apparu dans les deux années suivant la délivrance du bien.
En l’espèce, Mme [L] met en exergue les défauts de conformité suivants :
Mauvaise fixation de la hotte sans grille, La crédence présente un bain trop clair en fin de frise par rapport au visuel commercial. Elle a été divisée au milieu et un jour demeure avec le meuble haut, L’évier a été posé sans joint, Les tuyaux de la VMC sont écrasés.
A l’appui de ses prétentions, Mme [L] produit des photographies non datées, outre le bon de commande, les conditions générales de vente, l’avenant et les échanges survenus entre les parties.
S’agissant de l’absence de grille sur la hotte, Mme [L] indique qu’il s’agissait d’une préconisation du fabricant de la hotte. Néanmoins, aucune pose de grille n’est prévue dans le bon de commande et ses avenants et Mme [L] ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’agissait effectivement d’une préconisation du fabricant. Aucun défaut de conformité ne peut être retenu à ce titre.
S’agissant des défauts en lien avec la crédence, les documents commerciaux produits par la SAS CN [Localité 1] permettent de constater les différents modèles et coloris préconisés. Le modèle choisi par Mme [L] est un modèle présentant une vague, de couleur kaki. La vague présente des dégradés de couleur et par tant, certains endroits de cette dernière sont nécessairement plus clairs que la reste de la vague notamment en fin de frise. Par ailleurs, l’avenant au bon de commande n°5 mentionne spécifiquement que s’agissant de la crédence, deux panneaux sont commandés, Mme [L] ne peut donc pas s’étonner du fait que le panneau soit divisé en deux. Enfin, il apparait que les deux panneaux sont de dimension identique pour pouvoir permettre la continuité du motif. Les photogaphies produites par Mme [L] démontrent que le motif est continu et que le second panneau a été posé à cette fin, la conséquence étant un léger décalage entre le second panneau et le meuble supérieur de la cuisine. Mme [L] échoue à rapporter la preuve que ce seul décalage serait constitutif d’un défaut de conformité, les dimensions de la cuisine, l’inclinaison du mur, la possibilité que le plan de travail ne soit pas parfaitement aligné pouvant expliquer ce léger décalage constaté.
S’agissant de l’évier sans joint, Mme [L] n’avait pas fait état de ce défaut auparavant. Les photographies produites sont peu probantes sur ce point, ce d’autant plus que la SAS CN [Localité 1] indique que l’évier posé est un évier à fleur et que le joint est par principe situé entre la partie supérieure de l’évier et le plan de travail qui est posé dessus pour être invisible. Mme [L] ne fait par ailleurs pas état de fuites ou de difficultés similaires en relation avec une absence de joint d’étanchéité et fait simplement état de difficultés d’hygiène non démontrées par ailleurs.
S’agissant de l’écrasement des tuyaux de la VMC, l’état antérieur de ces derniers n’est pas connu, de sorte que les seules photographies produites de tuyaux ne permettent pas de déterminer que l’intervention de la SAS CN [Localité 1] aurait conduit à un écrasement, ni les conséquences de ce dernier. Mme [L] se contente d’indiquer que les tuyaux sont écrasés sans plus de précision et sans définir le défaut de conformité afférent.
En outre, il n’est pas contesté par Mme [L] que la cuisine livrée et posée est fonctionnelle et qu’elle en a l’usage depuis le 9 juillet 2024. S’il est certain que de nombreuses problématiques ont vu le jour entre la livraison et la pose effective de la cuisine, il n’est pas démontré que l’une de ces problématiques persisterait, ces dernières ayant été prises en charge au fur et à mesure de l’exécution du contrat par la SAS CN [Localité 1].
Par conséquent, faute de rapporter l’existence d’un défaut de conformité, Mme [L] ne pourra qu’être déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [L] indique n’avoir pu utiliser sa cuisine durant douze semaines, lui occasionnant un préjudice de jouissance. Il lui appartient de démontrer l’existence d’un manquement contractuel à savoir un retard dans la livraison et la pose de la cuisine.
L’avenant n°5 prévoyait une livraison entre le 12 et le 19 avril 2024. La pose devant intervenir dans les 90 jours suivant la livraison conformément aux conditions générales de vente. La livraison de la cuisine est intervenue le 15 avril 2024. La pose de la cuisine a été terminée le 9 juillet 2024. Le délai contractuellement prévu a ainsi été respecté. Par ailleurs, la SAS CN [Localité 1] indique avoir proposé à Mme [L], lorsqu’une difficulté est survenue avec le four à micro-ondes, de lui installer le four inesthétique dans l’attente de la livraison du nouveau four pour qu’elle ne soit pas privée de sa cuisine, ce qu’elle a refusé et ce qu’elle ne conteste pas.
La livraison et la pose étant intervenues dans le délai contractuel, Mme [L] échoue à rapporter la preuve d’un manquement contractuel de la part de la SAS CN [Localité 1].
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur le préjudice moral
Aucun manquement contractuel n’ayant été démontré de la part de la SAS CN [Localité 1] et Mme [L] ne fournissant, au surplus, aucune pièce à l’appui de cette demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral et de l’atteinte à sa réputation
La simple émission d’un avis négatif par un client mécontent de la qualité d’une prestation relève de la liberté d’expression et du droit de critique qui ne constitue pas en soi un acte de dénigrement fautif ;
Il ne peut être admis que la diffusion de ces avis a dégénéré en une attaque personnelle et malveillante à l’encontre de la SAS CN [Localité 1] que si cette dernière rapporte la preuve d’une faute et d’un préjudice en résultant.
En l’espèce, l’avis négatif produit n’est pas produit dans son entièreté par la SAS CN [Localité 1]. Or, dans la seule portion produite, Mme [L], qui ne conteste pas être à l’origine de l’avis litigieux, fait état de la durée d’installation, de l’existence de colonnes éventrées, de la nécessité de recommander le micro-ondes et d’un meuble de hotte inadéquate. Il apparait ainsi qu’une partie des récriminations qui ont pris part durant la pose de la cuisine sont véridiques. Par ailleurs, la SAS CN [Localité 1] ne rapporte aucune preuve quant à l’impact de cet avis négatif sur son activité (baisse des commandes, multiplication des avis négatifs, impact sur son résultat etc).
Par conséquent, la SAS CN [Localité 1] ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et la demande d’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] succombant à l’instance, supportera les entiers dépens et devra en outre verser à la SAS CN [Localité 1] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Mme [V] [S] épouse [L] de sa demande au titre du trop perçu ;
DEBOUTE Mme [V] [S] épouse [L] de sa demande au titre des défauts de conformité ;
DEBOUTE Mme [V] [S] épouse [L] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE la SAS CN [Localité 1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’atteinte à sa réputation et du préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [L] à verser à la SAS CN [Localité 1] la somme de 1200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [L] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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