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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juil. 2024, n° 23/01157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD c/ UNIQUE NUTRITION, AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01157 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UMYC
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [O] [K] C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION (police n° 7665602404) et de la société TRI TECH LAB (police n° 10664277504), S.C.I. GELIRIAN, S.A.S. UNIQUE NUTRITION, S.A.R.L. TRI TECH LAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffière
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [K] née le 20 Février 1960 à BRZEZNA (POLOGNE), demeurant 2 rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2092
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB (police n° 10664277504), immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.C.I. GELIRIAN, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 353 937 337, dont le siège social est sis 2 bis rue des Deux communes – 94300 VINCENNES
représentée par Me Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.S. UNIQUE NUTRITION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 203 958, dont le siège social est sis 2 rue de Béarn – 75004 PARIS
représentée par Me Katell RALITE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1953
S.A.R.L. TRI TECH LAB, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 879 858 223, dont le siège social est sis 2 Bis rue des Deux Communes – 94300 VINCENNES
représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0794
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GENERALI IARD, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, domiciliée 2 rue Pillet Will – 75009 PARIS
représentée par Me Claire PRUVOST, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Mars 2024
Prorogé au 05 puis au 26 Avril, au 14 puis au 31 Mai, au 07 puis au 28 Juin, au 11 puis au 19 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [O] [K] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée et agencé en souplex sis 2, rue des Deux communes à VINCENNES (94).
Elle a subi le 10 décembre 2018 un dégât des eaux endommageant les deux chambres à coucher ainsi que la cuisine et le couloir y conduisant.
Les premières investigations mettaient en cause les installations de la société UNIQUE NUTRITION, société de restauration rapide installée dans l’immeuble voisin sis 2 bis rue des Deux communes à VINCENNES (94) et dont un mur est mitoyen de l’immeuble de Madame [O] [K].
La société UNIQUE NUTRITION, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, louait des locaux appartenant à la SCI GELIRIAN.
Les désordres persistant malgré la réalisation de travaux par la société UNIQUE NUTRITION Madame [O] [K] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [M] [X], par une ordonnance du 6 juin 2019.
Dans le courant des opérations d’expertise il apparaissait que la société UNIQUE NUTRITION avait quitté les lieux et était remplacée par la société TRI TECH LAB à compter du 1er mai 2020.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2022.
Vu les assignations délivrées les 24 et 27 juillet 2023 à la demande de Madame [O] [K] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SCI GELIRIAN , la société UNIQUE NUTRITION et la société TRI TECH LAB, afin de voir :
— dire que le trouble manifestement illicite invoqué par Madame [O] [K] en raison de la persistance des infiltrations d’eau à son domicile est caractérisé,
— condamner solidairement la SCI GELIRIAN et la société TRI TECH LAB sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à :
* faire réaliser à leurs frais, tels que préconisés par l’expert, les travaux d’étanchéité au niveau des WC du local commercial situé au rez-de-chaussée du 2 bis rue des communes à VINCENNES (94) afin de faire cesser les désordres rencontrés par Madame [O] [K],
* justifier des travaux intervenus par la production d’une facture acquittée,
— enjoindre à la société TRI TECH LAB sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à cesser vu les désordres occasionnés chez Madame [O] [K] toute utilisation des sanitaires par ses administrés tant que lesdits travaux n’auront pas été réalisés,
— se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
— condamner la SCI GELIRIAN à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes :
* 25 200 € au titre du préjudice de jouissance occasionné depuis 56 mois,
* 26 292,18 € au titre du préjudice financier occasionné depuis 56 mois,
* 15 900 € au titre du préjudice moral occasionné depuis 53 mois,
à parfaire au jour des plaidoiries,
— condamner la société UNIQUE NUTRITION à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes :
* 5 100 € au titre du préjudice de jouissance occasionné depuis 17 mois,
* 5 321,04 € au titre du préjudice financier occasionné depuis 17 mois,
* 2 800 € au titre du préjudice moral occasionné depuis 14 mois,
— condamner la société TRI TECH LAB à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes :
* 11 700 € au titre du préjudice de jouissance occasionné depuis 56 mois,
* 12 207,08 € au titre du préjudice financier occasionné depuis 56 mois,
* 7 800 € au titre du préjudice moral occasionné depuis 56 mois,
— condamner solidairement la SCI GELIRIAN, la société UNIQUE NUTRITION et la société TRI TECH LAB à lui payer la somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1157 et appelée à l’audience du 19 octobre 2023 lors de laquelle a été sollicité un renvoi aux fins de mise en cause de l’assureur de la société UNIQUE NUTRITION et de la société TRI TECH LAB et évoquée avec les parties la mise en œuvre d’une procédure de médiation.
Par une décision du 26 octobre 2023 il a été fait injonction aux parties de comparaître à l’audience du 12 décembre 2023 afin de bénéficier d’une information à la médiation et un calendrier de procédure a été fixé.
Par une assignation délivrée le 20 novembre 2023 la SCI GELIRIAN a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB, afin de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle engagée par Madame [O] [K] sous le numéro RG 23/1157 qui sera appelée à l’audience du 12 décembre 2023 à 13h30,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB à la relever et garantir des condamnations à intervenir à hauteur de la part d’imputabilité qui sera retenue vis à vis de la société TRI TECH LAB dans la survenance des désordres pour les préjudices matériels et immatériels revendiqués par Madame [O] [K] dans le cadre de l’instance en référé pendante, ainsi que des intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
— la SCI GELIRIAN a fait également sommation à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB et de la société UNIQUE NUTRITION de se présenter à l’audience du 12 décembre 2023 en vue de bénéficier d’une information à la médiation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1647 et appelée à l’audience du 12 décembre 2023 lors de laquelle elle a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/1157.
Par une assignation délivrée le 20 novembre 2023 la SCI GELIRIAN a fait citer à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION, afin de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle engagée par Madame [O] [K] sous le numéro RG 23/1157 qui sera appelée à l’audience du 12 décembre 2023 à 13h30,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB et de la société UNIQUE NUTRITION à la relever et garantir des condamnations à intervenir à hauteur de la part d’imputabilité qui sera retenue vis à vis de la société TRI TECH LAB dans la survenance des désordres pour les préjudices matériels et immatériels revendiqués par Madame [O] [K] dans le cadre de l’instance en référé pendante, ainsi que des intérêts, dépens et frais irrépétibles ;
— la SCI GELIRIAN a fait également sommation à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB et de la société UNIQUE NUTRITION de se présenter à l’audience du 12 décembre 2023 en vue de bénéficier d’une information à la médiation.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/1661 et appelée à l’audience du 12 décembre 2023 lors de laquelle elle a été jointe à la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/1157.
A l’audience du 12 décembre 2023, la société GENERALI est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la SCI GELIRIAN et les parties ont bénéficié d’une information à la médiation à l’issue de laquelle elles n’ont pas souhaité mettre en œuvre une médiation et l’affaire a fait l’objet d’un dernier renvoi à l’audience du 30 janvier 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues par Madame [O] [K] lors de l’audience du 30 janvier 2024, tendant à voir débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à obtenir le bénéfice de ses demandes introductives d’instance sauf à actualiser ses demandes de condamnations provisionnelles dans les conditions suivantes :
— condamner la SCI GELIRIAN à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes :
* 27 900 € au titre du préjudice de jouissance occasionné depuis 62 mois,
* 22 000 € au titre du préjudice financier occasionné depuis 62 mois,
* 17 700 € au titre du préjudice moral occasionné depuis 59 mois,
— condamner la société UNIQUE NUTRITION à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes :
* 5 100 € au titre du préjudice de jouissance occasionné depuis décembre 2018 jusqu’à son départ en avril 2020 inclus (soit durant 17 mois),
* 4 250 € au titre du préjudice financier occasionné depuis décembre 2018 jusqu’à son départ en avril 2020 inclus (soit durant 17 mois),
* 2 800 € au titre du préjudice moral occasionné depuis mars 2019 jusqu’à son départ en avril 2020 inclus (soit durant 14 mois),
— condamner la société TRI TECH LAB à payer à Madame [O] [K] les sommes suivantes :
* 13 500 € au titre du préjudice de jouissance occasionné depuis mai 2020 jusqu’en janvier 2024 inclus soit depuis 45 mois,
* 11 250 € au titre du préjudice financier occasionné depuis mai 2020 jusqu’en janvier 2024 inclus soit depuis 45 mois,
* 9 000 € au titre du préjudice moral occasionné depuis mai 2020 jusqu’en janvier 2024 inclus soit depuis 45 mois,
— prendre acte que Madame [O] [K] s’en rapporte à justice quant à la demande de nouvelle expertise judiciaire sollicitée par la SCI GELIRIAN étant relevé qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue d’en faire l’avance compte tenu de la persistance des infiltrations à son domicile et des conclusions de l’expertise de Monsieur [X],
Elle fait notamment valoir que la société TRI TECH LAB avait connaissance des désordres existants et des opérations d’expertise en cours dès son entrée dans les lieux ; que le gérant de la société TRI TECH LAB a participé volontairement à l’accedit du 15 mai 2020 ; qu’elle a ensuite participé volontairement aux opérations d’expertise en ouvrant les locaux à l’expert et aux parties et acceptant la réalisation d’investigations avec projection d’eau colorée rouge dans ses sanitaires, et projection d’eau claire sur les murs et sol à deux reprises. Elle soutient que les travaux préconisés par l’expert concernant l’étanchéité des WC du local commercial et les WC du local voisin n’ont pas été réalisés et que les infiltrations perdurent ; que si la société TRI TECH LAB et la SCI GELIRIAN ont fait réaliser des travaux ils ne l’en ont pas informée et en toute hypothèse ils sont insuffisants car les infiltrations perdurent.
Madame [O] [K] considère que le rapport d’expertise judiciaire est opposable à la société TRI TECH LAB même si elle n’était pas dans la cause puisque le rapport est soumis au débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. Par ailleurs, il ressort des éléments produits aux débats que la société TRI TECH LAB a entrepris de réaliser les travaux préconisés par l’expert au niveau des sanitaires du local commercial avec le bailleur, la SCI GELIRIAN, mais qu’ils ne correspondent pas intégralement aux préconisations de l’expert ; qu’elle ne peut donc soutenir que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable et être mise hors de cause. Madame [O] [K] estime qu’elle est fondée à invoquer un trouble manifestement illicite fondant sa demande d’injonction de réaliser les travaux sous astreinte car les travaux réalisés ne correspondent pas intégralement aux préconisations de l’expert et que les infiltrations persistent comme en attestent les procès verbaux de constat produits ; que les factures produites ne sont pas probantes ; que dans l’attente de la réalisation des travaux elle est fondée à solliciter l’interdiction d’utilisation des sanitaires à l’origine des désordres. Elle s’estime fondée sur la base du rapport d’expertise à solliciter des provisions à valoir sur ses préjudices qui sont distincts du préjudice matériel correspondant aux travaux d’embellissement que son assureur lui a réglés. Elle évalue son préjudice de jouissance pour la perte de l’usage de 50 % de son appartement à 750 € par mois sur la base d’une valeur locative de son appartement de 1 500 € par mois à répartir selon les conclusions de l’expert à hauteur de 60 % à la charge de la SCI GELIRIAN et de 40 % à la charge de ses locataires successifs, la société UNIQUE NUTRITION jusqu’à fin mai 2020 et la société TRI TECH LAB depuis cette date jusqu’en janvier 2024. Elle sollicite également une provision, selon la même répartition, à valoir sur son préjudice moral compte tenu de l’impact des désordres persistants depuis plus de 4 ans et de leur nature sur sa vie quotidienne et son état de santé. Elle réclame enfin un préjudice financier résultant de son obligation à engager de nombreuses dépenses pour préserver son bien et ses droits qu’elle évalue à la somme de totale de 37 700 € à répartir entre la SCI GELIRIAN et ses locataires selon la même règle que précédemment.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la SCI GELIRIAN, défenderesse et de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SCI GELIRIAN, intervenante volontaire, lors de l’audience du 30 janvier 2024, tendant à voir :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SCI GELIRIAN, sous toutes réserves de responsabilité et de garantie,
— rejeter la demande de condamnation de la SCI GELIRIAN et de la société TRI TECH LAB à réaliser les travaux d’étanchéité des WC local commercial sous astreinte de 500 € par jour de retard comme étant sans objet, ces travaux ayant tous été réalisés ce dont il est justifié par la production des factures,
— rejeter en tout état de cause, toute demande de réalisation de travaux y compris sous astreinte vis à vis de la SA GENERALI IARD,
— rejeter les demandes indemnitaires de Madame [O] [K] compte tenu des multiples contestations sérieuses tant s’agissant des imputabilités que des montants réclamés,
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire pour examiner les causes, origines et imputabilités et préjudices liés à la persistance des désordres allégués par Madame [O] [K] et désormais également subis par la SCI GELIRIAN en dépit de la réalisation des travaux de reprises validés par Monsieur [X] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire déposé le 7 décembre 2022;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire complémentaire soit mis à la charge de la SA GENERALI IARD qui accepte d’en faire l’avance pour le compte de qui il appartiendra ;
A titre subsidiaire,
— juger que Madame [O] [K] a déjà été indemnisée par son assureur multirisque habitation à hauteur de 25 079,20 €
— limiter le préjudice de jouissance à 10 800 €
— rejeter les demandes au titre du préjudice moral et des préjudices financiers ;
— condamner la société UNIQUE NUTRITION, la société TRI TECH LAB et leur assureur respectifs, la compagnie AXA FRANCE IARD 0 RELEVER ET GARANTIR la SCI GELIRIAN et la SA GENERALI IARD des condamnations à intervenir à hauteur de la part d’imputabilité qui sera retenue vis à vis de la société UNIQUE NUTRITION et de la société TRI TECH LAB dans la survenance des désordres, pour les préjudices matériels et immatériels revendiqués par Madame [O] [K] ainsi que des intérêts, dépens et frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [K] ou toute partie succombant à payer à la SCI GELIRIAN et à la SA GENERALI IARD une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elles font valoir que la demande d’exécution des travaux est sans objet car la société TRI TECH LAB a déjà fait procéder aux travaux d’étanchéité des WC ce dont elle justifie par la production des factures ; qu’en tout état de cause il n’appartient pas à la SCI GELIRIAN, en qualité de propriétaire de financer ces travaux alors que dans le cadre de la cession du fonds de commerce la société TRI TECH LAB a admis qu’elle prendrait en charge le règlement des travaux d’étanchéité, ni au juge de référés d’interpréter le contrat de bail pour savoir s’ils incombent au bailleur ou au preneur. Elles estiment que les demandes indemnitaires se heurtent à des contestations sérieuses d’une part du fait que toutes les causes des infiltrations n’ont pas été identifiées puisque les désordres persistent malgré la réalisation des travaux préconisés par l’expert ; d’autre part, que le partage de responsabilité proposé par l’expert est susceptible d’être modifié puisque les désordres persistent. Elles considèrent que la persistance des infiltrations justifient la désignation d’un nouvel expert étant observé qu’à présent la cave du local de la SCI GELIRIAN est concernée ainsi que relevé par un constat du 30 août 2023. Subsidiairement, elles relèvent que s’agissant du préjudice de jouissance si la demande de Madame [O] [K] est conforme aux conclusions de l’expert, elle n’apparaît pas justifiée alors que Madame [O] [K] n’établit pas que la surface habitable de l’appartement est de 58m² avec le souplex ; qu’il ne peut être retenu que 30 % de surface impactée et un préjudice sur 48 mois de décembre 2018 à décembre 2022, date de perception par D de l’indemnisation par son assurance, soit un préjudice à limiter à la somme de 10 800 € en retenant une valeur vénale de 750 €. Elles estiment que la demande au titre du préjudice moral n’est pas justifiée ; qu’il en est de même s’agissant du préjudice financier, qui soit n’est pas justifié, soit inclus des demandes incluses dans les dépens (frais d’huissier et d’expertise), soit dans les frais irrépétibles (frais d’avocats). Elles estiment être fondées, en cas de condamnation à leur encontre, à être relevées et garanties par :
— la société UNIQUE NUTRITION et son assureur qui a reconnu devoir prendre en charge le règlement des travaux de réfection de l’appartement et ses préjudices de jouissance et a déposé un séquestre de 10 000 € à cet effet,
— et par la société TRI TECH LAB et son assureur.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société UNIQUE NUTRITION lors de l’audience du 30 janvier 2024, aux fins de voir :
— débouter Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— condamner la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société UNIQUE NUTRITION de toutes condamnations susceptibles d’être mises à sa charge au titre de la police n°7665602404.
En tout état de cause,
— débouter la SCI GELIRIAN et la société GENERALI de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— débouter la société TRI TECH LAB de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre qui excéderaient les limites convenues ensemble dans l’acte de cession de droit au bail des 30 avril et 1er mai 2020,
— condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
La société UNIQUE NUTRITION soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que plusieurs causes ont été recherchées par l’expert pour déterminer l’origine des désordres ; qu’il n’y a pas d’identification claire et nette des causes des désordres ; qu’il n’est donc pas possible de caractériser une obligation non sérieusement contestable permettant de faire droit aux demandes indemnitaires formulées par Madame [O] [K]. Elle relève également, que divers travaux ont été entrepris pour mettre fin aux désordres sans y parvenir. A titre subsidiaire, elle rejoint les observations des autres parties défenderesses sur les contestations sérieuses ne permettant pas d’accueillir les demandes indemnitaires de Madame [O] [K]. Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par la SCI GELIRIAN mais rappelle qu’elle n’occupe plus les lieux.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la société TRI TECH LAB lors de l’audience du 30 janvier 2024, aux fins de voir :
A titre principal ;
— juger que les conditions du référé ne sont pas réunies,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— mettre hors de cause la société TRI TECH LAB ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [O] [K] à payer à la société TRI TECH LAB la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La société TRI TECH LAB expose qu’elle est occupante des locaux appartenant à la SCI GELIRIAN et précédemment loués à la société UNIQUE NUTRITION depuis le 1er mai 2020 ; que bien qu’informée depuis la réunion du 15 mai 2020 de la reprise du bail, Madame [O] [K] n’a pas jugé utile de l’attraire dans la procédure d’expertise ; que toutefois, à la suite des préconisations de l’expert elle a pris à sa charge d’importants travaux préconisés par l’expert pour la reprise des canalisations et les travaux d’étanchéité des sols en résine ; que les désordres persistant, l’expert a recherché d’autres causes et deux nouvelles parties ont été attraites à la procédure puis à l’occasion de la réunion d’expertise du 9 septembre 2022 l’expert a identifié de nouvelles causes, à savoir un défaut d’étanchéité de la courette et des sanitaires du local commercial occupé par la société TRI TECH LAB ; que celle-ci n’étant pas partie à la procédure d’expertise n’a pas pu faire valoir ses observations ; que ce n’est qu’à la suite de la mise en demeure que lui a adressée le 26 mai 2023 Madame [O] [K] qu’elle a pris connaissance du rapport d’expertise ; que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société TRI TECH LAB et la SCI GELIRIAN ont fait réaliser des travaux d’étanchéité dans les toilettes du local conformément aux prescriptions de l’expert.
La société TRI TECH LAB fait valoir que le rapport d’expertise qui fonde la demande de Madame [O] [K] à son encontre ne lui est pas opposable puisqu’elle n’était pas partie aux opérations d’expertise nonobstant la circonstance que son gérant était parfois présent à certaines réunions d’expertises, sans avoir été convoqué ; qu’elle n’a pas pu discuter les conclusions de l’expert ; que ce n’est que devant le juge du fond que les conclusions de l’expert pourraient être discutées ; que dès lors l’ensemble des demandes présentées par Madame [O] [K] à son encontre doivent être déclarées irrecevables. Subsidiairement, la société TRI TECH LAB considèrent que les demandes de Madame [O] [K] sont inutiles et disproportionnées car les travaux ont été réalisés en juin 2023 et que l’astreinte sollicitée est injustifiées alors que la société TRI TECH LAB s’est montrée diligente pour répondre aux demandes de Madame [O] [K]. Sur les demandes indemnitaires la société TRI TECH LAB considère que la répartition opérée arbitrairement par Madame [O] [K] sur la base du rapport d’expertise qui ne vise que l’ancien locataire à hauteur de 40 % est sérieusement contestable ; que les préjudices invoqués se heurtent à des contestations sérieuses relevées par les autres défendeurs. la société TRI TECH LAB ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par la SCI GELIRIAN et son assureur.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB lors de l’audience du 30 janvier 2024, aux fins de voir :
— prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB,
— débouter la SCI GELIRIAN et la société TRI TECH LAB de toutes leurs demandes, fins et prétentions émise à son encontre,
— condamner la SCI GELIRIAN à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB soutient que les demandes présentées à son encontre se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses. Ainsi faute d’avoir été partie à la procédure d’expertise le rapport d’expertise n’est pas opposable à la société TRI TECH LAB ; que conformément à l’acte de cession du droit au bail la société UNIQUE NUTRITION s’est engagée à prendre seule en charge le règlement des travaux de réfection de l’appartement de Madame [O] [K] et toute indemnisation liée aux troubles de jouissance ; que la responsabilité de la société TRI TECH LAB ne saurait être engagée ni par voie de conséquence celle de son assureur ; que la SCI GELIRIAN n’étant pas tiers lésé au sens de l’article L 124-3 du code ses assurances ne peut l’appeler en garantie ; que la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB ne peut être condamnée à réaliser des travaux ; qu’enfin sa garantie ne peut recevoir application car au moment de la souscription du contrat, la société TRI TECH LAB avait connaissance de l’existence du sinistre puisqu’une clause spécifique a été prévue dans l’acte de cession. En l’absence de motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise à son contradictoire, elle sollicite sa mise hors de cause si une expertise était ordonnée.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION lors de l’audience du 30 janvier 2024, aux fins de voir :
— débouter Madame [O] [K] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions,
— condamner Madame [O] [K] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION fait sienne les observations de son assurée sur l’absence de démonstration d’une obligation non sérieusement contestable à l’encontre de la société UNIQUE NUTRITION permettant d’agir à l’encontre de son assureur. Elle considère également que la demande au titre du préjudice moral ne peut être accueillie dans le cas d’espèce.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Il convient de déclarer recevables les interventions forcées de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION, la SCI GELIRIAN justifiant d’un intérêt à attraire ces assureurs dans la présente instance.
Il convient également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI GELIRIAN.
Sur la demande d’exécution des travaux et la demande d’expertise :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Madame [O] [K] sollicite la condamnation solidaire de la SCI GELIRIAN et de la société TRI TECH LAB à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire d’étanchéité au niveau des WC du local commercial situé au rez-de-chaussée du 2 bis rue des 2 communes à VINCENNES afin de faire cesser les désordres constatés chez elle.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [M] [X] du 2 décembre 2022 qu’il a constaté en dernier lieu lors de la réunion d’expertise du 16 septembre 2022 des dommages dans :
— la chambre du fond au rez-de-chaussée de l’appartement de Madame [O] [K] à environ 14 m de la façade rue et à l’aplomb du WC du local de la SCI GELIRIAN occupé par la société TRI TECH LAB et antérieurement par la société UNIQUE NUTRITION et l’apparition d’infiltrations de couleur bleue suite à la projection colorée dans ledit WC ; qu’il a relevé des taux de 30 à 100 % à droite de la porte et une saturation de 100 % à gauche de la porte,
— dans la chambre du fond au sous-sol à environ 13 m de la façade rue : l’apparition de couleur bleue et jaune suite aux projections d’eau colorée de couleur différente et distinctive dans le WC unique du local de la SCI GELIRIAN occupé par la société TRI TECH LAB et antérieurement par la société UNIQUE NUTRITION et dans la cour de l’immeuble. Il a relevé des contrôles d’humidité de 20 à 90 % (pages 18 et 19 du rapport).
L’expert a retenu comme origine des désordres :
— les WC susmentionnés compte tenu d’une fuite en parcours de la canalisation de vidange du lavabo et un défaut d’étanchéité du sol du WC,
— un défaut d’étanchéité du sol de la cour pages 21 et 22 du rapport).
L’expert a préconisé :
— des travaux dans les WC susmentionnés relatifs aux points suivants :
* remplacement du WC et du lavabo avec reprise complète des canalisations d’alimentation et de vidange,
* fourniture et pose du siphon de sol avec reprise de l’étanchéité du sol,
* vérification du pied de chute de la descente EU/EV encastrée en mur au-dessus de la culotte de distribution prenant le WC (page 25 du rapport).
Il a indiqué dans une note rectificative (pièce 25 de la demanderesse) que contrairement à ce qu’il a mentionné dans son rapport les travaux n’avaient pas été réalisés et qu’aucun devis ne lui avait été présenté, qu’il estimait le coût des travaux à 5 500 € TTC ;
La société TRI TECH LAB et la SCI GELIRIAN soutiennent que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés et il est produit aux débats :
— une facture n° FA00000711 de l’entreprise EI [V] [Z] du 25 juin 2023 au nom de la société TRI TECH LAB concernant des travaux de plomberie (fourniture pose et raccordement d’un bâti-support de type Geberit, d’une cuvette de toilette type Allia et d’une plaque poussoir double touche type Geberit dans les toilettes), de menuiserie (fourniture et pose d’un habillage en MDF Hyrdofuge de 19mm au pourtour du bâti), de maçonnerie (fourniture et pose de faïence 20x20 blanc sur habillage bâti) et de revêtement de sol (reprise de la résine au sol du toilettes et du lavabo suite au remplacement du collecteur des eaux vannes, sous réserve après démolition) pour un montant de 2 634 € TTC (pièce n°8 de la société TRI TECH LAB),
— une facture n° FA00000710 de l’entreprise EI [V] [Z] du 25 juin 2023 au nom de la SCI GELIRIAN concernant des travaux de démolition (dépose de deux toilettes côté labo et bureau, dépose et mise en décharge du collecteur en fonte des eaux vannes des toilettes à la partie endommagée comprenant la traversée du plancher et le piochage du béton de 60 voir 80 cm de circonférence au pourtour de la fonte endommagée non accessible), de plomberie (fourniture et pose de 4 mètres linéaires de fonte SME, de 3 culottes à 45° en fonte SME, de 5 coudes à 44° en fonte SME, d’un té de visite en fonte SME, de 3 mètres linéaires de tube et de divers raccords en PVC diamètre 40 du collecteur en fonte au lavabo et au chauffe-eau, sous réserve de travaux supplémentaires après démolition sur la partie non visible), de maçonnerie (rebouchage au mortier du plancher et du mur endommagé après démolition) pour un coût de 7 200 € TTC (pièce N° 9 de la société TRI TECH LAB),
— un procès-vernal de constat établi à la demande de la SCI GELIRIAN le 30 août 2023 (pièce n° 5) indiquant notamment que le cabinet de toilette dans le local en fond de cour est équipé d’une cuvette de WC suspendue avec chasse d’eau encastrée d’aspect récent, que le carrelage au mur de type métro de Paris est d’aspect récent ; que le coffre de la chasse d’eau encastrée est revêtu d’un carrelage blanc en très bon état et d’aspect neuf ; la présence d’une résine au sol de couleur grise.
Il ressort suffisamment de ces éléments que les travaux préconisés par l’expert judiciaire ont été réalisés par la SCI GELIRIAN et la société TRI TECH LAB sans que Madame [O] [K] n’apporte la preuve contraire avec l’évidence requise en référé.
Toutefois, Madame [O] [K] produit des constats de commissaire de justice du 8 août 2023 et du 18 octobre 2023 (pièces 41 et 44) desquels il ressort la persistance d’infiltrations au niveau du sous-sol de son appartement dans le couloir avant d’entrée dans la chambre et dans la chambre et la présence d’auréoles sur la dalle dans le couloir et la chambre.
Il apparaît donc que les désordres persistent dans le logement de Madame [O] [K] au niveau du souplex sans qu’il soit toutefois possible de les imputer avec certitude à l’absence de réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans les toilettes de la société TRI TECH LAB alors qu’il convient d’observer que Madame [O] [K] ne fait état d’aucune nouvelle infiltration dans la chambre du fond au rez-de-chaussée que l’expert imputait exclusivement au défaut d’étanchéité desdits toilettes et que l’expert considérait que les infiltrations dans la chambre du souplex provenait non seulement d’un défaut d’étanchéité des toilettes mais également de la cour.
En conséquence, au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit en référé à la demande de condamnation solidaire de la SCI GELIRIAN et de la société TRI TECH LAB à réaliser les travaux préconisés par l’expert qu’ils justifient en l’état avoir réalisés et il apparaît nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise sollicitée par la SCI GELIRIAN aux frais avancés de la Compagnie GENERALI à la fois pour rechercher l’origine de la persistance des désordres invoqués par Madame [O] [K] et celle des désordres dans la cave de l’immeuble en provenance de la cour de l’immeuble relevés par l’expert à la suite de la réunion du 16 septembre 2022 (page 16 de son rapport).
Les modalités de réalisation de cette expertise seront précisées dans le dispositif.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB qui apparaît prématurée alors que la responsabilité de la société TRI TECH LAB est susceptible d’être engagée en sa qualité d’occupant des locaux susceptibles d’être à l’origine des nouveaux désordres et qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les conditions de mise en jeu de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB.
Pour les motifs susmentionnés il ne peut davantage être fait droit à la demande de Madame [O] [K] de voir enjoindre à la SCI GELIRIAN et à la société TRI TECH LAB de cesser d’utiliser les sanitaires jusqu’à la réalisation des travaux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle sollicitée par Madame [O] [K] :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [O] [K] fonde sa demande de provision sur le rapport d’expertise de Monsieur [X] qui a retenu une responsabilité de la SCI GELIRIAN à hauteur de 60 % pour le défaut d’étanchéité de la cour de l’immeuble et à hauteur de 40 % à la charge de la société UNIQUE NUTRITION en raison du défaut d’étanchéité du sol du WC et de la fuite à l’évacuation encastrée du WC et du lavabo.
Il est constant que la société TRI TECH LAB, nouveau preneur des locaux occupés par la société UNIQUE NUTRITION jusqu’au 30 avril 2020, n’a pas été partie à la procédure d’expertise quand bien même elle a participé aux opérations d’expertise et a accepté de procéder aux travaux de réfection préconisées par l’expert ; que le rapport d’expertise étant produit aux débats et pouvant être débattu contradictoirement par la société TRI TECH LAB et son assureur peut fonder une demande de condamnation provisionnelle formée par Madame [O] [K].
Il convient cependant de relever que si Madame [O] [K] justifie incontestablement d’un préjudice résultant de l’existence de dégâts des eaux et d’infiltrations à répétition depuis le 8 décembre 2018, il ne ressort pas avec l’évidence requise en référé et au vu des éléments produits aux débats, compte tenu de la multiplicité des origines identifiée par l’expert judiciaire et la persistance des désordres malgré la réalisation des travaux préconisés par l’expert dans le courant des opérations d’expertise et postérieurement à elles, l’identification précise de l’origine des désordres et des responsabilités de la SCI GELIRIAN, la société UNIQUE NUTRITION ou la société TRI TECH LAB dans la survenance des désordres de nature à permettre l’octroi d’une provision ; en conséquence il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de la société TRI TECH LAB de condamnation de Madame [O] [K] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats la caractérisation d’un abus de Madame [O] [K] dans l’exercice de son droit d’agir en justice alors qu’elle justifie de la réalité des désordres qu’elle subit et de l’existence d’un préjudice justifiant de son action à l’encontre de la société TRI TECH LAB occupant les locaux pouvant être à l’origine des désordres.
En conséquence, il convient de débouter la société TRI TECH LAB de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Madame [O] [K] et la SCI GELIRIAN conserveront à leur charge les dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité et les circonstances de l’espèce conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons recevables les interventions forcées de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB et de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société UNIQUE NUTRITION, ainsi que l’intervention volontaire de la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SCI GELIRIAN ;
Déboutons Madame [O] [K] de sa demande de condamnation de la SCI GELIRIAN et la société TRI TECH LAB à faire réaliser à leurs frais, tels que préconisés par l’expert, les travaux d’étanchéité au niveau des WC du local commercial situé au rez-de-chaussée du 2 bis rue des communes à VINCENNES (94) ;
Déboutons Madame [O] [K] de sa demande de voir enjoindre à la société TRI TECH LAB de cesser toute utilisation des sanitaires par ses administrés tant que lesdits travaux n’auront pas été réalisés,
Vu l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé les demandes de condamnations provisionnelles présentées par Madame [O] [K] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TRI TECH LAB ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des défendeurs et intervenants forcés,
Désignons pour y procéder :
[R] [T]
Diplôme d’ingénieur mécanicien-électricien (Ecole spéciale des travaux publics du bâtiment et de l’industrie)
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et les conclusions de Madame [O] [K] et de la SCI GELIRIAN et affectant la propriété de Madame [O] [K] et de la société UNIQUE NUTRITION ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, Monsieur [X] dans son rapport déposé le 7 décembre 2022, aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
* en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société GENERALI IARD à la régie du tribunal judiciaire de CRETEIL dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société TRI TECH LAB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de Madame [O] [K] ;
Rejetons les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Laissons à la charge de Madame [O] [K] et de la SCI GELIRIAN les dépens qu’ils ont engagés dans la présente instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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