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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 13 mars 2026, n° 24/03040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 13 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03040 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVF2 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[P], [D],
[J], [D],
[V], [D]
Contre :
,
[T], [R],
[U], [R],
[Y], [R],
[C], [R]
Grosse : le
Me Anne RIOL
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copies électroniques :
Me Anne RIOL
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
Copie dossier
Me Anne RIOL
la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [P], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [J], [D],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur, [V], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Représenté par Me Anne RIOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur, [T], [R],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représenté par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [U], [R],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [Y], [R],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame, [C], [R],
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentée par la SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 08 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un acte notarié reçu le 18 mai 2021 en l’étude de Maître, [F], [L], Notaire à, [Localité 1], Madame, [P], [E] veuve, [D], Madame, [J], [D] et Monsieur, [V], [D] ont entendu vendre à Monsieur, [K], [Q] et Madame, [O], [S] épouse, [Q] une parcelle de terrain à bâtir sise, [Adresse 1] à, [Localité 5], cadastrée section BK n,°[Cadastre 1] d’une surface de 00 ha 07 a 65 ca, moyennant le prix de 137 700 euros.
Le financement de l’acquisition devait être effectué au moyen d’un prêt bancaire à concurrence de 400 000 euros et à la condition de l’obtention d’un permis de construire. La signature de l’acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 30 novembre 2021.
La mairie de, [Localité 6] a délivré aux époux, [Q] un permis de construire le 04 août 2021.
Par un courrier en date du 22 septembre 2021, Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R], propriétaires de la parcelle voisine, sise, [Adresse 5], ont contesté cette autorisation auprès du maire de la commune de, [Localité 6].
En réponse, le 27 septembre 2021, le maire de, [Localité 6] a indiqué avoir saisi le service instructeur de, [Localité 7] Auvergne Métropole et a rejeté la contestation formée.
Le 03 octobre 2021, les consorts, [R] ont de nouveau écrit au maire de la commune, qui, par un courrier du 15 octobre 2021, les a informés de la saisine du service instructeur de, [Localité 7] Auvergne Métropole pour les nouveaux points d’urbanisme évoqués et a confirmé le respect du règlement du Plan Local d’Urbanisme communal.
Par une requête en date du 02 novembre 2021, Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] ont alors saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin d’annuler l’arrêté du 04 août 2021 par lequel le mairie de la commune de Pérignat-lès-Sarliève a accordé un permis de construire à Monsieur et Madame, [Q] et la décision de rejet de leur recours gracieux.
Suivant un jugement du 04 avril 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur requête et a condamné les consorts, [R] à payer aux époux, [Q] et à la commune de Pérignat-lès-Sarliève respectivement la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par courriers du 06 juin 2024, Madame, [P], [D] a exposé que la vente n’avait pu être réitérée du fait de l’action introduite par les consorts, [R] et les a mis en demeure de lui régler la somme totale de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, Madame, [P], [D], Madame, [J], [D] et Monsieur, [V], [D] demandent, au visa des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de condamner solidairement Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] à leur payer à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis :
— 13 770 euros pour non-réitération de la vente,
— 19 311, 39 euros pour les travaux de viabilisation du terrain,
— 25 000 euros pour la perte de chance de vendre la parcelle litigieuse,
soit une somme totale de 58 081, 39 euros,
— de débouter Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner les mêmes aux dépens,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 septembre 2025, Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] demandent, au visa des articles L. 601-3 et suivants du Code de l’urbanisme, R. 741-12 du Code de justice administrative et des articles 1240 et suivants du Code civil :
— de débouter les consorts, [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner les consorts, [D] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même Code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Sur ce fondement, les consorts, [D] exposent que les consorts, [R] ont initié un recours abusif à l’encontre du permis de construire délivré par le maire de la commune de, [Localité 6] au bénéfice de leurs acquéreurs, alors qu’il n’existait aucun motif légitime, et dans le seul objectif de faire échec à la vente projetée. Ils concluent au fait que les consorts, [R], qui n’ignoraient pas les délais pour que le tribunal administratif statue, ont empêché la réitération de la vente puisque les époux, [Q] ont fait le choix d’y renoncer compte tenu du recours mis en oeuvre.
En réponse, les consorts, [R] soutiennent qu’ils n’ont exercé aucun recours abusif car ils n’avaient pas d’autre choix que de saisir le tribunal administratif dans les délais prévus pour faire valoir leurs droits. Ils expliquent qu’ils avaient un intérêt à former un recours contre le permis de construire, lequel est toujours délivré sous réserve des droits des tiers, et rappellent que les consorts, [D] ont dissimulé le fait que les époux, [Q] ont demandé l’annulation de ce permis de construire. Ils considèrent que les consorts, [D] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, il appartient donc au tribunal, au regard des moyens développés par les parties, de déterminer si les consorts, [R] ont commis une faute en initiant un recours devant le tribunal administratif et si cette faute a occasionné pour les consorts, [D] un préjudice résultant de l’échec de la vente aux époux, [Q].
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est présumée, de sorte que les demandeurs, sur qui pèsent la charge de la preuve, doivent rapporter l’existence d’une faute commise par les défendeurs.
Il ressort des éléments de la procédure que le permis de construire délivré par le maire de la commune de, [Localité 6] à Monsieur et Madame, [Q] le 04 août 2021 a fait l’objet d’un recours gracieux de la part des consorts, [R] au motif que “la nouvelle implantation prévue imposante, avec piscine, [est] sans cohérence avec les bâtiments voisins sur une parcelle étroite et longiligne” et que “ces travaux en limite de propriété nécessitent que le voisin accorde sa servitude de tour d’échelle”, ce que ne souhaitaient pas les défendeurs, lesquels estimaient “résolument nécessaire d’apporter des modifications au projet de construction, en l’état actuel.”
Il est manifeste que le maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève n’a pas procédé à l’annulation du permis de construire délivré, en suite de quoi les consorts, [R] ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La présente juridiction ne dispose pas de la requête du 02 novembre 2021 et des mémoires des 11 janvier, 18 février et 21 septembre 2022, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de prendre connaissance des arguments qui ont été présentés. Néanmoins, le tribunal administratif reprend les moyens soulevés par ces derniers. La lecture du jugement permet de constater qu’ils ont entendu soutenir que l’arrêté était irrégulier en raison de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l’article L. 431-1 du Code de l’urbanisme, qu’il méconnaissait les articles L. 151-17 et L. 151-18 du Code de l’urbanisme relatifs à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions neuves, qu’il méconnaissait certaines dispositions du règlement du plan local d’urbanisme (articles 11 et 13), que la construction allait induire un déficit de lumière et de ventilation naturelle, une perte de vue et un apport de chaleur en été, et qu’ils ne souhaitaient pas accorder de servitude dite de “tour d’échelle” nécessaire à la réalisation du projet. Dans sa décision du 04 avril 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête des consorts, [R], estimant les arguments présentés par ces derniers comme inopérants.
Le seul échec du recours initié par les défendeurs ne permet pas de considérer que la procédure exercée par leurs soins était abusive, puisqu’il faut qu’une intention de nuire et une mauvaise foi de leur part soient démontrées.
Or, sur ce point, il est à relever que les consorts, [R] sont les propriétaires de la parcelle contigüe à celle de la parcelle dont la vente était projetée, de sorte qu’il est constant qu’ils disposaient du droit d’agir en contestation du permis de construire. Il est indifférent que, par deux fois, le maire de la commune de Pérignat-lès-Sarliève leur a indiqué avoir saisi le service instructeur de Clermont Auvergne Métropole pour refuser d’annuler le permis de construire accordé, puisque les défendeurs demeuraient en droit de faire valoir leurs arguments devant le tribunal administratif. Par ailleurs, il est à relever que les consorts, [R] ont, par un courrier du 22 septembre 2021, directement écrit à Monsieur et Madame, [Q] pour les prévenir de leur recours et préciser que “le projet actuel d’implantation doit donc être révisé et tenir compte des dimensions de la parcelle acquise”, ce qui implique qu’ils n’entendaient pas s’opposer à toute construction mais uniquement au projet des futurs propriétaires de la parcelle cadastrée section BK n,°[Cadastre 1].
Il s’ensuit de ces éléments que la preuve d’une intention de nuire de la part des consorts, [R] dans l’exercice du recours initié devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour contester le permis de construire délivré à Monsieur et Madame, [Q] n’est pas suffisamment caractérisée. Partant, aucune faute commise par les défendeurs n’est démontrée.
Au surplus, le tribunal observe que s’il peut être admis que les acquéreurs ont souhaité renoncer à leur projet uniquement du fait des délais engagés par le recours exercé par les consorts, [R], il ne s’agit toutefois que d’une simple probabilité puisque le document versé aux débats (pièce numéro 11 des demandeurs) n’est pas signé. En outre, il apparaît que la parcelle litigieuse n’a pas été proposée à la vente depuis l’échec de la réitération de la vente en la forme authentique, de sorte qu’il n’est pas démontré que les consorts, [R] auraient de nouveau initié un nouveau recours contre le prochain permis de construire qui aurait pu être délivré.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes formées par Madame, [P], [D], Madame, [J], [D] et Monsieur, [V], [D].
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [P], [D], Madame, [J], [D] et Monsieur, [V], [D], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame, [P], [D], de Madame, [J], [D] et de Monsieur, [V], [D] tendant à condamner solidairement Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] à leur payer la somme de 13 770 euros de dommages et intérêts pour non-réitération de la vente ;
REJETTE la demande de Madame, [P], [D], de Madame, [J], [D] et de Monsieur, [V], [D] tendant à condamner solidairement Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] à leur payer la somme de 19 311, 39 euros de dommages et intérêts pour les travaux de viabilisation du terrain ;
REJETTE la demande de Madame, [P], [D], de Madame, [J], [D] et de Monsieur, [V], [D] tendant à condamner solidairement Madame, [U], [R], Madame, [Y], [R], Madame, [C], [R] et Monsieur, [T], [R] à leur payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts pour la perte de chance de vendre la parcelle sise, [Adresse 1] à, [Localité 5], cadastrée section BK n,°[Cadastre 1] ;
CONDAMNE Madame, [P], [D], Madame, [J], [D] et Monsieur, [V], [D] aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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