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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 2 sept. 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S5S
MINUTE N°2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Septembre 2025
[T] [C], [S] [C]
c/
[O] [M], [R] [P]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [C]
né le 05 Octobre 1947 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [S] [N] épouse [C]
née le 09 Décembre 1950 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [O] [M]
née le 20 Décembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [P]
né le 10 Août 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Isabelle KOLCHAK, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Sarah DELPUECH,
Lors du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 22 juillet 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 avril 2019 , à effet au 1er mai 2019 , Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] ont donné à bail à Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10] pour un loyer initial mensuel de 850 €, outre 15 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] , selon acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024 ont fait signifier à Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 2684,16€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 20 septembre 2024 .
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] ont assigné Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail intervenue le 18 novembre 2024 à minuit, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner solidairement et à titre provisionnel Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] au paiement de la somme de 3131,52 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 22 juillet 2025 , Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] , non comparants en personne mais représentés par leur avocat, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et actualisent la dette due à hauteur de 5815,68 €, somme arrêtée au 1er juillet 2025 . Ils précisent qu’il y a eu une reprise partielle des paiements mais s’opposent à toute demande de délais. Ils demandent désormais 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En réponse aux conclusions des défendeurs , ils maintiennent que le commandement de payer est valable .
Représentés à l’audience par leur conseil , Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] déposent un dossier . A titre principal ils concluent à la nullité du commandement de payer du 18 septembre 2024 , qui serait imprécis et erroné . Ils contestent le montant de la dette locative qui ne serait que de 4438,18 euros , demandent la suspension des effets de la clause résolutoire et sollicitent des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [P] [R] et Madame [M] [O] contestent la validité du commandement de payer du 18 septembre 2024 qui serait à la fois imprécis et erroné, le montant réclamé ne faisant pas la distinction entre les loyers et les charges. Ils contestent en outre la somme portée au commandement de payer , qui serait de 1306,66 euros et non de 2684,16 euros . Ils produisent des justificatifs de paiement qui prouveraient que la dette locative actualisée par les demandeurs au 1er juillet 2025 ne serait pas de 5815,68 euros mais de 4438,18 euros , qu’ils seraient en mesure de régler si des délais suffisants leur étaient accordés . Leur contestation est donc suffisamment sérieuse pour justifier un examen au fond.
En conséquence , il n’y a pas lieu de statuer en référé et Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] seront invités à mieux se pourvoir.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S], parties perdantes, supporteront seuls les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S], parties perdantes seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS toutefois l’existence d’une contestation sérieuse qui nécessite un examen au fond ;
DISONS en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer en référé et invitons Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [T] et Madame [C] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 2 septembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière , Le juge des référés,
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