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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2025/503
AFFAIRE : N° RG 24/00628 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QH2
Copie à :
Monsieur [H] [N]
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [H] [N]
né le 01 Janvier 1955 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [S] [T] [P]
né le 01 Juin 1975 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 05 février 2025)
représenté par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 30 juin 2022 monsieur [H] [N] a donné à bail à monsieur [S] [T] [P] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour un loyer initial mensuel de 500 € hors charges.
Le 20 septembre 2023, monsieur [S] [T] [P] a quitté le logement et remis les clés au bailleur.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2024, le tribunal judiciaire de BEZIERS a condamné monsieur [S] [T] [P] a payé à monsieur [H] [N] la somme de 3490.56 € au titre d’une dette locative et frais de procédure. L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en l’étude le 28 octobre 2024. monsieur [S] [T] [P] a fait opposition le 25 novembre 2024.
A l’audience du 28 mars 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée monsieur [H] [N], maintient ses demandes, il explique que son locataire a gardé l’aide de la CAF pour lui, qu’il est parti sans rien dire et qu’il y a des dégradations, et qu’aucun état des lieux n’a été fait.
Monsieur [S] [T] [P] représenté par son conseil, soutient ses concluions et demande de constater que la créance d’impayés se limite à la somme de 72 €, soit 12 € par mois sur la période d’avril à septembre 2023 ; d’infirmer l’ordonnance en injonction de payer du 21 octobre 2024 ; et de condamner monsieur [H] [N] à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, monsieur [S] [T] [P] explique que l’indécence du logement a été établie par la Direction santé hygiène de la ville de [Localité 5] et également par la CAF de l’Hérault qui lui a transmis un constat de non–décence à le 22 avril 2023, qui suspend le paiement du loyer par la CAF tant que les travaux ne sont pas réalisés par le bailleur, qu’il devait par suite s’acquitter de la différence entre le loyer et l’allocation logement, soit 12 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance ; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 octobre 2024 a été signifiée à Monsieur [S] [T] [P] en l’étude le 28 octobre 2024. Monsieur [S] [T] [P] a formé opposition à cette injonction de payer le 25 novembre 2024.
En conséquence, l’opposition formée par Monsieur [S] [T] [P] doit être déclarée recevable.
Suivant l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers sera mise à néant.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article L 843-1 du code de la construction et de l’habitation lorsque l’organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l’article L. 822-9, l’allocation de logement est conservée par l’organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée.
Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
En l’espèce, le logement a été déclaré indécent par la Caisse d’allocation familiale de l’hérault qui a, le 22 avril 2023, en application des dispositions susvisées, suspendu le versement de l’allocation de logement qu’elle versait à hauteur de 538 € dans l’attente de la mise en conformité du logement par le propriétaire.
Par voie de conséquence monsieur [H] [N] n’est pas fondé à réclamer le montant des loyers qui sont conservés par la CAF dans l’attente de la réalisation des travaux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [N], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [S] [T] [P] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de condamner Monsieur [H] [N] à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [S] [T] [P] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 21 octobre 2024 rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS et enregistrée sous le numéro IP 21-24-002162,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [H] [N] de toutes ses demandes,
CONDAMNE monsieur [H] [N] à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [N] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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