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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02655 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EHY3
copie exécutoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Anne LE PIVERT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 4]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats : Frédérique PENAUD
Greffier lors du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 20 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2026
Jugement prononcé le 17 Mars 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 septembre 2017, alors qu’il participait à une battue de chasse aux sangliers sur la commune de [Localité 2] (07), Monsieur [P] [F] a été victime d’un tir de fusil au niveau de la jambe gauche de la part de Monsieur [Z] [R], assuré auprès de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.
Il a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] (26) et hospitalisé du 10 au 14 septembre 2017 avec intervention chirurgicale.
Le certificat médical initial établi le 13 septembre 2017 par le Docteur [L] fait état d’une fracture ouverte délabrée du tiers supérieur du tibia gauche par balle, avec perte de substance musculo-cutanée importante antéro-interne.
La compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE a mandaté le Docteur [G] [K], donnant lieu à un rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 juillet 2018.
A défaut d’accord amiable, Monsieur [P] [F] a, par actes d’huissier de justice des 23 décembre 2020 et 05 janvier 2021, assigné la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE et Monsieur [Z] [R] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2022 par le juge de la mise en état a été révoquée le 22 septembre 2022 pour mise en cause de l’organisme de sécurité sociale dont dépend le demandeur, et par ordonnance du 20 octobre 2022, l’affaire a été radiée du rôle.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, Monsieur [P] [F] a assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME devant ce tribunal.
La jonction des procédures a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Monsieur [P] [F] sollicite de voir :
Fixer ses préjudices à la somme de 68.207,51 euros, comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance par une tierce personne temporaire : 2158,75 euros ;Frais divers : 1218,25 euros ;Dépenses de santé actuelles : 1046,80 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3760,21 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 4223,50 euros ;Souffrances endurées : 20.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 9000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6800 euros ;Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros ;Préjudice d’agrément : 10.000 euros ;
Condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer la somme de 68.207,51 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir Monsieur [Z] [C] de toute condamnation à son encontre ;
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME ;
Condamner Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE sollicitent quant à eux de voir :
Fixer les préjudices de Monsieur [P] [F] comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance par une tierce personne temporaire : 1256 euros ;Autres frais divers : 1218,25 euros ;Dépenses de santé actuelles : 1046,80 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3625 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2831,25 euros ;Souffrances endurées : 10.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 4800 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3000 euros ;
Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
Déduire la provision perçue par Monsieur [P] [F] d’un montant de 2000 euros ;
Rejeter la demande de Monsieur [P] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que le jugement à intervenir sera opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [F] contre Monsieur [Z] [C] :
Sur le droit à indemnisation :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [P] [F] sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est pas contesté, de même que la garantie due par la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, assureur de Monsieur [Z] [C], responsable du dommage.
La date de consolidation au 31 juillet 2018 n’est pas non plus contestée.
Sur les préjudices :
Les parties se sont accordées sur la fixation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 1046,80 euros ; Frais divers : 1218,25 euros.
Il y sera fait droit.
Sur les préjudices patrimoniaux :
L’assistance par une tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est constant que l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Monsieur [P] [F] sollicite la somme de 2158,75 euros, correspondant à un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur d’une 1 heures 30 par jour durant la période de gêne temporaire partielle classe IV, soit du 15 octobre au 15 novembre 2017, puis à hauteur d’une demi-heure par jour durant la période de gêne temporaire partielle classe III, soit du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018, soit 78 heures et 30 minutes au total, conformément au rapport d’expertise, et au taux horaire de 25 euros, outre 10% de congés payés.
Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE ne contestent pas la durée du besoin en assistance par une tierce personne, mais propose une indemnisation au taux horaire de 16 euros, en exposant que la somme réclamée est manifestement excessive pour une aide passive et non médicalisée.
Il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire usuellement pratiqué et demandé par l’assuré au motif que l’aide dont il a pu bénéficier aurait été une aide qualifiée de « passive et non médicalisée ».
En revanche, la demande au titre des congés payés n’est pas justifiée.
Partant, il sera accordé à Monsieur [P] [F] la somme de 78 heures 30 minutes x 25 euros = 1962,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
La perte de gains professionnels actuels :
Il s’agit des conséquences patrimoniales, sous forme de pertes de revenus, de l’inactivité ou indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de sa maladie traumatique dans l’exercice de sa profession.
La période indemnisable commence à la date de l’accident et prend fin au plus tard à la date de consolidation selon que l’incapacité est consécutive au fait dommageable.
Monsieur [P] [F] sollicite à ce titre la somme de 3760,21 euros, correspondant à la perte de 17 jours de congés payés à 85,72 euros brut par jour moins 21,85% de charges, une perte de salaires totale de 1998 euros nets pour les mois de janvier à mai 2018, et la perte de 216 primes paniers d’une valeur de 2,90 euros par prime.
Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE ne s’opposent pas aux montants réclamés par Monsieur [P] [B] au titre de la perte des jours de congés payés et de la perte de salaires.
En revanche, ils considèrent qu’il convient de calculer la perte des primes paniers en net et donc de déduire 21,85 % de charges du montant brut sollicité.
Or, les primes paniers ont pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté ou en déplacement et constituent par conséquent un remboursement de frais et non un complément de salaires, non soumis aux charges, sauf exception (excès du plafond fixé par l’URSSAF, versement sans justification professionnelle), ce qui n’est pas soutenu par les défendeurs.
Partant, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [F] pour lui accorder la somme de 3760,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert mandaté par l’assureur a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
Total du 10 septembre 2017 au 14 octobre 2017 et du 16 novembre 2017 au 17 novembre 2017 ; De classe 4 du 15 octobre 2017 au 15 novembre 2017 ; De classe 3 du 18 novembre 2017 au 17 janvier 2018 ; De classe 2 du 18 janvier 2018 au 1er février 2018 ; De classe 1 du 02 février 2018 au 31 juillet 2018.
Soit un déficit fonctionnel de 100% pendant 37 jours, de 75% pendant 32 jours, de 50% pendant 61 jours, de 25% pendant 15 jours et de 10% pendant 180 jours.
Monsieur [P] [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur de 30 euros par jour, tandis que Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE proposent de verser 25 euros.
Compte tenu du degré de handicap sérieux présenté par Monsieur [P] [F] avant consolidation avec notamment une incapacité totale pendant plus d’un mois, il sera appliqué la somme de 30 euros par jour et le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
DFT de 100 % : 37 x 30 = 1110 euros ;DFT de 75 % : 32 x (30 x 0,75) = 720 euros ; DFT de 50 % : 61 x (30 x 0,50) = 915 euros ;DFT de 25 % : 15 x (30 x 0,25) = 112,50 euros ; DFT de 10 % : 180 x (30 x 0,10) = 540 euros ;
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [F] pour lui accorder la somme de 3397,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
Elles sont évaluées par l’expert mandaté par l’assureur à 4/7, ce qui est conséquent.
Monsieur [P] [F] sollicite la somme de 20.000 euros, rappelant qu’il a subi des hospitalisations, trois interventions chirurgicales, la pose d’un fixateur externe et un grave traumatisme, tandis Monsieur [Z] [C] et son assureur proposent une indemnisation à hauteur de 10.000 euros, sans autre précision.
Le rapport d’examen médical, qui retrace le parcours médical de Monsieur [P] [F], fait apparaître plusieurs hospitalisations et interventions chirurgicales consistant notamment à la pose d’un fixateur externe sur la jambe ou encore à des greffes de peau avec une période d’alitement et une période en fauteuil roulant qui ont nécessité des soins à domicile.
En revanche, Monsieur [P] [F] ne justifie pas du traumatisme allégué, notamment par la nécessité de mise en place d’un suivi psychologique. Il n’en a pas non plus fait état dans ses doléances présentées à l’expert dix mois après l’accident et reprises dans le rapport. Les souffrances morales découlent néanmoins de la nature et des circonstances du dommage (en l’espèce un coup de fusil ayant atteint la victime).
Dès lors, la somme allouée à Monsieur [P] [F] au titre des souffrances endurées sera arbitrée à 15.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire : Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique avant consolidation.
Il est évalué à 4/7 dans le rapport d’expertise amiable contradictoire, pour la pose d’un fixateur externe à la jambe et l’utilisation d’un fauteuil roulant du 10 septembre 2017 au 16 novembre 2017, puis l’utilisation de deux cannes anglaises avec une attelle jusqu’au 17 janvier 2018.
Monsieur [P] [F] sollicite la somme de 9000 euros, alors que les défendeurs proposent une indemnisation de 5000 euros.
Compte tenu de la durée du préjudice (quatre mois dont deux passés en fauteuil roulant) et du montant sollicité au titre du préjudice esthétique permanent (10.000 euros), il sera alloué à Monsieur [P] [F] la somme de 5000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, demeurant après consolidation.
Il est évalué à 4% par l’expert extrajudiciaire.
Monsieur [P] [F] se base sur une valeur du point de 1700 euros et sollicite la somme de 6800 euros, contre 1200 euros et 4800 euros pour l’assuré et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation (47 ans) et du taux DFP (4%), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1580 euros du point, soit 4 x 1580 = 6320 euros.
Il sera alloué à Monsieur [P] [F] la somme de 6320 euros.
Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Monsieur [P] [F] sollicite la somme de 10.000 euros à ce titre, expliquant qu’il ne peut plus pratiquer le footing et qu’il est gêné dans la pratique de la marche.
Il produit une attestation de son beau-fils, Monsieur [N] [W], qui témoigne de la pratique de la course à pied deux fois par semaine avant l’accident, alors qu’aujourd’hui, Monsieur [P] [F] serait dans l’incapacité de tenir sur la longueur.
D’autres témoins attestent d’une perte du potentiel en course à pied de Monsieur [P] [F] et de difficultés à la marche.
Monsieur [Z] [R] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE s’opposent à toute indemnisation à ce titre, au motif que les attestations produites seraient des attestations de complaisance se bornant à indiquer que Monsieur [P] [F] ne peut plus courir aussi vite qu’avant, sans pour autant établir qu’il pratiquait la course à pied de manière régulière et assidue.
Devant l’expert qui l’a examiné le 17 juillet 2018, Monsieur [P] [F] a déclaré ne pas être « particulièrement gêné à la marche, l’accroupissement, monter ou descendre les escaliers », mais uniquement pour la course, contredisant ainsi la limitation alléguée dans la pratique de la marche.
Le Docteur [G] [K] relève qu’il n’existe aucune anomalie sur le plan fonctionnel avec des mouvements normaux et symétriques des membres inférieures, et conclut : « Concernant l’agrément, pas de contre-indication, mais M. [F] sera moins performant concernant le footing », caractérisant une gêne légère.
Il convient de considérer que dénier tout caractère probant aux attestations de proches reviendrait à priver le demandeur de la possibilité de rapporter la preuve qui lui incombe, à savoir l’existence d’une pratique sportive de loisirs antérieure à l’accident, par définition limitée à la sphère personnelle.
Pour autant, il est relevé que Monsieur [P] [F] ne justifie ni même ne soutient qu’il pratiquait la course à pied aux fins de performance.
Il s’ensuit que Monsieur [P] [F] justifie bien d’une limitation d’une activité de loisir, caractérisant un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser mais uniquement, compte tenu de ce qui précède, à hauteur de 1500 euros.
Le préjudice esthétique permanent : Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Il est évalué par l’expert extrajudiciaire à 3/7, au regard de la présence de cicatrices nettement visibles au niveau de la jambe gauche.
Monsieur [P] [F] sollicite 10.000 euros au vu de l’importance des cicatrices dont il n’est cependant pas versé de photographies, tandis que les défendeurs proposent une indemnisation de 3000 euros qu’elles estiment davantage proportionnée.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [P] [F] conserve plusieurs cicatrices au niveau de la face antéro-interne de la jambe gauche (soit le bord interne du tibia) atteinte par le coup de fusil, dont deux d’entre elle mesurent 14 centimètres de long sur 1 à 2 centimètres et 5 centimètres de large, les autres étant de petite taille (1 à 3 centimètres, d’aspect violacé).
Il n’est en outre pas versé de photographies permettant d’apprécier plus précisément le préjudice esthétique permanent invoqué.
Compte tenu de l’importance relative de ces cicatrices et de la zone dans laquelle elles se trouvent par rapport à d’autres zones plus visibles du corps, il sera alloué à Monsieur [P] [F] la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de Monsieur [P] [F] seront fixés à la somme totale de 42.205,26 euros.
Monsieur [Z] [C] sera condamné à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 40.205,26 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision d’un montant de 2000 euros déjà versée et non contestée.
Sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE par Monsieur [P] [F] :
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [C], la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, qui ne conteste pas le bien-fondé de sa garantie, sera condamnée in solidum avec celle-ci au paiement des dommages et intérêts dus à Monsieur [P] [F].
Sur la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU PUY-DE-DOME a, par courrier du 26 septembre 2024, fait connaître le montant définitif de ses débours, s’élevant à la somme de 62.141,71 euros, décomposée comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 51.811,61 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 10.330,10 euros.
Il sera constaté que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME ne présente aucune demande à ce titre.
Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [C] et la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, parties perdantes condamnées aux dépens, seront en outre condamnés in solidum à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par Monsieur [P] [F] suite à l’accident dont il a été victime le 10 septembre 2017 à la somme totale de 42.205,26 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Assistance par une tierce personne temporaire : 1962,50 euros ;Frais divers : 1218,25 euros ;Dépenses de santé actuelles : 1046,80 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3760,21 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 3397,50 euros ;Souffrances endurées : 15.000 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 5000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 6320 euros ;Préjudice esthétique permanent : 3000 euros ;Préjudice d’agrément : 1500 euros.
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 40.205,26 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision d’un montant de 2000 euros déjà versée ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE LA DROME ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [C] et son assureur, la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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