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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 1er août 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | pris, Syndicat de copropriétaires de la résidence [ Localité 14 ] sise [ Localité 4 ], son syndic en exercice la SA SOLAGI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 618
AFFAIRE : N° RG 24/00368 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3POH
Copie à :
Monsieur [T] [O] [H]
Copie exécutoire à :
Me [Localité 10] TRONEL PEYROZ
Le :
JUGEMENT DU 01 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEUR :
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Localité 14] sise [Localité 4],
pris en la personne de son syndic en exercice la SA SOLAGI,
identifiée au RCS de [Localité 7] sous le n° 622 920 247
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve TRONEL PEYROZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O] [H]
né le 19 Août 1964 en ALGERIE
[Adresse 16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de Mme [X], magistrate stagiaire
Magistrate ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 23 Mai 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] est propriétaire des lots n°3 et 257 au sein de la résidence [Adresse 15] sise [Adresse 1] à [Localité 8] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis.
En raison de charges de copropriété impayées, le [Adresse 20] [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [T] [H] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1072.56 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ; Sur les frais ;800,00 € à titre de dommages et intérêts ;984,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens ;
A l’audience du 23 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires requérant, représenté par son avocat, soutient ses conclusions responsives et sollicite la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui verser la somme 1348.75 € au titre de charges de copropriété impayées.
Monsieur [T] [H], présent, dépose ses conclusions par lesquelles il sollicite que soit débouté le [Adresse 20] [Adresse 12] [Localité 19] de toutes ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur le montant de la créance :
Sur les charges de copropriétés échues :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ». Ils sont de plus « tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots (…) ».
De même, l’article 14-1 de cette même loi prévoit que les copropriétaires versent des provisions égales au quart du budget voté et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément au relevé de propriété produit, Monsieur [T] [H] est propriétaire des lots n°3 et 257 au sein de la résidence [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 11] sise [Adresse 1] à [Localité 8] et est donc en cette qualité tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots.
En l’espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment du dernier relevé de compte en date du 24 janvier 2025 produit par le Syndicat des copropriétaires requérant que Monsieur [T] [H] présente un solde débiteur de 3.47 €, somme au paiement de laquelle il convient donc de le condamner.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
Concernant les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété, l’article 10-1, a), de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » (a.) ; ce qui s’entend des frais qui n’entrent ni dans les dépens, ni dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise enfin que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, le décompte fait état des frais de recouvrement pour un montant de 491€, il convient de retenir la somme de 353 € décomposée comme suit :
La somme de 30 € frais de mise en demeure du 13/10/2022 telle que prévue par le contrat de syndic. La somme de 35 € frais de mise en demeure du 21/12/2022 telle que prévue par le contrat de syndic ;La somme de 48 € frais de dernier avis avant poursuite du 20/02/2023 telle que prévue par le contrat de syndic ;La somme de 240 € constitution du dossier d’avocat du 06/04/2023 telle que prévue par le contrat de syndic
En revanche les frais de mises en demeure par avocat à hauteur de 96 € seront écartés faisant l’objet d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le somme de 42 € en date du 27/06/2023 sera également écartée son intitulé ne permettant pas de connaitre les diligences accomplies.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [T] [H] à la somme totale de 353 € au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande indemnitaire :
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [T] [H] est redevable des charges de copropriété au titre de l’année 2024 pour un montant de 3.47 € sans que soit rapporté que le retard important de règlement des charges de copropriétés qui pourrait résulter de la mauvaise foi de Monsieur [T] [H] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 12] [Localité 19] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct que le simple retard.
Le requérant sera débouté de ses demandes à ce titre.
2°) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes tendant à mettre à sa charge les frais prévus par l’article A444-32 du code de commerce seront rejetées, ces frais de recouvrement, engagés sans titre exécutoire ne pouvant qu’être à la charge du créancier.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au [Adresse 20] [Adresse 13] MARTIN représenté par son syndic en exercice l’agence AB GESTION 34, la somme de 3.47 € (trois euros quarante-sept centimes) au titre de sa quote-part de charges de copropriété arrêtée au 24 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au [Adresse 21] [Adresse 18] MARTIN représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, la somme de 353 euros (trois cent cinquante-trois euros) au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété ;
DEBOUTE le [Adresse 20] [Adresse 13] MARTIN représenté par son syndic en exercice la SA SOLAGI, de ses demandes au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le [Adresse 21] [Localité 17] MARTIN représenté par son syndic en exercice, la SA SOLAGI, de ses demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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