Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/882
AFFAIRE : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X3E
Copie à :
prefecture
Copie exécutoire à :
Maître Yannick CAMBON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FDI HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 467 800 561
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [P]
née le 14 Janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors de débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
La SA FDI HABITAT a donné à bail à madame [G] [P] un appartement à usage d’habitation situé au villa n°7 sis [Adresse 10] par contrat du 03 juillet 2015, pour un loyer mensuel de 449,59 euros et euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA FDI HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 03 décembre 2018.
Elle a ensuite fait assigner madame [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 05 septembre 2025, la SA FDI HABITAT – représentée par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de madame [G] [P] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié le 16 juillet 2025 par , madame [G] [P] n’est ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par la voie électronique le 16 juillet 2025, au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, SA FDI HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 04 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 03 juillet 2015 contient une clause résolutoire (article 4.) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 03 décembre 2025, pour la somme en principal de 617,44 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 03 février 2025 à minuit.
L’expulsion de madame [G] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA FDI HABITAT produit un décompte démontrant que madame [G] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3314,82 euros à la date du 26 août 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3314,82 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 617,44 euros à compter du commandement de payer (03 décembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 04 février 2025 à 0h00 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [G] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA FDI HABITAT, madame [G] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 juillet 2015 entre la SA FDI HABITAT et madame [G] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au villa n°7 sis [Adresse 10] sont réunies à la date du 03 février 2025 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à madame [G] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [G] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA FDI HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la SA FDI HABITAT de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE madame [G] [P] à verser à la SA FDI HABITAT la somme de 3314,82 euros (décompte arrêté au 26 août 2025, incluant le mois d’août 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 617,44 euros à compter du 03 décembre 2018 et à compter du présent jugement pour le surplus;
CONDAMNE madame [G] [P] à verser à la SA FDI HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 04 février 2025 à 0h00 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE madame [G] [P] à verser à la SA FDI HABITAT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [G] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspension ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Prêt
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Rapport ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Incapacité
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Rejet ·
- Travail ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Siège ·
- Action ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Lésion ·
- Bretagne ·
- Courriel ·
- Conversations ·
- Accident du travail ·
- Message ·
- Fait ·
- Élus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Intérêt de retard ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Décompte général
- Forage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Retard ·
- Personnes ·
- Recouvrement
- Accident du travail ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pari ·
- Service ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Assureur ·
- Investissement ·
- Partie ·
- Responsabilité civile ·
- Ingénierie ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Partie ·
- Audience
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Clause pénale ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.