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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI OCELLUS HOUSE, Société AM-GMF, SAS OCELLUS SERVICES c/ SARL PARI, SA AXA FRANCE IARD, SARL JONAS INVESTISSEMENT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01582 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVOC
AFFAIRE : SAS OCELLUS SERVICES, SCI OCELLUS HOUSE C/ Société AM-GMF, SA AXA FRANCE IARD, [H] [G], SARL PARI, SARL JONAS INVESTISSEMENT, SDC de l’immeuble situé [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS OCELLUS SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Walter SALAMAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
SCI OCELLUS HOUSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Walter SALAMAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Page /
SARL PARI
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SARL JONAS INVESTISSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SDC de l’immeuble situé [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la Régie GINDRE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société AM-GMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Pris en qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [H] [G]
représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [O] [Y] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656 (grosse + expédition)
Maître [P] [T] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11 (expédition)
Maître [E] [V] de la SELARL BIGEARD – [V] – 1211 (expédition)
Maître [X] [A] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [S] [R] de la SELARL [R] AVOCAT – 1787 (expédition) Maître [I] [C] de la SELARL RACINE [Localité 16] – 366 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 26 juillet 2022, la SCI OCELLUS HOUSE a acquis auprès de la SCI KING SIZE, dont les associées étaient la SARL JONAS INVESTISSEMENT et la SARL PARI, les lots n° 13, 157 à 163, 166 à 179, 181 à 196, au sein de la copropriété sise [Adresse 6] LYON [Adresse 1]) et les a donnés à bail à la SAS OCELLUS SERVICES.
La SAS OCELLUS SERVICES s’est plainte d’infiltrations d’eau dans les locaux pris à bail, pouvant provenir du lot privatif de Madame [H] [G], situé au dernier étage de l’immeuble et dont la terrasse surplombe le bien de la SCI OCELLUS HOUSE, ou des parties communes de la copropriété.
La société BILLON, mandatée par la SCI OCELLUS SERVICES, a, dans un rapport daté du 30 novembre 2021, fait état de multiples désordres, au niveau de la couverture de l’immeuble, de l’étanchéité des murs périphériques et de la terrasse avec jardinière de Madame [H] [G], pouvant être à l’origine des infiltrations d’eau.
Le 17 août 2022, la SAS OCELLUS SERVICES a constaté de nouvelles infiltrations d’eau au niveau du plafond des locaux pris à bail et le Syndicat des copropriétaires a fait appel à la SARL D TECH FUITES pour procéder à une recherche de fuite.
Par courrier recommandé en date du 04 janvier 2023, la SAS OCELLUS SERVICES a mis en Madame [H] [G] demeure de procéder à la reprise de l’étanchéité de sa terrasse, selon trois devis établi à sa demande par la société BILLON, d’un montant total de 55 136,10 euros.
La SARL D TECH FUITES a établi un rapport daté du 23 mars 2023, relevant le mauvais état général de l’étanchéité de la toiture terrasse et de la jardinière de Madame [H] [G]. Elle n’a cependant détecté qu’une seule zone d’infiltration, au niveau d’une fissure entre la maçonnerie de la jardinière périphériques et l’acrotère. L’arrosage des zones dégradées de l’étanchéité de la terrasse et des jardinières ne l’ont pas amenée à constater d’infiltration dans les locaux occupés par la SAS OCELLUS SERVICES.
Madame [H] [G] a confié à la société SAPITEC :
la réalisation des travaux de reprise des fissures, selon devis du 18 juillet 2023, d’un montant de 720,00 euros ;
la réfection de l’étanchéité de sa terrasse, selon devis du 21 juillet 2023, d’un montant de 38 152,95 euros.
Le 19 juillet 2023, la SCI KING SIZE a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le 18 janvier 2024, la SAS OCELLUS SERVICES a subi un nouveau dégât des eaux, imputable à une canalisation d’évacuation privative de Madame [H] [G] circulant dans le faux plafond du 3ème étage du local commercial. La SARL PLOMBERIE PAGAN, dépêchée par cette dernière, a procédé à la reprise de tout le réseau d’évacuation, pour une somme de 1 930,50 euros.
La SARL D TECH FUITES, dans un rapport en date du 04 mars 2024, a mis en lumière de nouveaux points d’infiltration au niveau de la jardinière de la terrasse de Madame [H] [G]
Par courriel du 06 mai 2024, la société INGENIERIE DPSB a fait état d’importants désordres mettant en péril de plancher haut des locaux occupés par la SAS OCELLUS SERVICES, et a demandé un étampage de la toiture située en terrasse de Madame [H] [G] et le local sinistré.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 août 2024, la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES ont fait assigner en référé :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS OCELLUS SERVICES ;
Madame [H] [G] ;
la SARL JONAS INVESTISSEMENT ;
la SARL PARI ;
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leurs conclusions.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la nature et l’importance des désordres subis, ainsi que l’insuffisance des travaux réparatoires effectués, rendent nécessaire la désignation d’un expert judiciaire afin de déceler l’origine des désordres, évaluer les travaux pour y remédier, et étudier les différentes responsabilités encourues.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS OCELLUS SERVICES, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Madame [H] [G], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter les Demanderesses de leur demande d’expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
en tout état de cause, condamner in solidum les Demanderesses aux entiers dépens.
Elle avance que les Demanderesses ne justifieraient pas d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire du fait de leur carence probatoire. Elle ajoute que la mesure ne serait pas utile compte tenu des travaux et démarches entrepris par ses soins pour la résolution des désordres. Elle indique enfin que les Demanderesses viseraient par la présente demande à faire échouer la vente de son bien.
La SARL PARI et la SARL JONAS INVESTISSEMENT, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SA AM-GMF, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [H] [G], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la recevoir en son intervention volontaire ;
dire qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule des protestations et réserves quant à sa garantie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SA AM-GMF
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SA AM-GMF demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [H] [G], du fait qu’elle est susceptible de voir rechercher sa garantie en raison des dégâts des eaux reprochés à son assurée.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA AM-GMF, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [H] [G], en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les investigations des sociétés BILLON, D TECH FUITES et INGENIERIE DPSB, les échanges entre les parties et les photographies versées aux débats rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de Madame [H] [G], la SARL PARI et la SARL JONAS INVESTISSEMENT, ainsi que du Syndicat des copropriétaires, dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Madame [H] [G] se prévaut tout d’abord de l’article 146 du code de procédure civile, alors qu’il est de jurisprudence constante, depuis plus de quarante ans, les dispositions de cet article, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du même code (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006 ; Civ. 2, 10 juillet 2008, 07-15.369 ; Civ. 2, 10 mars 2011, 10-11.732 ; Civ. 2, 11 avril 2013, 11-19.419 ; Com., 18 octobre 2011, 10-18.989).
Ensuite, elle argue de l’inutilité de la mesure, compte tenu des travaux d’ores et déjà entrepris pour remédier aux désordres dénoncés, et des travaux devisés pour reprendre l’étanchéité des jardinières.
Toutefois, non seulement les travaux déjà exécutés pourraient s’avérer insuffisants, mais la reprise de l’étanchéité des jardinières n’est pas effective à ce jour, alors que leur caractère potentiellement infiltrant est évoqué depuis la fin d’année 2021.
En outre, ces travaux se limitent à l’étanchéité de la terrasse et des jardinières, sans concerner la détermination de la cause et les travaux de reprise des désordres structurels mis en évidence par la société INGENIERIE DPSB.
Ainsi, l’ancienneté et la multiplicité des origines des infiltrations, ainsi que la gravité de leurs potentielles conséquences, justifient de désigner immédiatement un expert judiciaire, sans que l’intervention d’assureurs ne permette d’estimer que cette mesure serait prématurée.
De même, la durée des investigations ne saurait rendre illégitime la conservation ou l’établissement de la preuve des faits à l’origine des dommages subis par les Demanderesses, quand bien même elle est susceptible de retarder quelque peu l’exécution des travaux réparatoires, alors que cette preuve est nécessaire à l’exercice de ses recours.
Par ailleurs, si l’origine du dégât des eaux du 18 janvier 2024 a été traitée par la réfection du réseau d’évacuation, les conséquences de ce sinistre, qui a pu participer à l’apparition des désordres relevés par la société INGENIERIE DPSB, ne sont pas clairement identifiées.
Enfin, le moyen tenant à la volonté des Demanderesses de faire échouer la vente à intervenir du bien de Madame [H] [G], relève à ce stade de la supputation et ne saurait conduire à écarter le motif légitime avéré de procéder à des investigations au sujet de désordres indéniables et susceptibles de lui être imputés.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SA AM-GMF, en qualité d’assureur de responsabilité civile de Madame [H] [G], en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Port. : 06 83 56 56 08
Mél : [Courriel 15]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 16], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Adresse 17] ([Adresse 13]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES devront consigner, à hauteur de 2 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI OCELLUS HOUSE et la SAS OCELLUS SERVICES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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