Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 23 janvier 2025, n° 24/01252
TJ Évry 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des mensualités

    La cour a constaté que M. [V] [D] n'a pas régularisé son retard de paiement, permettant ainsi à la société DIAC de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

  • Accepté
    Validité de la déchéance du terme

    La cour a jugé que la déchéance du terme a été valablement notifiée et que les conditions contractuelles ont été respectées.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé que, compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, M. [V] [D] doit verser une somme à la société DIAC pour couvrir ces frais.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, pprox fond, 23 janv. 2025, n° 24/01252
Numéro(s) : 24/01252
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Évry, Pprox fond, 23 janvier 2025, n° 24/01252