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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 23 janv. 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01252 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCSQ
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2025
S.A. DIAC
C/
M. [L] [V] [D]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 23 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-pierre MONGIN, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [V] [D]
domicilié : chez Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MONGIN + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 14 mars 2021, la société DIAC a consenti à M. [V] [R] un crédit à la consommation d’un montant de 15768,76 euros, remboursable en 60 mensualités de 149,82 euros hors assurance ( 170,31 euros avec assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,88 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un Véhicule DACIA Sandero immatriculé [Immatriculation 7], livré le 30 mars 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, mis en demeure M. [V] [D] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la société DIAC lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société DIAC a fait assigner M. [V] [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes sous le bénéficie de l’exécution provisoire :
13 953, 28 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 14 mars 2021, dont 1105.24 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,88 % à compter du 10 avril 2024,
650 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 03 décembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société DIAC représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [V] [D] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 mars 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 14 mars 2021 signé par M. [V] [D] [L]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2023, la société DIAC a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 08 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 12 septembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la date de la défaillance s’élevait à 13 893,94 euros, auquel il convient d’ajouter les intérêts échus impayés pour 441.19 euros, somme dont il convient de déduire la somme de 1400 euros versée postérieurement à la déchéance du terme.
M. [V] [D] [L] sera donc condamné à payer à la société DIAC la somme de 12 935.13 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,88% à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DIAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de condamner M. [V] [D] [L] à payer la Société DIAC la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [D] [L] à payer à la société DIAC les sommes suivantes :
12 935.13 euros restant dû en vertu du contrat de crédit du 14 mars 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,88% l’an à compter du 12 septembre 2023,
0 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [V] [D] [L] à verser à la société DIAC la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [D] [L] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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