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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 2025/906
AFFAIRE : N° RG 24/00552 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3PAR
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
inscrite au RCS d'[Localité 7] sous le n° B 642 016 703
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [N]
né le 27 novembre 1994 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [E] [K] épouse [N]
née le 1er juillet 1996 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme Société française des habitations économiques (ci-après désignée SA Société française des habitations économiques) a donné à bail à Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] un emplacement de stationnement n°16 situé au [Adresse 4] par contrat du 20 juillet 2017, pour un loyer mensuel de 41,52 euros et 4,14 euros de provision sur charges.
Par un contrat du 12 octobre 2022, la SA Société française des habitations économiques a donné à bail à Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] un emplacement de stationnement n°26 au [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 21,64 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, SA Société française des habitations économiques a fait signifier à Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N], un commandement de payer le 27 mai 2024 pour un arriéré de 390,69 euros.
Elle a ensuite fait assigner Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] par acte du 16 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement des locataires.
A l’audience du 12 septembre 2025, la SA Société française des habitations économiques, représentée par son conseil, demande de :
— donner acte à la SA Société française des habitations économiques de ce qu’elle ne sollicite plus l’expulsion des époux [N], ces derniers ayant quitté leur logement ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion des époux [N] des stationnements conventionnés loués numérotés 16 et 26 ;
— condamner Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] au paiement de la somme de 738,71 euros au titre des loyers et charges impayés antérieurement à leur départ et depuis leur départ, décompte arrêté au 04 août 2025 ;
— condamner Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation, représentant le montant des loyers et charges des stationnements, due à compter de la résiliation des contrats de location jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la SFHE la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les constats des 21 février 2019, 15 avril 2019, 20 mai 2019 et la sommation de faire du 07 août 2019.
Au soutien de ses prétentions, la SA Société française des habitations économiques fait valoir que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus et que la dette locative a augmenté. Elle précise que les époux ont quitté leur logement mais continuent d’utiliser les box de stationnement. Elle indique que l’indexation qu’elle pratique est l’indexation légale et que les locataires sont défaillants à rapporter la preuve du caractère bienfondé de leur opposition.
Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N], représentés par leur conseil, demandent de :
— rejeter les prétentions de la SA à conseil d’administration Société française des habitations économiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
— juger que les montants sollicités au titre des loyers par la SA à conseil d’administration société française des habitations économiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ne sont pas contractuels ;
— dire et juger que le montant des loyers en 2025 sont les suivants :
— pour le garage objet du bail du 12 octobre 2022 : 23,98 euros par mois.
— pour le garage objet du bail du 10 juillet 2017 : 47,65 euros par mois ;
— dire et juger que les montants de ces loyers pourront être révisés chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers mais pas au-delà ;
— prendre acte de ce que les époux [N] reconnaissent devoir la somme de 49 euros, selon décompte arrêté au mois d’avril 2025, à la société française des habitations économiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
— condamner la SA à conseil d’administration société française des habitations économiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à rembourser aux époux [N] la somme de 332,70 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie pour l’appartement qui était loué par eux au [Adresse 5] et qui a été restitué ;
— ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge des parties ;
— condamner la SA à conseil d’administration société française des habitations économiques, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer aux époux [N] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En réplique, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] contestent que le montant total des loyers soit passé de 63,06 euros à 105,27 euros. Ils soutiennent que pour le garage dont le loyer était de 21,64 euros à la signature du bail le 12 octobre 2022, le montant devrait être de 23,98 euros en 2025 et que pour le garage dont le loyer mensuel était de 41,52 euros à la signature du bail le 10 juillet 2017, le montant devrait être de 47,65 euros. Ils exposent les montants des loyers par année et les modalités de calcul pour justifier de la somme de 1131,80 euros dont ils estiment être redevables. Ils font valoir qu’ils ont réglé la somme de 1082, 80 euros à compter de septembre 2024 de sorte qu’ils indiquent être redevable de la somme de 49 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie, ils soutiennent qu’ils étaient titulaires d’un bail d’un bien à usage d’habitation et que le dépôt de garantie d’un montant de 332,70 euros ne leur a pas été restitué lors de leur départ des lieux. A ce titre, ils sollicitent le remboursement de cette somme et d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire
À titre liminaire, il convient de préciser que la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son article 2 que le titre 1er relatif aux rapports entre bailleurs et locataires, s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou mixte, qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, les baux relatifs aux emplacements de stationnement n° 16 et n° 26 ont été conclus avec la même bailleresse et se situent à la même adresse que le logement principal, dont ils constituent dès lors, l’accessoire.
L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements»
En application de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
De payer le prix du bail aux termes convenus. »
En application de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SA Société française des habitations économiques sollicite la résiliation judiciaire des baux relatifs aux emplacements de stationnement n° 16 et n° 26 conclus au bénéfice de Madame [E] [N] et de Monsieur [H] [N] au vu d’un manquement grave des locataires à leur obligation de s’acquitter des loyers et charges.
Elle produit aux débats le commandement de payer la somme de 390,69 euros en date de 27 mai 2024 et le décompte de la somme de 696,11 euros due à la date du 03 septembre 2025 (échéance du mois de juillet 2025 comprise).
Les locataires ne contestent pas ne pas avoir payé régulièrement les loyers et charges dus et être redevables de sommes à l’égard du bailleur et ce même s’ils en contestent le montant. Il sera observé d’ailleurs qu’ils ont mis en place un plan de remboursement de la dette en accord avec le bailleur.
Le manquement grave des locataires à leur obligation de s’acquitter des loyers et charges est donc établi.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de bail des emplacements de stationnement à compter de la présente décision.
S’agissant de la demande subséquente en expulsion
Il résulte de ce qui précède que, par l’effet de la résiliation du contrat de bail telle que prononcée à effet de la présente décision, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] sont occupants sans droit ni titre des emplacements de stationnement, ce qui justifie que leur expulsion soit ordonnée des lieux dont s’agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [N] et de Monsieur [H] [N] que de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA Société française des habitations économiques sollicite la condamnation de Madame [E] [N] et de Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 696,11 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte actualisé de sa créance à la date du 03 septembre 2025 (échéance du mois de juillet 2025 comprise). Il ressort du décompte que les loyers étaient respectivement de 34,44 euros et 55,94 euros en 2023, de 41,89 et 63,38 euros en 2024 et de 35,63 et 57,12 euros (soit 92,75 euros au total) en 2025.
Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] contestent le montant de l’arriéré en ce qu’ils considèrent que l’augmentation des loyers n’est pas justifiée. S’ils produisent les indices de référence pour les années de 2017 à 2024 et les modalités de calcul, ils ne tiennent pas compte des charges dues pour les deux emplacements de stationnements qui s’ajoutent au loyer de sorte que suivant le décompte actualisé au jour de l’audience produit au débat par le bailleur, ils sont bien redevables de la somme de 696, 11 euros.
En conséquence, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] seront condamnés au paiement de la somme de 696,11 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le bailleur étant privé de la jouissance de son bien et ne pouvant ainsi le remettre en location.
Au regard du montant actuel du loyer du garage, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 92,75 euros (57,12 + 35,63).
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
En l’espèce, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] sollicitent la condamnation de la SA Société française des habitations économiques à leur payer la somme de 332,70 euros au titre du dépôt de garantie.
Il apparait que la société demanderesse ne répond pas à cette demande aux termes de ses conclusions.
Toutefois, Madame et Monsieur [N] n’apportent pas d’éléments de nature à justifier la restitution du dépôt de garantie. En outre, cette demande portant sur un contrat indépendant des contrats de location des emplacements de stationnement, elle ne comporte pas de lien de connexité avec les demandes effectués au titre des contrats des 20 juillet 2017 et 12 octobre 2022.
Par conséquent, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur la compensation
Selon l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] ont été déboutés de leur demande au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une compensation entre la somme réclamée à ce titre et les sommes dues au titre de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA Société française des habitations économiques, Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 20 juillet 2017 entre la société anonyme Société française des habitations économiques d’une part et Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] d’autre part, relatif à l’emplacement de stationnement n°16 situé au [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2022 entre la société anonyme Société française des habitations économiques d’une part et Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] d’autre part, relatif à l’emplacement de stationnement n°26 situé au [Adresse 4], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] de libérer les lieux dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société anonyme Société française des habitations économiques pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] à verser à la société anonyme Société française des habitations économiques la somme de 696,11 euros (six cent quatre-vingt-seize euros et onze centimes) selon décompte arrêté au 03 septembre 2025 et incluant le mois d’août 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] à verser à la société anonyme Société française des habitations économiques une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et aux charges, soit 92,75 euros, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DEBOUTE Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] à verser à la société anonyme Société française des habitations économiques à une somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [N] et Monsieur [H] [N] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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