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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 10 déc. 2025, n° 24/04947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04947 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAU
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 24/04947 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYAU
Minute n°
Copie exec. à :
Me Nicolas RAPP
Le
Le greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
S.A.S. ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° SIREN 481423 812 représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.E.L.A.R.L. ADJE prise en la personne de Me [D] [U], es qualité d’admnistrateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 364
DEFENDERESSE :
S.[D] [Adresse 7], société civile immobilière de construction-vente immatriculée sous SIREN n°829 011 014, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT,, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anaëlle LAPORT,juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, et par Aude MULLER, greffier
Exposé des faits constants et de la procédure
Le 15 septembre 2017, la SCCV LA COUR DES HARAS a confié à la Société KNOERR & [K] un marché de travaux relatif au lot n° 08B « isolation extérieure enduit lisse » sur une opération de construction sis [Adresse 6] à [Localité 4], dénommée « La Cour des Haras » par acte d’engagement.
L’acte d’engagement du 15 septembre 2017 prévoit que " Les travaux du présent marché seront exécutés pour la somme globale et forfaitaire, ferme non révisable et non actualisable et définitive, compris frais de prorata, de : 377 500 € HT".
La date de commencement des travaux a été prévue au 15 novembre 2018 par l’ordre de service.
Ce marché a donné lieu à la signature de deux avenants, portant le montant du marché à la somme de 394 834,55 € HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 05 août 2020 avec réserves.
Par courrier daté du 09 septembre 2021, le maître d’œuvre de la SCCV [Adresse 5] a notifié à la Société KNOERR & [K] un projet de décompte, octroyant un délai de 30 jours pour les observations.
Par courrier en date du 24 septembre 2021, la maitrise d’œuvre a transmis un décompte général afférent au marché exécuté, précisant un délai de 10 jours.
Par courrier LRAR reçu le 13 octobre 2021 à la maitrise d’œuvre, la Société KNOERR & [K] a contesté le bienfondé de ce projet de décompte, notamment l’imputation de pénalités de retard et de différents frais de nettoyage et de réparations, a transmis au maître d’œuvre son propre projet de décompte et mis en demeure la société [Adresse 5] de lui régler la somme de 25 526,04 euros TTC.
Par courrier daté du 02 décembre 2021, la maitrise d’œuvre de la SCCV LA COUR DES HARAS a refusé ce décompte et retransmis à l’entreprise son propre décompte. Se basant sur son décompte, la SCCV [Adresse 5] a mis en demeure la Société KNOERR & [K] de lui payer une somme de 27 789,78 TTC au titre d’un « solde négatif » sur le marché de travaux.
Par LRAR reçu le 06 avril 2022, la société KNOERR & [K] a mis en demeure la société [Adresse 5] de lui payer la somme de 82 536 euros TTC.
Par courrier du 28 janvier 2025, la société LA COUR DES HARAS a mis en demeure la société KNOERR & [K] de lui payer la somme de 88 443,75 euros TTC et déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective, la LRAR n’étant pas justifiée.
Par acte d’huissier délivré le 22 mai 2024, la société KNOERR & [K] a fait assigner la société [Adresse 5] aux fins de paiement du solde de travaux, subsidiairement d’annulation de la vente.
Par jugement en date du 31 mai 2024, la société KNOERR & [K] a été placée en redressement judiciaire par la 1ere chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire le 04 février 2025.
La SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [F] [M], a été nommé liquidateur judiciaire et intervient volontairement à la procédure à ce titre.
La clôture est intervenue le 02 avril 2025 par ordonnance du même jour.
Les dossiers de plaidoirie ont été déposés à l’audience du 1er octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 04 mars 2025, la société KNOERR & [K] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la Société [Adresse 7] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [F] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K] une somme de 82 536,37 € TTC majoré des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021
— CONDAMNER la Société [Adresse 7] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [F] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts Sur demandes reconventionnelles
— DEBOUTER la SCCV [Adresse 5] de ses demandes
— En tout état de cause, CONDAMNER la Société SCCV LA COUR DES HARAS à payer à la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [F] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de la procédure
Au visa des articles 1793, 1101 et suivant du code civil, elle indique que le marché conclu entre les deux entreprises était un marché à forfait. Elle indique que si la société [Adresse 5] cherche à se prévaloir d’un troisième avenant moins valutaire, qui aurait réduit le prix du marché, elle ne le produit pas.
Elle indique qu’il est nécessaire d’ajouter au marché de travaux, des travaux autorisés par le maitre de l’ouvrage. Elle demande une majoration des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2021 du fait du fondement contractuel de la créance.
Elle soutient que la société LA COUR DES HARAS a procédé à des retenues injustifiées pour retard et des dépenses au titre des comptes inter-entreprises. Elle rappelle qu’elle a contesté le décompte général et définitif dans le délai prévu par le cahier des clauses générales par courrier du 12 octobre 2021, suivant le courrier envoyé le 04 octobre 2021. Elle rappelle que le premier courrier du 09 septembre 2021 contenait une erreur sur les stipulations contractuelles en faisant mention d’une réponse attendue sous 30 jours et qu’il ne peut donc valoir point de départ du délai du fait des fausses indications. Elle ajoute que sa réponse était circonstanciée.
Elle soutient que les dispositions de l’article 1793 du Code Civil, d’origine légale, prévalent sur les dispositions contraires des CCAG et CCAP telles que ceux issus de la Norme AFNOR NFP 03-001 (applicables aux marchés de travaux privés qui s’y réfèrent), notamment en ce qui concerne les règles régissant l’approbation tacite des décomptes définitifs dont l’effet ne peut valoir modification du marché hors les conditions prévues par l’article 1793 du Code Civil ; et que la société [Adresse 5] doit donc prouver le bienfondé des imputations et retenues effectuées sur le fondement des articles 1353 du Code Civil et 9 du Code de Procédure Civile.
Elle rappelle qu’elle a rattrapé son retard en cours de chantier et qu’il doit être apprécié en vertu du planning modificatif version E du 18 septembre 2019 et qui est la dernière version en cours, les travaux ayant été achevé le 30 octobre 2019 conformément au délai contractuel. Elle rappelle que les travaux avaient débuté avec un retard de deux semaines du fait d’un échafaudage non conforme qui ne lui était pas imputable.
Concernant le compte « interentreprise », elle soutient que si les documents contractuels comportent une convention de compte prorata, celle-ci concerne les entreprises et non le maître d’ouvrage, qu’aucune convention de compte inter entreprise n’a été signée. Elle conteste les imputations postes par poste.
Sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, elle demande le paiement d’une indemnisation du fait du préjudice économique occasionné par la réticence abusive de la société LA COUR DES HARAS à procédure à son paiement.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 02 avril 2025, la société [Adresse 5] sollicite que le tribunal :
A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la société SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, FIXER au passif de la société SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K] en redressement judiciaire, une somme de 27 789,78 € TTC, étant précisé que cette créance correspond à un trop payé sur le marché à forfait du lot n° 08B isolation extérieure enduit lisse du 15/09/2027 d’un montant de 393 459,83 € HT intégrant :
— Les pénalités de retard cumulées sur le chantier au titre des travaux de façade pour 34 800 € ;
— Les pénalités de retard cumulées sur le chantier consécutif à un arrêt de chantier pour 2 000 € ;
— Les retenues imputables à la société K&M au titre du compte interentreprise pour un montant de 51 643,75 €.
Soit un total de 88 443,75 € HT
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit même partiellement à la demande indemnitaire de la société KNOERR & [K] ORDONNER la compensation de créances entre les sommes allouées à la SAS KNOERR & [K] et celle réclamée par la concluante ;
En tout état de cause, CONDAMNER la société SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle se plaint d’incident dont la société KNOERR & [K] s’est rendue responsable en cours de chantier et qu’elle n’a fourni aucun mémoire pendant le délai contractuel pour justifier de son décompte. Elle soutient qu’il ressort du décompte général établi par la maitrise d’œuvre le 24 septembre 2020 que le montant des travaux se décompte avec un marché de base de 377 500 euros et diverses retenues.
Elle indique que le DGD (décompte général) utilisé par la société KNOERR & [K] n’est pas contractuellement recevable, car produit en violation des règles du marché, hors délai et non validé par le maitre d’œuvre.
Elle ajoute que son erreur dans le délai laissé à l’entreprise n’empêchait pas le délai de suivre son cours, car il appartenait à la société KNOERR & [K] de connaitre les termes de son contrat. Elle indique que quand bien même le délai aurait commencé à compter du 4 octobre 2021, la société KNOERR & [K] n’a pas contesté le décompte dans les formes prévues par le contrat malgré les demandes en ce sens qui lui ont été envoyées.
Elle indique qu’elle n’a pas augmenté le prix du marché, mais qu’elle lui a légitimement imputé des pénalités de retard et a fait valoir les contrecréances qu’elle détenait. Elle précise le calcul des pénalités de retards et des contrecréances. Elle rappelle que le planning du chantier vient coordonner les différentes entreprises, qu’il ne vient pas annuler la possibilité de demander des pénalités de retard et que celles-ci ne peuvent être annulées qu’en vertu des clauses contractuelles, non acquises en l’espèce. Elle indique que l’arrêt du chantier a été provoqué par l’absence de protection au niveau des terrasses que la société KNOERR & [K] n’a pas remises en place après sa prestation. Elle rappelle que les retenues au titre du compte inter-entreprise ne sont qu’une application stricte des termes du compte CIE, effectués en application de l’article XVII des CCG ainsi que du règlement d’organisation et d’installation du chantier (ROIC), qu’elle explique, poste par poste.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, sur l’intervention de la SELARL MJ SYNERGIE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] [M] est intervenu volontairement à la présente procédure par conclusions du 4 mars 2025 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR et [K] , afin de reprendre la présente instance. En conséquence, l’intervention de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] [M], se rattachant suffisamment aux prétentions des parties, doit être accueillie.
I) Sur la qualification du marché
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le marché à forfait est défini par l’article 1793 du Code Civil qui dispose : " Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
La qualification d’un marché à forfait implique :
— un prix global et forfaitaire
— l’existence d’un plan arrêté et convenu avec le maître d’ouvrage
En l’espèce l’acte d’engagement Marché de travaux prévoit des travaux « exécutés conformément aux plants et descriptifs pour le montant du marché à prix forfaitaire global » « pour une somme globale et forfaitaire, ferme non révisable et non actualisable et définitive » de 453 000 TTC.
Le cahier des clauses générales prévoit en son article VIII.1/que « Les travaux seront exécutés pour un prix global forfaitaire, défini »ne varietur« norme FP 03.0001 annexe D. ».
Le marché est donc bien un marché à forfait.
II) La détermination des sommes dues
L’article 1103 du code civil prévoit que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
A) Sur le décompte général et définitif
L’article 1188 du code civil prévoit que : « Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
L’article 1189 du code civil prévoit que : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».
Le cahier des clauses générales précise que le marché comprend « le cahier des conditions et charges générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l’objet du marché privé norme Française P03 001 Annexe D ».
L’article LA SOCIÉTÉ KNOERR & MOHRV du CCG prévoit que par dérogation à la norme FP N3 001 le décompte définitif de l’entreprise sera arrêté selon la procédure dans l’article. C’est-à-dire que la société KNOERR & [K] devait présenter un décompte général définitif dans un délai de deux mois de la réception des travaux, qui a eu lieu le 5 août 2020, ce qu’elle n’a pas fait.
Il est précisé :
— Au cas où l’entreprise n’aurait pas produit son décompte général définitif dans le délai prescrit, le Maitre de l’Ouvrage pourra arrêter les comptes sur la base du décompte établi unilatéralement par la Maitrise d’œuvre et notifié à l’entreprise par lettre recommandée. L’entreprise, dans le délai de 10 jours ouvrables, pourra présenter, sous pli recommandé, ses observations. Passé ce délai, le décompte général définitif arrêté par la Maitrise d’œuvre sera réputé accepté.
— les observations de la Maitrise d’œuvre sur les décomptes définitifs seront indiquées aux entreprises dans un délai de 10 jours après la réception de l’ensemble des décomptes définitifs de toutes les entreprises et la clôture des comptes intertreprises et prorata.
— au cas où l’entreprise aurait produit son décompte général définitif dans le délai prescrit et que celui-ci fait l’objet d’observation de la part de la Maitrise d’œuvre, l’entreprise, dans le délai de 10 jours ouvrables suivant la réception desdites observations devra présenter des justificatifs détaillés de contestation, faute de quoi le DGD arrêté par le Maitre de l’ouvrage deviendra définitif. Il en est de même si la Maitrise d’œuvre n’approuve pas les justificatifs présentés".
En l’espèce, par courrier reçu le 29 septembre 2021, la société [Adresse 5] a notifié un décompte général accompagné des pénalités et du compte inter-entreprise avec des retenues, précisant que l’entrepreneur dispose de 30 jours à compte de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maitre de l’ouvrage avec copie au maitre d’oeuvre et que passé ce délai, le décompte général devient alors général et définitif.
Ce courrier ne saurait faire courir un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa réception alors qu’il était vicié par l’erreur sur le délai mentionné ; nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude. Ce courrier n’est donc pas opposable à la société KNOERR & [K].
Par courrier sans LRAR envoyé le 04 octobre 2021 et reçu le 8 octobre 2021, le délai d’observation a été rectifié à celui prévu par le contrat, à 10 jours ouvrables.
Par courrier d’avocat envoyé au Maitre d’œuvre par LRAR le 12 octobre 2021 et reçu le 13 octobre 2021, la société KNOERR & [K] a contesté le décompte général et a transmis un décompte général établi par ses soins. La société KNOERR & [K] a donc bien présenté ses observations dans le délai ouvrable.
Ainsi, le décompte a été contesté dans les temps prévus par le contrat.
Pour ce qui est de la forme de la contestation du décompte général, le cahier des conditions générales impose uniquement que l’entreprise présente « ses observations » sans préciser le destinataire de ses observations. Or, la société KNOERR & [K] a bien présenté ses observations par LRAR adressée à la maitrise d’œuvre.
La société [Adresse 5] reconnait qu’il n’a « jamais été contractuellement prévu que ce soit au locataire d’ouvrage de présenter un DGD hors délai et non validé par le maitre d’œuvre ». En effet, les clauses ne prévoient aucunement la suite de la procédure en cas d’observations de l’entreprise dans le délai sur le décompte général proposé par le maitre de l’ouvrage.
Par conséquent, le décompte général définitif a été valablement contesté par la société KNOERR & [K], il ne saurait être considéré comme accepté et empêchant la société KNOERR & [K] de faire un recours à l’encontre du décompte.
B) Le montant du marché
En l’espèce, le montant du marché, tel qu’il résulte de l’acte d’engagement et des deux avenants qui sont justifiés à la procédure est de 394 834,55 € HT. L’existence d’un troisième avenant n’est pas prouvée.
Concernant la facture de 708 euros TTC pour la reprise de l’enduit finition STO MILANO suite à la dégradation due au détachement d’un brise soleil, il n’est pas prouvé que les travaux supplémentaires ont été acceptés par écrit par le maitre de l’ouvrage, conformément aux conditions posées par la législation relative aux marchés à forfait et aux conditions générales du contrat. Il en est de même pour la somme de 1 529, 99 euros pour des travaux supplémentaires sur les acrotères des terrasses de l’attique.
Ainsi, le montant du marché est d’une somme de 394 834,55 euros HT.
C) Sur les sommes à déduire du marché
Le décompte n’ayant été ni accepté, ni réputé accepté, la société [Adresse 5] doit prouver les causes contractuelles des retenues qu’il a opérées.
1) Sur les pénalités de retard
L’article 8 de l’acte d’engagement prévoit que le délai d’exécution des travaux fait partie intégrante du marché, la période de préparation et les congés faisant partie des délais indiqués ci-dessus et que les intempéries dans la limite de 15 jours ouvrés (comptés du lundi au vendredi) font partie du délai. Il est prévu qu’en cas de non-respect des délais contractuels précités, l’entreprise supportera les pénalités conformément à l’article XXVII du cahier des clauses générales (CCG).
L’article XIII du cahier des clauses générales prévoit que « le délai contractuel d’exécution des travaux est celui à l’expiration duquel les travaux doivent être terminés et réceptionnés » et qu’il comprend les périodes de reprise des imperfections signalées lors des pré-réceptions. Il est précisé que l’entreprise devra commencer ses travaux à la date prévue au planning contractuel d’exécution et que tout retard constaté pourra faire l’objet de pénalités de retard tel que prévu à l’article XXVII.
L’article XXVII du CGG prévoit que : "Chaque retard par rapport au calendrier contractuel fera encourir à l’entrepreneur responsable une pénalité dont le montant est égal à :
1/3000 e du montant du marché HT par jour ouvré de retard (pénalité ne pouvant être inférieure à 400 euros HT par jour ouvré)
Il est précisé que “l’entreprise aura la possibilité d’annuler cette pénalité si elle parvient à combler son retard dans un délai inférieur à 1 mois et sous réserve que son retard n’ait pas de conséquence pour les autres entreprises. Si elle ne parvenait pas à ce résultat, la pénalité encourue serait définitivement acquise au maitre de l’ouvrage pour somme à valoir sur les pénalités de fin de chantier".
Il est à noter que le compte rendu n° 105 visé dans les conclusions de la société LA COUR DES HARAS n’est pas à la procédure contrairement au compte rendu 104.
Il ressort du compte rendu de chantier n° 104 que le 16 mai 2019 un retard d’une semaine de la société KNOERR & [K] a été constaté sur le chantier. Le retard s’est aggravé, la pose de l’isolant devant être fait en août et ayant été effectuée en septembre. Il a fait l’objet de plusieurs rappels. Il ressort de ce document que le projet de planning a été recalé. Pour autant, le projet ayant pour but de permettre la coordination des entreprises, il n’est pas une acceptation par la société [Adresse 5] du retard pris et de sa décision de ne pas demander de pénalité de retard.
Il ressort également du dossier que les travaux d’échafaudage de la société KAPP ont été réceptionnés par la société KNOERR & [K] le 29 juillet 2019. Par courrier du 12 juillet 2019, l’inspection du travail a pris une décision d’arrêt des travaux en raison de non-conformité relevée sur les échafaudages le 05 juillet 2019 du fait d’un danger pour les personnes (absence de garde du corps intérieur, absence de moyen d’accès sécurisé), rappelant qu’il est de la responsabilité de l’entreprise de procéder ou de faire procéder à une vérification de l’échafaudage avant son utilisation.
Ainsi, du retard a été mis à un moment donné sur le chantier. Cependant, la société [Adresse 5] ne justifie pas du planning prévisionnel initial D prévoyant une date de fin de tâche contractuelle au 1er juillet 2019 pour le bâtiment B et au 16 septembre 2019 pour le bâtiment [D] Elle a par ailleurs transmis un compte rendu de chantier n° 85, complètement illisible. Par conséquent, en l’absence de justification de ces pièces, le retard ne peut être constaté tout comme l’absence de rattrapage de ce retard. Des pénalités de retard ne peuvent donc pas être calculées.
Par conséquent, en l’absence des justificatifs nécessaires, la société LA COUR DES HARAS est déboutée de sa demande à ce qu’il soit appliqué des pénalités de retard.
2) Sur les contrecréances
L’article 10 de l’acte d’engagement prévoit que l’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune lacune ou omission éventuelle dans les limites des prestations, et qu’elle restera responsable de la totalité du projet et de sa totale exécution.
Le cahier des clauses générales prévoit en son article VIII.1/que "ce prix comprendra tous les travaux décrits ou non, mais nécessaires au complet et parfait achèvement ainsi qu’au bon fonctionne des ouvrages et à leur conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, notamment en matière de sécurité et santé des personnes, compris toutes sujétions, finitions, protection, intempérie, compte inter-entreprises, prorata, exigence de la sécurité et nettoyage.
Il est rappelé que les parties et leurs avocats doivent développer une argumentation au soutien de leur prétention en se fondant sur des pièces. Or, la société [Adresse 5] a transmis une quinzaine de pièces, dont plusieures comprenant plusieurs dizaines de pages sans en faire une analyse et un ciblage des éléments qui, dans les 150 p de comptes rendus de chantier, concerne la société KNOERR & [K]. Ainsi, les pièces ont été analysées autant que possible, mais la société [Adresse 5] devra assumer son manque de diligence, en cas d’absence de constat d’éléments.
a) Le nettoyage du chantier
L’article XV du CCG prévoit un compte de dépenses d’intérêt commun. La convention de compte prorata prévoit que les dépenses non imputées au compte prorata sont notamment le nettoyage courant du chantier et des postes de travail.
En l’espèce, la société LA COUR DES HARAS a effectué des retenues au titre :
— 4 postes au titre du nettoyage du chantier
Concernant le nettoyage du chantier, le ROIC prévoit qu’en cas de nettoyage insuffisant (courriel ou remarque au compte rendu), le maitre d’œuvre peut exiger l’évacuation des déchets présents dans un délai de 3 jours et que passé ce délai, le nettoyage se fera par une entreprise mandatée par le gestionnaire du compte prorata au frais du ou des entrepreneurs défaillants ; qui seront refacturées aux entreprises et décomptés de leur marché.
En l’espèce, par courrier en date du 23 juillet 2019, la société [Adresse 5] a demandé à la société KNOERR & [K] de nettoyer les terrasses sous un délai de 1 semaine, au terme duquel elle ferait effectuer le nettoyage pour une entreprise et lui facturerait. Une relance a été effectuée par courrier du 6 août 2019. Une autre demande a été faite le 17 septembre 2019 ainsi que le 16 octobre 2019.
Ainsi, la société [Adresse 5] a respecté la procédure au contrat et en vertu de celui-ci les mails envoyés suffisent à mettre à la charge de la société KNOERR & [K] les frais de nettoyage engagés selon les justificatifs transmis, soit la somme de 2 903,84 euros
.
Par ailleurs, par mail du 10 février 2020, la société [Adresse 5] a demandé à la société KNOERR & [K] le débouchage d’EP, ce qui doit être interprété comme un nettoyage et ce qu’elle n’a pas fait. La société [Adresse 5] justifie avoir dû faire intervenir une entreprise tierce. Par conséquent, la société KNOERR & [K] doit être condamnée au curage de réseau EP en vertu des modalités du contrat. Une retenue de 540 euros sera donc effectuée.
Concernant « la demande de nettoyage des logements suite à un retard », elle n’est pas accompagnée d’un avertissement de la société [Adresse 5] à la société et à la justification de son imputabilité.
Ainsi, une retenue de 3 443,84 euros est effectuée.
b) Les dégradations commises en cours de chantier
L’article XIX du CCG prévoit qu’en cas de connaissance de l’entreprise responsable des dégradations, la reprise des ouvrages abîmés est à la charge de cette dernière.
Cet article précise qu’aucun travail supplémentaire ne pourra être pris en compte sans l’accord exprès et préalable du Maitre de l’ouvrage.
Le règlement d’organisation et d’installation du chantier prévoit qu’en cas de dégradation, l’entrepreneur chargé des réparations sera désigné par le Maitre de l’ouvrage et que la prise en charge du cout de remise en état sera effectuée par le responsable à l’origine de la dégradation (P97).
En l’espèce, la société LA COUR DES HARAS a effectué des retenues au titre :
— Remplacement d’un bardage suite à dégradation par mauvais nettoyage d’enduit
— Le remplacement vitrage et chassis aluminium détériorés par mauvais nettoyage de l’enduit
— Reposes filet anti-UV
— Une réparation du mur de la façade perforé par attache de l’échafaudage
— Remplacement câble et BSO arraché lors de la reprise de façade
— Nettoyage des logements suite à retard.
Or, la société [Adresse 5] ne produit aucune pièce suffisante pour justifier les postes suivants :
— Des repose filet anti-UV
— 4 postes au titre du nettoyage du chantier
— 2 curages réseau EP (présente d’isolant)
— Une réparation du mur de la façade perforé par attache de l’échafaudage
— Remplacement câble et BSO arraché lors de la reprise de façade
— Nettoyage des logements suite à retard.
Il ne ressort d’aucun compte rendu de chantier, constat d’huissier ou de pièces contradictoires et objectives, qu’il peut être reproché à la société KNOERR & [K] ces dégradations et qu’elles lui sont imputables; alors que des retenues ont été appliquées à plusieurs entreprises pour un même désordre.
Il ressort du procès-verbal de réception du 05 aout 2020 que les travaux ont été réceptionnés avec différentes réserves, notamment des nettoyages, finitions, reprises et rebouchage, dont une réserve concernant des impacts et rayures sur une couvertine. Cependant, il n’apporte pas d’éléments suffisants sur les retenues opérées.
Des mails et factures, en ce qu’ils émanent de la société [Adresse 5] et ne sont corroborés par aucune pièce, sont insuffisants à prouver la réalité des désordres et leur imputabilité à la société KNOERR & [K].
Concernant :
— Remplacement d’un bardage suite à dégradation par mauvais nettoyage d’enduit
— Le remplacement vitrage et chassis aluminium détériorés par mauvais nettoyage de l’enduit
Il a pu être noté du compte rendu n° 104 du 19 octobre 2019, p 22 et 23, compte rendu contradictoire, que :
— les dégâts et salissures ont été constatés sur le châssis alu et bardage suite à l’intervention de la société KNOERR & [K]
Sur le mauvais nettoyage du bardage et des dégradations qui en ont suivies, cet élément est corroboré par la pièce 8e de la société [Adresse 5]. La société KNOERR & [K] a été identifiée pour un mauvais nettoyage de la zinguerie sur deux postes. Or, si aucune convention de compte n’a été signée concernant l’indemnisation des dégâts causés par l’entreprise, la société KNOERR & [K] doit l’indemnisation des dommages que causent ses fautes contractuelles. Par conséquent, il y a lieu d’opérer une retenue au titre des dégâts et salissures sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entreprise. Ainsi, une retenue sera opérée pour une somme de 1456 euros au vu de la pièce n° 8e (pour les postes visant expressément la société KNOERR & [K], la société KNOERR & [K] n’étant pas identifiée sur les autres postes).
Concernant le lien entre mauvais nettoyage et châssis alu et bardage, il ressort d’un courrier de l’architecte par LRAR envoyé le 01 avril 2020 que celui-ci affirme que de nombreux châssis et vitrages présentent des rayures et autres impacts et que ces rayures « seraient dues en partie à un mauvais nettoyage des projections d’enduit de façade », formulation reprise par le courrier du 06 mai 2020. La société KNOERR & [K] a répondu en réfutant toute responsabilité et un refus ferme de prise en compte d’une quelconque facture.
Il ressort également du courrier du 06 mai 2020 que la maitrise d’œuvre indique que l’entreprise responsable des châssis affirme posséder des preuves et témoins des agissements de la société KNOERR & [K]. Or, aucun n’est produit à la procédure. L’imputabilité des désordres devant être directe et certaine, la responsabilité de la société KNOERR & [K] ne peut être retenue en l’absence de preuve.
Par conséquent, il convient de retenir uniquement la somme de 1456 euros qui sera déduite du marché avec les précédentes sommes retenues.
Par conséquent, la société KNOERR & [K] devait être payée d’une somme de 389 934,71 euros HT, soit 467 921,65 euros TTC.
Il est constant que la société [Adresse 5] a effectué des paiements à hauteur de 393 809,08 euros TTC.
Par conséquent, la société LA COUR DES HARAS est condamnée à payer à la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société KNOERR & [K], la somme de 74 112,57 euros TTC, dont 25 526,04 euros TTC avec des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et le surplus de la somme avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022
III) Sur le préjudice économique
L’article 1231-6 du code civil prévoit que : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire".
En l’espèce, la société KNOERR & [K] ne prouve pas l’existence et la consistance de son préjudice économique. Cette dernière est couverte par l’octroi d’intérêts au taux légal.
Par conséquent, la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société KNOERR & [K], est déboutée de cette demande.
IV) Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [Adresse 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnée aux dépens, la société LA COUR DES HARAS devra verser à la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société KNOERR & [K], une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
CONSTATE l’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [F] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR et [K] ;
DEBOUTE la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur de la société KNOERR & [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [F] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K], la somme de 74 112,57 euros TTC au titre du paiement des travaux, dont 25 526,04 euros TTC avec des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2021 et le surplus de la somme avec intérêt au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 5] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [F] [M] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ENTREPRISE DE PEINTURE KNOERR & [K], la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SCCV [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sa demande de fixation de créance au passif et de compensation entre les sommes demandées ;
CONDAMNE la SCCV LA COUR DES HARAS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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