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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 19 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M. SAVOIE HD |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EV54
Demandeur
Défendeur
Mme [Y] [U]
115 H route de l’église
74150 MARIGNY ST MARCEL
comparante
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par Mme [N] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [J] [R] assesseur collège non salarié
— [G] [D] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2025, Madame [Y] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’un recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie du 5 décembre 2024 accordant une remise partielle de l’indu d’un montant de 152,49 euros sous réserve du règlement de la somme de 700 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle le dossier a été évoqué, faute de conciliation possible.
Dans sa requête reprise oralement, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Madame [Y] [U], en personne, demande au tribunal une remise de dette totale. Elle explique que la CPAM de la Savoie a commis une faute dans la gestion de ses indemnités, qu’elle n’est pas en capacité de rembourser l’indu vu sa situation.
Aux termes de ses explications orales, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie rejetant sa remise de dette totale et de débouter Madame [Y] [U] de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du Code civil prévoient que tout paiement suppose une dette, tout ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. Celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer.
L’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale prévoit : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Un indu d’un montant de 852,49 euros a alors été notifié à l’encontre de Madame [U].
La commission de recours amiable, lors de sa séance du 5 décembre 2024, a rejeté sa demande tout en lui accordant une remise partielle à hauteur de 152,49 euros sous réserve de régler la somme de 700 euros.
Madame [U] sollicite la révision de cette décision et demande au tribunal une remise totale de la dette.
Madame [U] a été indemnisée sur un montant journalier erroné. Les 28 premiers jours, elle bénéficiait d’un montant journalier de 47,28 euros au lieu de 43,03 euros puis d’un montant de 62,26 euros au lieu de 56,70 euros. La différence entre le montant journalier erroné et réel a engendré un indu de 852,49 euros.
Madame [U] explique qu’elle n’a pas eu conscience du trop-perçu et du mauvais montant journalier. Elle indique être dans une situation financière difficile. Après avoir été déclarée inapte, elle va reprendre une formation.
Le tribunal constate que Madame [U] a déjà bénéficié d’une remise de dette partielle de 152,49 euros lors de la séance du 5 décembre 2024.
Le tribunal relève qu’au soutien de sa demande, Madame [U] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale indiquant une situation financière obérée justifiant une remise de dette totale.
Le tribunal rappelle qu’il est incompétent pour établir un échéancier de paiement. Madame [U] est invitée à se rapprocher du directeur comptable et financier de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie pour échelonner le règlement de sa dette.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] de ses demandes.
Madame [U], succombant, sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la demande de remise de dette totale présentée par Madame [Y] [U] ;
Confirme l’indu notifié à Madame [Y] [U] d’un montant de 700 euros relatif au trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 24 août 2023 au 10 février 2024 ;
Condamne Madame [Y] [U] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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