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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 7 mai 2026, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 1 ] sise [ Adresse 2 ], représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 397
AFFAIRE : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33KR
Copie exécutoire à :
Maître BORKOWSKI
Le :
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la SA LOGESYC,
identifiée au RCS de [Localité 1] sous le n° 328 109 590
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître BORKOWSKI de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR:
SERVICE DES DOMAINES,
en la personne de Monsieur le Directeur des Finances Publiques du département de l’Hérault,
domicilié Pôle de Gestion des Patrimoines Privés -
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 5]
[Localité 3]
en sa qualité de curateur, nommé par ordonnance sur requête du 13/12/2022 du Tribunal Judiciaire de Béziers, de la succession de M. [F] [M] [A] né le 31/05/1946 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) et décédé le 09/07/2020 à BEZIERS
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 27 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] [A] était propriétaire du lots n°109 au sein de la copropriété de la [Adresse 6] [Adresse 7] sise [Adresse 8] à [Localité 4] et soumise aux dispositions relatives aux copropriétés des immeubles bâtis.
Monsieur [F] [M] [A] est décédé le 9 juillet 2020.
Par une ordonnance du tribunal judicaire de BEZIERS en date du 13 décembre 2022, Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de l’HERAULT, a été nommé en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [F] [M] [A].
En raison de charges de copropriété restées impayées, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC, a fait assigner, selon acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le Service des domaines devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [F] [M] [A], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 5077,01 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, au paiement de la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 504,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au montant des sommes retenues par l’huissier en application par application de l’article A444-32 du code de commerce.
Des conclusions en défense ont été adressées au greffe le 4 décembre 2025, par la Direction Départementale des Finances Publiques de l’HERAULT qui demande que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] soit débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 204 € ce qui ramène la créance à 4873,01 € ; qu’il soit débouter de sa demande de condamnation à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires requérant, représenté par son avocat, conclut au bénéfice de son acte introductif d’instance et dépose son dossier.
Il fait valoir que Monsieur [F] [M] [A] est décédé le 9 juillet 2020, que la succession était vacante, que les Domaines ont été désignés en leur qualité de curateur selon ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 13 décembre 2022. Il expose que les charges de copropriété demeurent impayées, qu’elles s’élèvent à la somme actualisée de 5077,01 € euros arrêtée au 9 janvier 2025. Il fait valoir que l’attitude du requis occasionne un préjudice certain, direct et personnel dont il est dû réparation.
Assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, la Direction départementale des finances publiques de l’HERAULT, n’était pas présente, ni représentée de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le montant de la créance :
Sur les charges de copropriétés échues : Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
La loi du 25 novembre 2018 n° 2018-1021 a entendu réduire le délai de prescription en matière de droit de la copropriété et précise que désormais les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires et entre un copropriétaire et le syndicat qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.
Par ailleurs, il est acquis que si le Service des Domaine chargé d’administrer et de liquider une succession doit acquitter les dettes et charges héréditaires et n’est tenu, en vertu de l’article 810-4 du code civil, au paiement des dettes qu’à concurrence de la valeur des biens recueillis, cela ne fait pas obstacle à sa condamnation en qualité de curateur à succession vacante à régler les charges afférentes à un bien constituant l’actif de succession qu’il lui incombe de réaliser.
Conformément au relevé de propriété produit, Monsieur [F] [M] [A] était propriétaire du lot n°109 au sein de la copropriété de la [Adresse 1] sise [Adresse 8] à [Localité 4] et était donc en cette qualité tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à son lot.
Compte tenu du décès de Monsieur [F] [M] [A] le 9 juillet 2020, la DIRECTION DEPARTEMANTALE DES FINANCES PUBLIQUES de l’HERAULT a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [F] [M] [A] par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 13 décembre 2022.
Par conséquent, la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de l’HERAULT est tenue en cette qualité au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes aux lots litigieux.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment des procès-verbaux des assemblées générales en dates des 7 décembre 2020, 25 janvier 2022, 21 novembre 2022, 6 décembre 2023, 4 décembre 2024, des appels de fonds et du relevé de compte de la défenderesse, que cette dernière, reste redevable au 30 octobre 2025 de la somme de 4.864,01 € au titre de sa quote-part de charges de copropriété après déduction de frais de procédure, somme au paiement de laquelle il convient donc de la condamner, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
Concernant les frais nécessaires au recouvrement des charges de copropriété, l’article 10-1, a), de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » (a.) ; ce qui s’entend des frais qui n’entrent ni dans les dépens, ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il précise enfin que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, conformément au décompte, au contrat de syndic et aux pièces produites, le demandeur ne justifie d’aucun envoi de mises en demeure LRAR et de relances ou de diligences particulières adressées au Service des Domaines de sorte que les demandes au titre des frais de procédures impayées (15 € de frais de mise en demeure et 33 € d’honoraires de mise en demeure) ne sont pas fondées. Les frais de dossier d’avocat sont à prendre en compte au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le requérant sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur la demande indemnitaire : L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] [A] est décédé le 9 juillet 2020. Le service du Domaine a été désigné en tant que curateur le 12 décembre 2022 sur requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]. Il ressort des pièces versées au dossier qu’à compter du 27 mars 2023 les appels de fonds ont été établi à l’adresse du Services des domaines. Toutefois il n’est pas établi qu’une relance ou mise en demeure ne lui ait été adressée.
Dans ces circonstances, il n’est pas rapporté que le retard important de règlement des charges de copropriétés résulte de la mauvaise foi de la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES de l’HERAULT et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct que le simple retard.
Le requérant sera débouté de ses demandes à ce titre.
2°) Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée en sa qualité de curateur aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat
L’équité ne s’oppose pas à ce que la défenderesse, en sa qualité de curateur, soit condamnée au paiement de la somme de 504,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes tendant à mettre à sa charge les frais prévus par l’article A444-32 du code de commerce seront rejetées, ces frais de recouvrement, engagés sans titre exécutoire ne pouvant qu’être à la charge du créancier.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT, prise en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de l’HERAULT à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC la somme de 4.864,01 € (quatre mille huit cent soixante-quatre euros et un centime) au titre de sa quote-part de charges de copropriété outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025;
CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT, prise en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de l’HERAULT, aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT, prise en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de l’HERAULT, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC, la somme de 504,00€ (cinq cents quatre euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC de sa demande de condamner la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L’HERAULT, prise en la personne de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de l’HERAULT, au montant des sommes retenues par l’huissier en application par application de l’article A444-32 du code de commerce ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société anonyme LOGESYC du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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