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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 5 juin 2026, n° 26/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 05 Juin 2026
N° RG 26/00273 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AUS
N° Minute : 26/382
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [A] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Monsieur [F] [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
DEMANDEURS
Représentés par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
E.U.R.L. ATELIER 1, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 12 Mai 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [F] [U] et de Madame [A] [P], en date des 20 et 23 avril 2026, de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ATELIER 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée EURL ATELIER 1) et de la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM MAF), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAM MAF, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 12 mai 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [U] et de Madame [A] [P] ont été reprises et lors de laquelle l’EURL ATELIER 1 a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [F] [U] et Madame [A] [P] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il est contant que les demandeurs ont mandaté l’EURL ATELIER 1, assurée auprès de la SAM MAF au titre d’un contrat d’architecte en date du 04 novembre 2022, afin d’assurer la maitrise d’œuvre des travaux d’embellissement. Monsieur [F] [U] et Madame [A] [P] exposent que les travaux présentent des désordres et malfaçons, dont l’existence est corroborée par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 03 février 2026.
Enfin l’EURL ATELIER 1 ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [F] [U] et Madame [A] [P] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 6], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 7]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 5], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, factures, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés, en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis ;
Fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant éventuellement la date du paiement du solde des travaux ; à défaut fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves à retenir ;
Visiter les lieux, décrire et déterminer la nature des désordres affectant l’ouvrage et en déterminer les causes et les origines ;
Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, déterminer leurs conséquences actuelles et prévisibles ;
Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent les ouvrages litigieux dans un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ou à le rendre impropre à sa destination ; le cas échéant dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix années à compter de la réception ;
Dire si les travaux litigieux, dans toutes ses composantes, ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
Indiqué les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution ;
Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la Juridiction éventuellement saisie d’apprécier les éventuelles responsabilités ;
Fournir tous éléments permettant d’établir, si nécessaire, les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées par rapport aux devis régularisés, des travaux réalisés et des travaux à terminer ;
En cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [F] [U] et Madame [A] [P] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 06 juillet 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 07 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [F] [U] et Madame [A] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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