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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00307 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNOO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DÉFENDERESSES :
S.A.S. WIRE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Antoine FITTANTE de la SCP CBF, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître [C] [N] LA ROCCA de la SELARL SELARL [N] LA ROCCA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire: D505
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 OCTOBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 14 mai 2003, Madame [M] [I] a acquis les lots n°2, 3 et 4 de la copropriété située [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 9]. Madame [O] [P] est propriétaire du lot n°1.
La SAS WIRE exploite un fonds de commerce dans les locaux propriété de Madame [O] [P], à l’enseigne « La Taormina ».
Le 26 janvier 2024, Madame [M] [I] a convoqué Madame [O] [P] à une réunion de copropriété afin de délibérer sur des travaux à réaliser dans l’immeuble et d’évoquer les nuisances au sein de la copropriété.
Par courrier du 30 octobre 2024, le conseil de Madame [M] [I] a adressé au dirigeant de la SAS WIRE une mise en demeure d’avoir à remédier aux inconvénients anormaux du voisinage causés par son activité.
Les parties ont tenté une conciliation qui a échoué.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice en date des 27 juin et 09 juillet 2025, Madame [M] [I] a fait citer Madame [O] [P] et la SAS WIRE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre :
— Commettre un expert judiciaire, avec pour mission de constater les désordres et les troubles allégués, d’en rechercher la cause, d’indiquer les moyens et le coût des mesures propres à y remédier ;
— Lui donner acte de qu’elle consignera l’avance des frais d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Madame [O] [P] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 septembre 2025, elle sollicite :
— Qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise;
— Qu’il soit pris acte du fait qu’elle se réserve la plénitude de son argumentation ultérieure, y compris tous arguments de nullité, de prescription ou d’irrecevabilité, ou encore de fond;
En tout état de cause :
— Que la mission d’expertise soit complétée ;
En toute hypothèse :
— Que Madame [M] [I] soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A défaut :
— Que les frais irrépétibles soient réservés ;
— Que Madame [M] [I] soit condamnée aux dépens ;
A défaut :
— Que les dépens soient réservés.
La SAS WIRE a constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 20 août 2025, la SAS WIRE demande
au Juge des référés :
— De statuer ce que de droit sur la recevabilité de la demande ;
— De lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés.
Par conclusions enregistrées au greffe le 07 octobre 2025, Madame [M] [I] reprend les termes de l’assignation sollicitant en outre le débouté de la demande de Madame [P] formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire » qui n’élèvent pas un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Madame [M] [I] produit un procès-verbal de constat établi le 21 mai 2024 par un clerc de commissaire de justice, ce dernier ayant pu relever :
« Partie n°1 (nuisances sonores en provenance de la terrasse ):
Je me présente sur la dernière chambre située côté gauche de l’habitation, laquelle est située au-dessus de la terrasse et constate que la terrasse se situe juste en dessous des fenêtres.
Je constate qu’aujourd’hui est un jour pluvieux.
Aucune personne n’est présente sur la terrasse, je procède alors à une mesure avec sonomètre de marque VOLTCRAFT PLUS,modèle SL-300 certifié et homologué; une mesure donc du niveau sonore à l’aide du sonomètre pour prise d’un niveau sonore étalon.
Il sera alors nécessaire de se présenter une seconde fois pour procéder à une mesure sonore lorsque du public est présent au niveau de la terrasse du restaurant.
Je procède alors à des prises sonores aléatoires sur plusieurs minutes et procède à deux relevés au sonomètre.
Je constate pour une première mesure à un relevé à 30,3 dB, puis une seconde immédiatement derrière à 30,7 dB.
Partie n°2 (nuisances sonores produites par le conduit de la hotte):
Je me présente au niveau du bureau situé au sein des combles de l’habitation et constate la présence d’un velux sur le pan droit du mur.
La requérante procède alors à l’ouverture du velux.
Je constate la présence d’un tuyau d’évacuation de l’air usé, muni d’un boîtier sur sa partie supérieure.
Je constate la présence d’un moteur au sein du boîtier situé sur la partie supérieure du tuyau métallique.
Ce dernier émettant bruits et vibrations, étant précisé que l’ensemble du dispositif se situe à moins de 3 m de l’ouverture de velux.
Je procède alors à une prise vidéo de l’ensemble du dispositif permettant d’observer le fonctionnement et d’entendre par le son émis par le dispositif.
Muni du sonomètre je procède à une prise de mesure de l’ambiance sonore avec la fenêtre de toit ouverte puis avec la fenêtre de toit fermée.
Je procède à un premier relevé du niveau sonore, fenêtre de toit ouverte et procède à deux relevés à deux prises de mesure, la première s’établit à 53,3 dB tandis que la seconde s’établit à 51,3 dB.
Je procède alors à un second relevé, fenêtre de toit fermée.
Prenant soin de me présenter au même endroit et dans les mêmes conditions que la précédente mesure, je relève alors une première prise à un premier niveau sonore s’établissant à 33,8 dB et un second à 34,2.
Bien que le niveau sonore soit atténué par la fermeture du velux,je constate que le bruit produit par le tuyau d’évacuation de l’air usé est toujours audible lorsque la fenêtre de toit est fermée.
Partie n°3 (les désagréments de cendres produits par le four à pizza):
Me présentant au niveau de la fenêtre donnant cour intérieure, je constate la présence d’une cheminée inox avec une partie supérieure largement noircie.
Me présentant face à la cheminée, je constate effectivement que la partie supérieure de cette dernière est largement noircie.
Je constate également sur le rebord de fenêtre de la requérante la présence de petits dépôts noirs s’apparentant à des cendres.
Me présentant sur la tablette de fenêtre donnant côté cour intérieure, je constate la présence de dépôts noirs s’apparentant à des cendres sur l’ensemble de la tablette de fenêtre.
Partie n°4 (les nuisances olfactives):
Me présentant au niveau de la partie basse de l’habitation, je constate effectivement la présence d’une odeur de nourriture présente.
Je constate que le tuyau d’évacuation de l’air usé est situé dans l’immédiate proximité de la fenêtre de la chambre à coucher de la requérante.
Partie n°5 (nuisances sonores au sein de la chambre à coucher):
Je me présente au sein de la chambre à coucher de la requérante,dépose le sonomètre au niveau du sol pour procéder à une prise de niveau sonore global au sein de cette pièce.
Patientant plusieurs minutes, je procède aux divers relevés suivants:33,4 dB,31,6 ".
Le 28 août 2024, Maître Bertrand PIERSON, commissaire de Justice, a procédé à un second constat rédigé comme suit :
« Je constate que la terrasse du restaurant est située directement sous les fenêtres de la requérante au niveau des chambres.
Prise de mesure chambre n°1:
Il s’agit de la chambre la plus à proximité avec la terrasse.
La prise son est réalisée fenêtre ouverte.
Je mesure une intensité de 61,7 décibels.
Mesure seconde chambre:
Je réalise une prise de son au niveau de la chambre n°2 située à droite de la chambre précédente.
La mesure est réalisée fenêtre ouverte.
Je relève au maximum une intensité de 51,2 décibels.
Prise de son au niveau des combles:
Etant précisé que les combles sont aménagés sous forme de bureau.
Je constate que le velux situé en partie supérieure du bureau est à une proximité d’environ 1,5 m de la hotte.
Je réalise une prise de vue au niveau de la zone d’assise du bureau. Je constate une intensité sonore de 56,9 décibels.
Je note que l’ensemble de la cheminée est accolé contre le mur du logement de la requérante, que ce dernier entraîne des vibrations sur le mur attenant.
Je constate que ces vibrations sont audibles dans le logement de la requérante ".
Madame [M] [I] rapporte ainsi la preuve de l’existence de possibles nuisances trouvant leur source dans l’exploitation du fonds de commerce situé au rez-de-chaussée susceptible d’impliquer la responsabilité des défenderesses et dont la cause ne peut être trouvée qu’à l’issue d’une mesure d’instruction requérant l’intervention d’un expert.
En application de l’article 1253 du Code civil et s’agissant du trouble anormal du voisinage, sous réserve de l’article L 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Sans être contredite, Madame [M] [I] affirme que l’activité actuelle de pizzeria n’a débuté qu’après l’achat de son appartement, le fonds étant exploité précédemment par une crêperie, ce qui est susceptible d’avoir entraîné une modification des conditions d’exploitation ou encore une aggravation du trouble.
Dès lors, l’appréciation de l’antériorité des troubles relève du Juge du fond à l’éclairage de l’expertise sollicitée, l’action envisagée ne pouvant être considérée comme manifestement vouée à l’échec.
Par ailleurs, Madame [M] [I] fait état de désordres qui affecteraient la copropriété sans contestation de la partie adverse et qui concernent :
— des travaux de zinguerie à reprendre en toiture sur la partie arrière du bâtiment
— le raccordement de deux toitures sur le réseau des eaux pluviales,
— le débouchage de la canalisation des eaux usées démarrant depuis la cour intérieure,
— et la fermeture définitive de la porte donnant sur sa parcelle.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige potentiel. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [M] [I]. La mission suggérée sera complétée.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Madame [M] [I] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Etant fait droit à la demande d’expertise, il convient de rejeter la demande formée par Madame [O] [P] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’immeuble situé [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 9] et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de NANCY
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 10] et [Adresse 2] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles et désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, le décrire , rechercher la réalité des troubles, d’une part, et des désordres, d’autre part, dénoncées par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
S’agissant des troubles :
— Etablir la chronologie des troubles dénoncés, et donner toute information permettant de dater leur apparition et le cas échéant leur aggravation ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Procéder notamment à toute mesure acoustique nécessaire afin d’objectiver des émissions sonores en provenance des installations de la SAS WIRE ;
— Rappeler les normes applicables en ce qui concerne les émissions sonores autorisées ;
— Préciser s’il est constaté et si oui, dans quelle proportion, une émission sonore excédent l’émergence réglementaire ;
— Rechercher indépendamment du respect des normes réglementaires, si des nuisances sonores, infra sonores ou autres sont présentes et, dans l’affirmative, décrire ces nuisances, de façon suffisamment précise pour mettre le Tribunal en mesure d’apprécier si elles excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage, à cet endroit et à notre époque ;
— Donner tous les éléments techniques et mesures permettant au Tribunal de déterminer en quoi ces troubles sont susceptibles d’excéder les inconvénients du voisinage ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires afin d’y mettre fin ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
S’agissant des désordres :
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats de commissaire de Justice, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier par pièce nommé conformément au bordereau) ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Madame [M] [I] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, notamment une Expert acousticien à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 6 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Madame [M] [I], avant le 09 février 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [M] [I] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [M] [I] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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