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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[O] [G]
c/
S.A.S. AB AUTOS CONCEPT
copies et grosses délivrées
le
à Me DEBERT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IN2A
Minute: 407 /2025
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [G] née le 18 Octobre 1980 à MEAUX (SEINE-ET-MARNE), demeurant 90 impasse du Houx – 74170 ST GERVAIS LES BAINS
représentée par Me Stéphanie DEBERT, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Vanessa CALAMARI, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. AB AUTOS CONCEPT, dont le siège social est sis 61 rue André Deprez – 62440 HARNES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 fixant l’affaire à plaider au 25 Septembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 17 Octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 mai 2024, Madame [O] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé FA-304-PC auprès de la SAS AB Autos Concept au prix de 10 990 euros.
Ayant constaté l’apparition d’une quantité très importante d’eau dans le coffre du véhicule, Madame [O] [G] a fait intervenir un carrossier et a réglé deux factures de réparation d’un montant total de 1 148 euros, en date des 10 et 26 juin 2024.
Ayant constaté de nouvelles pénétrations d’eau sous le siège passager, Madame [O] [G] a, le 26 juillet 2024, par courrier recommandé avec accusé de réception, mis en demeure la SAS AB Autos Concept de afin de solliciter la résolution du contrat de vente. L’accusé de réception a été signé le 31 juillet 2024.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 27 janvier 2025, Madame [O] [G] a assigné la SAS AB Autos Concept devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 2 juillet 2025.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, Madame [O] [G] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Volkswagen immatriculé FA-304-PC intervenue le 14 mai 2024 avec la SAS AB Autos Concept ;Condamner la SAS AB Autos Concept à lui restituer l’intégralité du prix de vente, soit 10 990 euros ; Condamner la SAS AB Autos Concept à lui verser la somme de 1 148 euros au titre des frais de réparation ;Condamner la SAS AB Autos Concept à lui verser les cotisations d’assurance ;Condamner la SAS AB Autos Concept à lui verser la somme de 800 euros au titre du préjudice moral ;Condamner la SAS AB Autos Concept à lui verser la somme de 1 800 euros au titre du préjudice de jouissance ;Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Dire que les intérêts seront majorés selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner la SAS AB Autos Concept à rembourser les cotisations d’assurance jusqu’à la récupération du véhicule ;Enjoindre à la SAS AB Autos Concept de venir récupérer le véhicule dans un délai d’un mois suivant le prononcé de la décision à ses frais (avec paiement, le cas échéant, des frais de gardiennage), et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois ;Autoriser Madame [O] [G] à disposer du véhicule à l’issue d’un délai de deux mois si la SAS AB Autos concept n’est pas venue le chercher, notamment en le cédant à un épaviste ou au garage gardien ;Conditionner la restitution du véhicule au versement à Madame [G] de l’intégralité des sommes auxquelles la SAS AB Autos Concept sera condamnée ;
A titre subsidiaire
Désigner tel expert technicien de l’automobile près le Cour d’Appel de Chambéry, lequel aura pour mission de :Convoquer les parties ;Se rendre sur les lieux où se trouvent le véhicule ;Se faire remettre tous documents afférents au litige et utiles à ses opérations ; Décrire les désordres affectant le véhicule, en déterminer la nature, leur étendue et leur origine ;Dire si les désordres affectant le véhicule le rendent impropre a sa destination ;Dire si les désordres affectant le véhicule étaient ou non préexistants et s’ils présentaient ou non un caractère occulte au jour de la vente ;Dire si les désordres présentent un caractère de défaut de conformité ; Déterminer les travaux réparatoires et donner un avis sur leur coût ;Recueillir les informations de Madame [G] sur l’étendue de son préjudice ; Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 du Code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire remettre par quiconque les détiendrait tous les documents nécessaires a l’accomplissement de sa mission;' qu 'en outre, il pourra prendre l’initiative de s’adjoindre le concours de tout technicien d’une spécialité différente de la sienne dont l’avis apporterait un éclaircissement sur les questions a examiner ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d 'avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Débouter la SAS AB Autos Concept de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la SAS AB Autos Concept à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS AB Autos Concept aux entiers dépens de la procédure.
La SAS AB Autos Concept n’ayant pas comparu, elle n’a pu faire valoir ses observations en défense.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-5 du code de la consommation précise que le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L.217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 du code de la consommation précise qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’espèce, Madame [O] [G] démontre, par photographies jointes à son assignation, ainsi que par le biais des deux factures de réparation en date des 10 et 16 juin 2024, que le véhicule acquis est affecté d’un défaut, se matérialisant par le fait qu’il se remplit d’eau dans l’habitacle. Dans ces conditions, il n’est pas possible de l’utiliser de manière habituelle et il existe un risque que les composants électroniques soient endommagés.
Le garage étant intervenu sur le véhicule a transmis son devis à Madame [O] [G] ainsi qu’à la SAS AB Autos Concept le 29 mai 2024, ce qui démontre que le défaut a été constaté quinze jours après la vente. Le défaut, apparu dans le délai de douze mois suivant la conclusion du contrat, est ainsi présumé exister au moment de la délivrance.
En conséquence, la vente conclue le 14 mai 2024 entre Madame [O] [G] et la SAS AB Autos Concept et portant sur le véhicule de marque Volkswagen immatriculé FA-304-PC sera résolue. Les restitutions subséquentes seront ordonnées. La SAS AB Autos Concept sera condamnée à récupérer le véhicule litigieux à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois à compter d’un mois après la signification de la présente décision. Il n’y a pas lieu de condamner la SAS AB Autos Concept à régler les frais de gardiennage éventuels, ces frais n’étant pas justifiés et n’étant qu’hypothétiques.
Il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [O] [G] à disposer du véhicule après le délai de deux mois à compter de la signification du jugement dès lors que le contrat est résolu et qu’elle ne dispose d’aucun droit de propriété sur le véhicule. Il n’y a pas non plus lieu de conditionner la restitution du véhicule au versement par la SAS AB Autos Concept des sommes auxquelles elle est condamnée, les deux obligations étant nées de la même résolution de contrat et n’ayant pas de caractère hiérarchisé entre elles.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions prévoyant la garantie légale de conformité s’appliquent sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la vente est résolue. Il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles étaient avant la conclusion du contrat.
Au titre du préjudice matériel
Madame [O] [G] justifie de s’être acquittée de deux factures d’un montant total de 1 148,40 euros afin de procéder à des réparations sur le véhicule litigieux.
En conséquence, la SAS AB Autos Concept sera condamnée à lui verser la somme de 1 148,40 euros au titre de son préjudice matériel.
Au titre du préjudice de jouissance
Madame [O] [G] indique avoir subi un préjudice de jouissance entre l’achat du véhicule et le mois de novembre 2024, soit une période de six mois. Il sera calculé un préjudice de jouissance à hauteur de 300 euros par mois, soit un total de 1 800 euros.
En conséquence, la SAS AB Autos Concept sera condamnée à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Au titre des frais d’assurance
Madame [O] [G] forme une demande de remboursement des cotisations d’assurance mais ne chiffre pas son préjudice et ne démontre ni sa réalité ni son montant.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance.
Au titre du préjudice moral
Madame [O] [G] ne démontre pas de préjudice moral particulier outre les tracas inhérents à toute procédure judiciaire. Son indemnisation de ce poste de préjudice sera par conséquence limitée à 500 euros.
En conséquence, la SAS AB Autos Concept sera condamnée à verser à Madame [O] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.
Les sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices subis par Madame [O] [G] sont assorties de l’intérêt légal à compter du jugement, sans qu’il y ait lieu de considérer que l’intérêt légal débute à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur la demande de majoration et de capitalisation des intérêts
En vertu de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Or, cet article se situe dans un chapitre intitulé « crédits » et ne s’applique qu’aux créances issues de contrats de crédit. Il ne s’applique pas en cas d’indemnisation de préjudices non liés à un contrat de crédit.
En conséquence, Madame [O] [G] sera déboutée de sa demande de majoration des intérêts.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cette capitalisation est de droit dès lors qu’elle est demandée par le créancier.
En conséquence, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera prononcée.
Sur les frais du procès
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS AB Autos Concept est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SAS AB Autos Concept sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS AB Autos Concept, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 14 mai 2024 entre Madame [O] [G] et la SAS AB Autos Concept et portant sur le véhicule de marque Volkswagen immatriculé FA-304-PC ;
ORDONNE les restitutions réciproques subséquentes ;
CONDAMNE la SAS AB Autos Concept à récupérer le véhicule de marque Volkswagen immatriculé FA-304-PC à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un mois à compter d’un mois après la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de condamnation de la SAS AB Autos Concept au paiement des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de disposer du véhicule après le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de conditionner la restitution du véhicule au versement par la SAS AB Autos Concept des sommes auxquelles elle est condamnée par le présent jugement ;
CONDAMNE la SAS AB Autos Concept à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 148,40 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS AB Autos Concept à verser à Madame [O] [G] la somme de 1 800 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SAS AB Autos Concept à verser à Madame [O] [G] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de faire débuter l’intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
DÉBOUTE Madame [O] [G] de sa demande de majoration des intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE la SAS AB Autos Concept à payer à Madame [O] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AB Autos Concept aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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